Article CH 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des dispositions générales prévues aux articles CH 13 à CH 18, les chaufferies utilisant des combustibles liquides doivent remplir les conditions particulières suivantes.
Article CH 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le sol de la chaufferie doit être imperméable. Le seuil des baies d'accès doit être surélevé d'au moins 0,10 mètre, de façon à former une cuvette étanche. Toutes dispositions doivent être prises pour que le combustible accidentellement répandu ne puisse se déverser dans les orifices placés dans le sol du local.
Article CH 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Si la chaufferie est en sous-sol, elle doit être desservie par un conduit circulaire ou rectangulaire de 16 dm² de section et ayant au moins 20 centimètres dans sa plus petite dimension. Ce conduit doit déboucher à l'extérieur au niveau du sol en un point permettant, en cas de feu, la mise en manoeuvre du matériel de ventilation des sapeurs-pompiers. En outre, son orifice, au débouché et sur 1 mètre au moins de longueur, doit avoir au moins 40 centimètres de côté ou de diamètre, à moins que l'orifice extérieur ne soit muni d'un demi-raccord identique à ceux utilisés par les sapeurs-pompiers. Le conduit peut être constitué par une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions indiquées ci-dessus.
Article CH 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Tous les mouvements de liquide doivent s'effectuer soit par gravité soit par pompe.
§ 2. - Les pompes doivent être étanches et, en principe, fixes. Toutefois dans les installations alimentées par fûts, une pompe à main mobile peut être utilisée.
§ 3. - Les canalisations doivent être rigides, fixes et étanches.
Leur raccordement aux brûleurs peut être réalisé par des éléments souples d'une longueur aussi courte que possible et en tout cas inférieure à 1,20 mètre et à la condition expresse que la pression intérieure y soit inférieure à 1 bar. Ces éléments doivent être maintenus en bon état et exempts de suintements.
§ 4. - Si une nourrice en charge alimente les appareils d'utilisation, elle doit être munie d'une tuyauterie de trop-plein de section au moins double de celle de la tuyauterie d'alimentation afin de ramener automatiquement le liquide au réservoir principal. Cette tuyauterie ne doit présenter aucun point bas dans la totalité de son parcours et la pompe d'alimentation ne doit jamais créer dans la nourrice une pression supérieure à 0,6 bar.
La capacité de cette nourrice doit être au plus égale à vingt-quatre fois la somme des débits horaires des appareils installés, avec maximum de 500 litres.
La nourrice doit être munie d'un ou plusieurs évents. Ceux-ci doivent être disposés de façon à éviter toute projection de liquide à l'extérieur. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.
Article CH 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Afin d'éviter tout écoulement accidentel de liquide par siphonnage, le réservoir principal doit être en contrebas de la nourrice ou, s'il n'en existe pas, de l'appareil d'utilisation. Par exception, ce réservoir peut être en contre-haut ou au niveau de l'appareil d'utilisation lorsque l'alimentation de ce dernier est assurée par une tubulure disposée à la partie supérieure du réservoir et pourvue d'un dispositif automatique antisiphon doublé d'un second dispositif à commande manuelle, acceptée l'un et l'autre par un bureau de contrôle agréé.
Article CH 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Un dispositif manuel (vanne, tuyau de désamorçage, etc.) placé sur la canalisation des pompes et, éventuellement, sur la nourrice, doit permettre d'arrêter l'arrivée du combustible aux appareils d'utilisation ; ce dispositif doit pouvoir être facilement manoeuvré d'un endroit accessible en toute circonstance. Son emplacement doit être signalé et indiqué sur le plan visé à l'article CH 39.
Article CH 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il doit être conservé à l'extérieur et au voisinage immédiat de la porte de la chaufferie, en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d'au moins 50 litres et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux d'hydrocarbures ; leur nombre est déterminé à raison de deux par brûleur avec maximum exigible de quatre.
Article CH 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les chaudières doivent être installées sur un massif en saillie d'une hauteur au moins égale à celle des seuils prévus à l'article CH 23.
Article CH 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les brûleurs et les foyers doivent être disposés de manière à assurer une combustion complète du combustible liquide reçu et à éviter tout danger d'incendie ou d'explosion et toute incommodité ou insalubrité au voisinage, notamment par la production de résidus ou fumée de combustible incomplètement brûlé.
§ 2. - L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), soit au moment du démarrage, soit en cours de fonctionnement normal, est interdit sur les calorifères à air chaud.
§ 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les retours de flamme, tant à l'allumage qu'en marche normale.
§ 4. - Les mesures de sécurité prévues à l'article CH 11 ne s'opposent pas au principe de la marche par tout ou rien.
Article CH 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Seuls doivent être utilisés les brûleurs conformes aux dispositions ci-dessous et acceptés par la commission d'agrément des brûleurs à combustible liquide pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.
