Article AD 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les établissements visés au présent titre peuvent comporter :
Des locaux d'administration comprenant les bureaux de direction, de secrétariat, le standard téléphonique, les bibliothèques, etc. ;
Des locaux techniques comprenant les loges d'artistes, les ateliers de menuisiers, d'électriciens, de tailleurs, de coiffeurs, les salles de répétition, les magasins divers, etc. ;
Des garages ;
Eventuellement, des locaux d'habitation limités cependant à l'appartement du directeur, aux logements des gardiens et de l'opérateur et à la loge du concierge.
§ 2. - Tous ces locaux doivent être construits en dehors du bloc-scène et du bloc-salle.
§ 3. - Les locaux d'habitation autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er ci-dessus ainsi que les garages doivent être isolés de l'établissement dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre II du titre II.
Article AD 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux visés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles AD 3 à AD 30 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites quels que soient le type et la catégorie de l'établissement.
Article AD 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux techniques doivent être séparés des autres parties de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur le bloc-salle, le bloc-scène, les locaux d'administration ou sur un local technique voisin.
§ 3. - Les liaisons avec les différents locaux ne peuvent être réalisées que par l'intermédiaire de sas assurant une protection coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 4. - Ils doivent être desservis par des couloirs, escaliers et dégagements complètement indépendants situés en dehors du bloc-salle et du bloc-scène. Le nombre, la largeur et la disposition de ces dégagements doivent être tels que le personnel puisse facilement gagner l'extérieur.
Ces couloirs, escaliers, dégagements ne doivent jamais être encombrés par des accessoires, décors, costumes, etc.
§ 5. - Les serrures des locaux techniques, même fonctionnant avec des clés différentes, doivent pouvoir être ouvertes avec une clé passe-partout dont un exemplaire doit être déposé dans un local connu accessible en toutes circonstances, ou par des clés placées à proximité sous verre dormant.
Article AD 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux d'administration doivent être séparés du bloc-scène et des locaux techniques par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture directe sur ces locaux.
§ 3. - Ils ne peuvent communiquer directement entre eux et avec le bloc-salle.
Article AD 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les loges collectives, foyers, magasins, escaliers, couloirs et dégagements ne doivent pas comporter de tentures, portières, rideaux, etc. combustibles. Leurs murs et plafonds ne peuvent être décorés que de peintures, papiers et tentures bien adhérents aux surfaces recouvertes.
Article AD 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les costumes non en service ne doivent pas être conservés dans les loges d'artistes ni accrochés dans les couloirs et dégagements. Ils doivent être enfermés dans des réserves spéciales.
Article AD 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est interdit d'accrocher ou de déposer des vêtements en dehors des vestiaires qui doivent être mis à la disposition du personnel.
Article AD 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux d'habitation autorisés à l'article AD 1 (§ 1er) doivent être séparés du reste de l'établissement par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 2 heures.
§ 2. - Ils ne doivent comporter aucune ouverture sur le bloc-scène, sur les locaux techniques ou d'administration et, en principe, sur le bloc-salle.
§ 3. - Toutefois, une porte de communication directe entre l'appartement du directeur et une dépendance de la salle peut être admise sous réserve que cette porte soit coupe-feu de degré 1/2 heure et maintenue fermée à clé au cours des représentations.
Cet appartement doit être desservi jusqu'à l'extérieur par un dégagement privé, totalement indépendant de ceux utilisés par le public et le personnel. Cependant, lorsque l'établissement est doté d'un hall d'entrée de grandes dimensions, ce dégagement peut aboutir dans le hall.
§ 4. - En dehors des prescriptions ci-dessus, les locaux d'habitation ne sont soumis qu'aux réglementations générales. Toutefois, si certaines de leurs installations (électricité, gaz, chauffage, etc.) ne sont pas complètement indépendantes du reste de l'établissement, elles doivent répondre aux dispositions du titre II du présent règlement.
Article AD 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations électriques des locaux d'administration, des salles de répétition et des foyers doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
Article AD 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Celles des autres locaux techniques doivent répondre en outre aux conditions particulières fixées dans les articles ci-après.
Article AD 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les loges individuelles et collectives, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
§ 2. - L'installation électrique de ces loges doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet.
§ 3. - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum. Les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de la loge et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article AD 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les magasins de costumes et autres réserves, les équipements électriques doivent être réalisés dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques mécaniques et des risques d'incendie (risques X et Y).
§ 2. - Les appareils amovibles et les prises de courant sont interdits dans ces locaux.
