Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Annexe III art. 60

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le prix de vente comprend :

    Le prix principal tel qu'il résulte du produit du ou des prix unitaires convenus par les quantités dénombrées comme prévu à l'article 53 ;

    Les charges s'il en est prévu aux clauses particulières.

  • Annexe III art. 61

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le prix de vente et les charges sont à payer à l'agent comptable de l'office national des forêts.

  • Annexe III art. 62

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Après chaque livraison, l'acheteur doit payer le prix des produits dénombrés dans les délais fixés ci-après qui courent du jour de la notification du décomte par l'office.

    Décomptes inférieurs à 2000 F :

    Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal inférieur ou égal à 2000 F, l'acheteur doit acquitter au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, le prix principal ainsi que les charges.

    Lorsque le décompte fait apparaître un prix principal supérieur à 2000 F, l'acheteur bénéficie d'un délai expirant à la fin du quatrième mois suivant la notification du décompte.

    Les clauses particulières peuvent déroger aux dispositions du présent article. Cette dérogation ne doit pas avoir pour effet d'accroître la durée globale du crédit dont bénéficie l'acheteur, sauf autorisation du directeur régional de l'office national des forêts.

  • Annexe III art. 63

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    L'acheteur qui, renonçant aux facilités du paiement ouvertes par l'article 62 ci-dessus, acquittera au comptant, c'est-à-dire dans les dix jours, la totalité du prix et des charges se verra ristourner un escompte dont le taux est fixé à 2 p. 100 du prix de vente, sauf stipulation contraire des clauses communes.

  • Annexe III art. 64

    Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

    Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

    Tout acheteur d'un lot dont la valeur estimative est supérieure à 2000 F est tenu de fournir une caution s'engageant solidairement avec lui. Pour la détermination de la valeur estimative du lot, il est fait application des prix unitaires retenus aux volumes des produits présumés indiqués au catalogue de la vente.

    La caution doit, en outre, s'engager formellement à ne pas se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil.

    Cet engagement doit être souscrit par une banque ayant en Guyane au moins un établissement ou une succursale. Le comptable chargé du recouvrement du prix peut accepter que cette caution soit donnée par une société de caution mutuelle ou par toute autre personne.

    La caution s'engage dans les dix jours de la vente, sur un document fourni par les services de l'office.

  • Annexe III art. 65

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Les acheteurs désirant bénéficier des facilités de paiement prévues à l'article 62 ci-dessus doivent remettre un billet à ordre au comptable chargé de l'encaissement du prix dans les dix jours suivant la notification du décompte.

    Le billet à ordre est établi pour le montant et pour l'échéance prévue audit article 62. Il est libellé au nom de l'office national des forêts.

    Avant remise au comptable, le billet à ordre doit avoir reçu l'aval de la caution visée à l'article 64. Lorsque l'acheteur le désire, le billet peut, en outre, être avalisé par un tiers.

  • Annexe III art. 66

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Lorsque l'acheteur s'est entièrement acquité du prix de vente et des taxes éventuelles, par paiement au comptant ou par remise d'un billet à ordre avalisé, le comptable lui remet un certificat dont la présentation est exigée par les services de l'office pour la délivrance du permis d'enlever.

  • Annexe III art. 67

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Pour toute somme due à l'occasion du contrat, et non payée à l'échéance, ainsi qu'en cas de retard dans la fourniture des billets à ordre avalisés, il sera dû de plein droit des intérêts de retard, à un taux égal au taux légal applicable le jour de l'échéance majoré de deux points. Ces intérêts de retard sont versés au comptable chargé de l'encaissement du prix.

    Si l'acheteur ne verse pas la partie du prix exigible au comptant ou ne fournit pas les garanties exigées dans les délais prévus aux articles 64 et 65, l'office pourra constater la résolution de la vente sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux et sur simple mise en demeure.

    Le lot considéré pourra être remis en vente et l'acheteur défaillant sera tenu à la différence entre son prix et le prix de la revente, à titre de dommages-intérêts, sans qu'il puisse réclamer l'excédent s'il y en a.

  • Annexe III art. 68

    Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

    Le montant des charges de toute nature pour travaux ou fournitures incombant à l'acheteur et dont l'évaluation en argent est indiquée aux clauses particulières sera défalqué en bloc du montant de la vente sur le procès-verbal de dénombrement ; la somme restante formera le prix principal de vente.

    En cas de dénombrement partiel, cette défalcation se fera sur le procès-verbal de dénombrement.