§ 2. - Quel que soit leur type, ils doivent être équipés de façon que l'écoulement du combustible liquide vers les foyers soit automatiquement coupé dans les cas suivants :
Pendant l'arrêt (automatique ou non) du brûleur ;
Dès l'extinction accidentelle de la flamme ;
Dès qu'il y a surchauffe ou surpression à l'échangeur ;
En cas de coupure de courant.
§ 3. - Si les brûleurs sont du type automatique :
Le mazout ne doit être émis par les brûleurs qu'à partir du moment où le dispositif d'allumage est susceptible de remplir son rôle ;
L'arrêt de l'écoulement du combustible liquide doit se faire automatiquement en cas d'allumage défectueux (soufflage de flamme à la mise hors circuit du dispositif d'allumage, par exemple) ;
Les circuits de commande automatique doivent être agencés de façon que la mise en marche d'un brûleur ne puisse se faire si l'appareil de contrôle de flamme correspondant (pyrostat, visa flamme, etc.) n'est pas revenu en position de repos ;
Les circuits de commande des brûleurs dits à tentative de rallumage ne sont acceptés que si une seule tentative de rallumage est possible.
§ 4. - Si les brûleurs ne sont pas du type automatique, les dispositifs d'allumage à main éventuellement existants doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; en conséquence, la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,50 litre par unité.
Article CH 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de sécurité doivent satisfaire aux conditions de la norme relative aux combustibles liquides pour les usages domestiques et le chauffage des locaux.
En cas d'accroissement de plus de 30 % des temps de temporisation fixés par cette norme, l'appareillage de sécurité doit être obligatoirement révisé et remplacé s'il y a lieu.
Toute intervention des appareils de sécurité doit être signalée par un dispositif d'alarme acoustique destiné à avertir le personnel préposé à la surveillance de l'installation du fonctionnement défectueux des brûleurs ; ce dispositif doit rester en action tant que le personnel n'a pas été alerté.
§ 2. - Toutes précautions doivent être prises dans la construction ou le montage de l'appareillage pour que la détérioration ou le défaut d'alimentation en fluide d'asservissement d'un appareil de réglage ou de sécurité se traduise toujours par l'arrêt ou, tout au moins, la mise à l'extrême ralenti de l'installation ; toute disposition contraire est formellement prohibée.
Article CH 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques reliant entre eux les divers appareils de l'installation doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
§ 2. - Afin de permettre l'arrêt de l'alimentation des brûleurs en cas d'incident dans la chaufferie ou le reste de l'établissement, les circuits électriques commandant la circulation du combustible (pompes, vannes motorisées, etc.) doivent être mis sous la dépendance d'un ou plusieurs interrupteurs placés en dehors de la chaufferie en des endroits toujours facilement accessibles.
Les vannes électromagnétiques doivent se fermer par suppression du courant.
Article CH 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le stockage du combustible en bidons ou en fûts ne doit pas excéder 600 litres ; au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs.
Article CH 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bidons et fûts doivent être conformes aux prescriptions des normes en vigueur.
Article CH 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le stockage en réservoir doit répondre aux dispositions fixées par la loi du 19 décembre 1917 relative aux dépôts de liquides inflammables de 2e catégorie et aux conditions suivantes :
§ 2. - Le jaugeage doit se faire sans dégagement de gaz. Cette opération peut être réalisée à l'aide d'une tige ou chaînette plongée dans le liquide. Dans ce cas, le réservoir doit être muni d'un tube spécial plongeant jusqu'à sa partie inférieure. Ce tube doit être normalement fermé à son extrémité supérieure par un tampon étanche qui ne doit être ouvert que pour le jaugeage. Cette manoeuvre est interdite pendant l'approvisionnement du réservoir. Les indicateurs de niveau ne doivent comporter aucun tube en verre ou en matière facilement détériorable par les chocs ou les variations de température.
§ 3. - Chaque réservoir doit porter sa contenance en caractères lisibles.
§ 4. - Chaque réservoir doit être muni, sans aucune interposition de vannes ou obturateurs, d'un tube d'évent qui lui est propre.
Ce tube doit être calculé de façon à permettre l'évacuation facile de l'air et des vapeurs du liquide emmagasiné pendant le remplissage du réservoir, afin que la pression interne n'atteigne jamais une valeur supérieure à la pression d'épreuve.
Son débouché à l'air libre doit se faire, autant que possible, au voisinage du tuyau de remplissage. Il doit être en un emplacement tel que tout reflux du liquide puisse être aisément constaté par le personnel chargé du remplissage et ne puisse retomber à l'intérieur de l'établissement. Son niveau ne doit pas être inférieur à celui du sol où stationne le véhicule de livraison.
§ 5. - L'approvisionnement des réservoirs doit être effectué à l'aide d'une ou plusieurs canalisations fixes dont l'orifice de chargement, muni d'un raccord spécial normalisé, doit être disposé de manière à éviter toute fuite ou tout écoulement de liquide en dehors de la canalisation.
