Article 30
Les juges de paix, tant à compétence étendue qu'à compétence ordinaire, recevront le serment de leur greffier, huissier ou des agents en tenant lieu et des personnes faisant fonction d'officiers du ministère public.
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.