Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Annexe III art. 26

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'exploitation s'effectue soit par coupe rase, de proche en proche sur un ou plusieurs secteurs de la zone objet du permis, soit par coupe sélective. Le type d'exploitation ainsi que, dans le second cas, le diamètre minimum d'exploitation et la liste des espèces exploitées seront précisés par le cahier des clauses particulières.

    • Annexe III art. 27

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire du permis d'exploitation devra présenter à l'office national des forêts dans un délai de six mois à compter de la notification d'octroi du permis d'exploitation et si le cahier des clauses particulières le prévoit, un programme pluriannuel d'activité relatif aux exploitations et travaux qui seront réalisés pendant la période couverte par le programme.

      Après approbation par l'office national des forêts, le programme d'activité sera annexé au cahier des clauses particulières. Ce programme est réputé régir l'activité du titulaire sur le permis pendant la totalité de la période qu'il définit.

    • Annexe III art. 28

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'entrée en vigueur du premier programme doit avoir lieu au plus tard un an après la notification d'octroi du permis d'exploitation. Les programmes ultérieurs doivent se succéder sans interruption.

    • Annexe III art. 29

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      En matière d'exploitation, chaque programme fixe :

      Les conditions géographiques dans lesquelles ont lieu les exploitations au cours de la période considérée ;

      Le volume de bois fixé comme objectif pour les exploitations au cours de la même période.

    • Annexe III art. 30

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Chaque programme contient, à titre indicatif, un calendrier des exploitations indiquant pour chaque année la localisation prévue des exploitations et le volume par essence qu'il est envisagé d'exploiter.

    • Annexe III art. 31

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Pour l'établissement, l'exécution et le contrôle des programmes les volumes sont exprimés et calculés en mètres cubes de bois rond sur écorce.

    • Annexe III art. 32

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Chaque programme définit les travaux utiles à l'exploitation que le titulaire se propose de réaliser sur le terrain objet du permis pendant la période de son exécution, et notamment la construction ou l'entretien des routes.

      Il peut être prévu en outre dans les programmes d'exploitation, la réalisation des travaux de replantation par contrat de replantation passé entre le titulaire et l'office national des forêts.

    • Annexe III art. 33

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Pour chacun des travaux le programme détermine :

      Le nombre des ouvrages et installations à réaliser, leur localisation et les délais d'exécution ;

      Les principales conditions techniques d'exécution.

      Il peut être complété sur ces points à la demande de l'office national des forêts par des dossiers d'exécution plus détaillés qui devront être présentés par le titulaire et approuvés par l'office national des forêts, éventuellement en cours d'exécution du programme, mais avant tout début d'exécution des travaux concernés.

    • Annexe III art. 34

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les projets de programme sont élaborés par le titulaire à ses frais.

    • Annexe III art. 35

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Chaque projet de programme doit être déposé auprès de l'office national des forêts au plus tard six mois avant l'expiration du programme précédent. Le premier projet de programme doit être déposé au plus tard six mois après la notification de l'octroi du permis à son titulaire.

    • Annexe III art. 36

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Au cours de la définition en commun des programmes d'exploitation, l'office national des forêts peut imposer au titulaire :

      La surface minimum à parcourir pendant la durée de chaque programme ;

      La construction, au cours de la période d'exécution d'au moins 1 kilomètre de routes forestières secondaires par 200 hectares exploités ;

      Le tracé et les caractéristiques des routes à construire ;

      Les arbres ou groupes d'arbres réservés et soustraits à l'exploitation.

      L'office national des forêts peut en outre ajouter au programme les obligations qu'il juge utiles en matière de régénération de la forêt et de protection des sols après exploitation, de défense contre les incendies et les parasites.

    • Annexe III art. 37

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'office national des forêts est tenu de notifier son approbation ou ses réserves au titulaire dans un délai de deux mois après le dépôt du projet. En l'absence d'observation de la part de l'office national des forêts sur l'un des points visés à l'article susvisé à l'expiration de ce délai et à défaut d'une approbation expresse le projet est considéré comme totalement approuvé.

    • Annexe III art. 38

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      En cas de désaccord entre les parties sur l'un des points visés à l'article 36, l'office national des forêts notifie au titulaire les modifications qu'il lui impose. Il n'approuve le programme qu'après modification du projet par le titulaire.

    • Annexe III art. 39

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'approbation du programme par l'office national des forêts vaut autorisation pour le titulaire d'exercer les droits liés au permis d'exploitation.

    • Annexe III art. 40

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les titulaires du permis de l'office national des forêts peuvent également demander la modification de certaines dispositions d'un programme après son approbation. Cette modification qui prend la forme d'un avenant au programme est préparée, proposée et approuvée dans les mêmes conditions que le programme lui-même.

    • Annexe III art. 41

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Il est interdit au titulaire d'abattre des arbres hors des limites fixées par le programme pendant toute la durée de sa validité ou d'abattre les arbres qui ont été explicitement soustraits par l'office à l'exploitation et sont de ce fait réputés arbres réservés.

      L'abattage d'un arbre ou d'un groupe d'arbres réservés ou hors des secteurs définis par le programme est assimilé à un abattage délictueux.

    • Annexe III art. 42

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire doit exécuter les travaux définis par le programme en totalité et dans les conditions fixées par celui-ci. Il ne peut entreprendre d'autres travaux sans l'accord préalable de l'office national des forêts.

    • Annexe III art. 43

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire peut faire exécuter par des tiers après accord de l'office national des forêts, les travaux prévus au programme d'activité. En tout état de cause, le titulaire reste responsable vis-à-vis de l'office national des forêts de la bonne exécution des travaux qui sont sous-traités.

    • Annexe III art. 44

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire est tenu, sauf dérogation pour raison technique prévue au cahier des clauses particulières, d'apposer l'empreinte de son marteau forestier sur la souche et les billes issues des arbres abattus d'un diamètre supérieur à 40 centimètres.

    • Annexe III art. 45

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Sauf clause expresse figurant au cahier des clauses particulières, le titulaire s'oblige à tenir pour tous les produits ligneux extraits de son permis :

      Une comptabilité matière ;

      Une comptabilité des livraisons.

      Il adresse mensuellement à la direction régionale de l'office à Cayenne un récapitulatif de chacune de ces deux comptabilités.

      a) Comptabilité matière.

      En ce qui concerne les bois d'oeuvre, la comptabilité matière fera apparaître, par essence, les nombres et volumes d'arbres abattus, abandonnés en forêt et sortis de forêt de diamètre supérieur à 40 centimètres.

      Pour les arbres de diamètre inférieur à 40 centimètres, la comptabilité matière fera apparaître les mêmes données, toutes essences confondues.

      La comptabilité en cause devra être présentée sous la forme prévue en annexe.

      Seront considérés comme bois d'oeuvre les produits d'exploitation commercialisés en tant que tels.

      En ce qui concerne les bois de trituration, la comptabilité matière fera apparaître le volume total extrait de forêt, toutes essences confondues.

      Seront considérés comme bois de trituration les produits d'exploitation autres que ceux classés dans la catégorie bois d'oeuvre visée ci-dessus.

      b) Comptabilité des livraisons.

      La comptabilité des livraisons fera apparaître, par destination technique et par destinataire :

      Pour les bois de trituration : le volume total toutes essences confondues ;

      Pour les bois d'oeuvre :

      De diamètre supérieur à 40 cm, le volume par essence ;

      De diamètre inférieur à 40 cm, le volume total toutes essences confondues.

    • Annexe III art. 46

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire doit présenter ses comptabilités en tous documents y afférents à toute réquisition des agents de l'office national des forêts.