Dans le cas d'une canalisation unique desservant plusieurs réservoirs, chacun d'eux doit pouvoir être isolé à l'aide d'une vanne.
Une plaque située à proximité de l'orifice de chargement doit indiquer la nature de l'huile entreposée, la catégorie et le volume total des réservoirs desservis par la canalisation correspondante.
Article CH 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Quelle que soit la quantité stockée, les bidons, les fûts ou les réservoirs doivent être enfermés dans des salles de stockage répondant aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à celles de la loi du 19 décembre 1917 et, en outre, à certaines dispositions particulières mentionnées dans la suite du présent article.
§ 2. - La salle de stockage doit être séparée de la chaufferie proprement dite par une paroi coupe-feu de degré 2 heures. Son sol doit être imperméable et former cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé.
§ 3. - L'accès de cette salle, qui peut se faire éventuellement de la chaufferie, doit être réalisé par une ou plusieurs baies formant seuil et n'entamant pas cette cuvette. Ces baies doivent être obstruées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, à fermeture automatique, ouvrant vers la sortie de la salle de stockage. Il ne pourra être prévu qu'une seule baie entre la chaufferie et la salle de stockage.
§ 4. - Les dimensions du local doivent être telles qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum soit réservé entre chaque réservoir et les murs limitant la salle ainsi qu'entre la partie haute du réservoir et le dessous du plancher haut du local ; d'autre part, ces réservoirs doivent être à 0,10 mètre du sol. Un espace minimal de 0,20 mètre doit être réservé entre deux réservoirs voisins.
§ 5. - Les orifices de passage des tuyauteries traversant les cloisons doivent être établis au-dessus du niveau du cuvelage étanche et être convenablement obturés après installation des tuyauteries.
§ 6. - Les salles de stockage en sous-sol doivent être pourvues d'un conduit d'aspiration des fumées ou d'un soupirail répondant aux conditions fixées à l'article CH 24. Son orifice doit être normalement fermé par une trappe ou par une porte en tôle ajourée commandée de l'extérieur.
§ 7. - La ventilation du local doit être assurée par deux gaines débouchant à l'air libre ayant chacune une section non condamnable d'au moins 4 décimètres carrés. L'une de ces gaines doit déboucher à la partie basse du local, l'autre à la partie haute.
Les débouchés extérieurs de ces gaines doivent se faire, si possible, sur des façades opposées des bâtiments. Si cette disposition n'est pas réalisable, les gaines doivent être munies d'un dispositif assurant une aération différentielle.
Pour assurer cette ventilation, la gaine d'aspiration des fumées ou le soupirail peuvent éventuellement être utilisés. L'emplacement des débouchés doit être choisi de façon à ne pas incommoder le voisinage.
§ 8. - Toutes les manipulations de liquide à l'intérieur de la salle doivent se faire dans les conditions fixées à l'article CH 25.
§ 9. - L'éclairage artificiel du dépôt ne peut être qu'électrique. Les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
§ 10. - L'utilisation, même temporaire, de la salle de stockage à des fins accessoires, sa traversée par des canalisations de gaz ou d'électricité sont interdites.
§ 11. - Si la salle de stockage est chauffée, elle ne doit l'être qu'à l'eau chaude, à la vapeur ou avec des radiateurs électriques obscurs.
En outre, il est formellement interdit de fumer dans ce local ; cette interdiction doit être affichée de façon très apparente près de la porte d'entrée.
§ 12. - Si le liquide doit être chauffé à l'intérieur des réservoirs, il doit être fait usage de réchauffeurs à eau chaude ou à vapeur ou, éventuellement, de résistances électriques, sous réserve que ces dernières soient d'un type étanche au liquide chauffé et immergées au-dessous du plan de désamorçage des pompes de reprise. Dans tous les cas, la température de la masse du liquide doit être inférieure de 10 °C au point d'éclair du combustible utilisé.
Article CH 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Une réserve de sable d'au moins un quart de mètre cube avec pelle ainsi que deux extincteurs portatifs (classe B) doivent être disposés à l'extérieur de la salle et à proximité de son accès. A partir de 20 000 litres, cette réserve doit être portée à 1 mètre cube, avec deux pelles au moins.
§ 2. - Lorsque les sorties de la chaufferie et de la salle de stockage sont voisines, la réserve de sable prévue à l'article CH 28 n'est plus exigée.
Article CH 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Un plan très lisible indiquant les emplacements des cuves, des vannes, le passage des canalisations, les conduits d'aspiration des fumées et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie ou la salle de stockage doivent être affichés dans la chaufferie.
Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.
Article CH 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions des articles précédents ne sont pas opposables au stockage en réservoir enfoui ou en fosse répondant à d'autres prescriptions réglementaires.
Article CH 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
De même, après avis de la commission locale de sécurité, le stockage peut être réalisé en plein air dans les établissements de 4e catégorie et sous réserve que la quantité du combustible stocké ne dépasse pas 2 000 litres.
Ce stockage doit être réalisé conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917.