Article AD 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans les ateliers, l'installation électrique doit être réalisée dans les conditions fixées à l'article AD 12 (§ 1er).
§ 2. - Elle doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs généraux réservés à cet effet.
§ 3. - Le nombre de prises de courant doit être réduit au minimum ; les circuits alimentant ces prises doivent être protégés contre les surintensités par des dispositifs placés à l'extérieur de l'atelier et mis à la seule disposition de l'électricien de l'établissement.
Article AD 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes mesures utiles doivent être prises dans les loges et les ateliers pour que les appareils thermiques autorisés par l'article AD 25 ne provoquent un incendie.
En particulier, l'utilisation d'appareils à éléments de chauffage incandescents non enfermés est interdite.
Les bouilloires, fers à repasser, chauffe-fers à friser, etc. doivent être utilisés sur des supports incombustibles placés au voisinage immédiat de la prise de courant ; leur cordon d'alimentation doit avoir une longueur aussi réduite que possible et, en tout cas, inférieure à 2 mètres.
De même, une attention particulière doit être portée dans les ateliers sur l'emploi des fers à souder, des chauffe-colle, etc.
Article AD 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'installation de l'éclairage normal des locaux d'administration et des locaux techniques doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 2 du présent chapitre.
Article AD 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage doivent être fixes ou suspendus. Toutefois, l'emploi de lampes mobiles est autorisé dans les loges individuelles et dans les locaux d'administration.
Article AD 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Des lampes de sécurité peuvent être installées dans certains locaux visés au présent chapitre :
Soit à la demande de l'inspection du travail, pour faciliter l'évacuation du personnel et des artistes ;
Soit à la demande de la commission locale de sécurité, pour éclairer certains moyens de secours ou d'avertissement.
§ 2. - Cet éclairage de sécurité doit être électrique.
Article AD 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le chauffage des locaux d'administration des établissements de toutes catégories peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
Aucune réserve de combustible ne doit être déposée dans ces locaux.
Article AD 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des locaux techniques des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16.
Article AD 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des locaux techniques des établissements de 3e et 4e catégorie doit être effectué dans les conditions fixées aux articles AD 22, AD 23 et AD 24.
Article AD 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les ateliers et magasins ne doivent être chauffés que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16.
§ 2. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les ateliers et magasins, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article AD 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les loges collectives, les salles de répétition et les foyers peuvent être chauffés :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositions d'alimentation en combustible sont disposées à l'extérieur de ces locaux et des autres locaux techniques, ainsi que du bloc-scène, du bloc-salle et des locaux de projection. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être déposée dans ce local.
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article AD 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les loges individuelles peuvent être chauffées :
Soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article SP 16 ;
Soit par des appareils de chauffage indépendants.
§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.
En outre, ceux à combustible solide doivent satisfaire aux dispositions de l'article AD 23 (§ 2).
§ 3. - Les circuits d'air de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les loges individuelles, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux.
Article AD 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescriptions de la présente section ne font pas obstacle à l'utilisation dans les locaux techniques des appareils thermiques indispensables pour la réparation ou l'entretien du matériel ou les besoins de l'exploitation, sous réserve que ceux-ci soient électriques et conformes aux dispositions de l'article AD 14.
Article AD 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de cuisson des aliments ne sont autorisés que dans les cuisines, les cantines et les foyers comportant un bar, ou les réfectoires ; ils doivent être installés dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre II du titre IV.
§ 2. - Les bars, cantines et réfectoires ne peuvent comporter, en dehors des chauffe-eau et percolateurs installés à poste fixe, que des petits appareils portatifs répondant aux dispositions prévues à l'article N 34.
§ 3. - Les appareils plus importants doivent être installés dans des cuisines répondant aux conditions imposées aux locaux techniques.
Article AD 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La défense contre l'incendie des locaux d'administration et des locaux techniques doit obligatoirement être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
Soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée ;
Soit par des robinets d'incendie armés de 40 ou 20 millimètres.
Article AD 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des extincteurs ou installations fixes d'extinction mettant en oeuvre des agents extincteurs autres que l'eau peuvent également être exigés pour assurer la défense contre certains risques spéciaux.
Article AD 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
A titre exceptionnel, des déversoirs ellipsoïdaux ou tronconiques alimentés par une canalisation desservant des robinets d'incendie, ou des installations fixes d'extinction automatique genre "sprinklers", peuvent être demandés.
Article AD 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Il est interdit de fumer dans les locaux techniques, sauf dans les loges individuelles, les salles de répétition et les foyers des machinistes ou des artistes.
§ 2. - Ces derniers locaux doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis.