Article 205
Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, définie au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, par un contrat souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 1 500 000 euros par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 3 050 euros. La franchise n'est pas opposable aux victimes.
Article 206
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société d'avocats ou collaborateur ou salarié d'un autre avocat est garantie par l'assurance de la société dont il est membre ou de l'avocat dont il est le collaborateur ou le salarié.
Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.
Article 207
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est contractée par le barreau auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances.
Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur.
Article 208
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation.
Article 209
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'avocat, membre du barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207, ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 53 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Article 209-1
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
S'il n'a pas choisi de contracter les garanties financières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit avoir souscrit une assurance au profit de qui il appartiendra, propre à son activité, et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés.
Les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission . Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, d'une garantie financière supplémentaire.
Article 210
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance prévue à l'article 207 et sans préjudice des dispositions de l'article 226, doit justifier de la garantie mentionnée par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Les obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés et autres entités dotées de la personnalité morale à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte.
Article 210-1
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire, s'il n'a pas choisi de souscrire l'assurance prévue à l'article 209-1, doit justifier des garanties mentionnées au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.Article 211
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Les garanties prévues aux articles 210 et 210-1 ne peuvent valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution.
La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.
Article 212
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie.
Article 213
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
Article 214
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 212.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.
Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.
Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Article 215
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.
Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.
Article 216
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.
Article 216-1
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.
Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa.Article 217
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 218
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.
Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.
Article 219
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La garantie financière s'étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations mentionnés à l'article 212. Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le bâtonnier de cette sommation.
Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Article 220
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.
Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.
Article 221
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d'une contestation portée devant le juge. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article 225.
En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie.
Article 222
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l' établissement de crédit, une société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission, la radiation de l'avocat du tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance ou l'administration provisoire.
Article 223
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds.
Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.
Le garant de l'avocat exerçant en qualité de fiduciaire informe directement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le constituant et le bénéficiaire de la cessation de la garantie.
Article 224
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 223.
Article 225
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les créances mentionnées à l'article 219 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'avis prévu au second alinéa de l'article 223 pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à l'article 224 pour les autres personnes.
Ce délai ne court à l'égard des créanciers mentionnés au second alinéa de l'article 223 que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.
Article 226
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Par dérogation aux dispositions de l'article 209, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 207 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues à la section II.
Article 227
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités prévues au premier alinéa de l'article 212 que dans le cas où le montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.
En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les conventions passées avec les autres garants et doit être avisé, le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par les autres garants.
L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous les garants.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une banque, un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités de l'avocat.
Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en oeuvre.
Article 228
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 1 () JORF 9 juillet 1996
En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière prévues à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.
Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l'avocat.
Article 229
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 2 () JORF 9 juillet 1996
Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat procède aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau. Ces règlements pécuniaires ne peuvent être que l'accessoire des actes juridiques ou judiciaires accomplis dans le cadre de son exercice professionnel.
Article 230
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241.
Article 231
Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.
Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.
La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.Article 232
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.
Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 233
Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009
Tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.
Article 234
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985.
Article 235
Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017
Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Le bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.
La comptabilité des sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct est vérifiée par le conseil de l'ordre des avocats du lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant à l'activité accomplie dans les autres barreaux. Lorsque la société est une société pluri-professionnelle d'exercice, dont le siège ne se situe pas dans le ressort du barreau au tableau duquel elle est inscrite, le conseil de l'ordre compétent pour la vérification de la comptabilité est celui du barreau au tableau duquel la société est inscrite.
Le bâtonnier de ce conseil de l'ordre informe les bâtonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de son résultat.
Le conseil de l'ordre vérificateur peut déléguer aux conseils de l'ordre locaux certaines opérations de vérifications s'appliquant aux membres de leurs barreaux.
Article 235-1
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 9 juillet 1996
Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont affectés exclusivement :
1° Au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ;
2° A la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit.
Article 235-2
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Création Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 3 () JORF 9 juillet 1996
Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.
Il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes mentionnés à l'article 240-1.
Article 235-3
Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011
L'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.
Article 236
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La caisse des règlements pécuniaires prévue par le 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée est créée par une délibération du conseil de l'ordre ou, lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'ordre des barreaux intéressés.
Dans les mêmes conditions, la caisse des règlements pécuniaires des avocats peut déléguer la gestion des maniements de fonds et la gestion de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat, ainsi que l'ensemble des opérations financières accessoires portant sur des fonds de tiers, à une autre caisse, cette gestion étant placée sous la responsabilité du barreau de la caisse délégataire.
Une convention règle les modalités d'administration des fonds et celles d'attribution des produits financiers au bénéfice de la caisse délégante.
Article 237
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée.
Article 237-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit justifier auprès de la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2 de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.
A défaut, la caisse fait l'objet de l'une des mesures prévues aux articles 241-7 à 241-8-3.
Article 238
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 6 () JORF 9 juillet 1996
Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la délibération prévue à l'article 236, dressent les statuts de la caisse et en arrêtent le règlement intérieur.
Article 239
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La délibération prévue à l'article 236 et les décisions prévues à l'article 238 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse et à la commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2.
Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 240
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 8 () JORF 9 juillet 1996
Les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
Article 240-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.
Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.
Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.
Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.
Article 241
Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996
Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.
Article 241-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
Article 241-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.
Il établit chaque année un rapport.
La commission de contrôle prévue à l'article 241-3-2, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse et son président en sont destinataires.
Article 241-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Afin de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, sont instituées, d'une part, une commission de régulation chargée d'observer, d'orienter et de contrôler les caisses des règlements pécuniaires des avocats et de définir le programme annuel de contrôle de ces caisses et, d'autre part, une commission de contrôle chargée de la mise en œuvre des contrôles et, le cas échéant, des sanctions applicables aux caisses défaillantes.
Article 241-3-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de régulation des caisses des règlements pécuniaires des avocats est composée du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente.
La commission de régulation élit, en son sein, son président ainsi que celui appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
La commission de régulation établit son règlement intérieur.
Elle peut, à tout moment, au vu notamment du rapport annuel établi par la commission de contrôle prévu à l'article 241-10, émettre des avis et recommandations applicables aux caisses des règlements pécuniaires des avocats dont elle assure l'évaluation.
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) prépare les avis et recommandations émis par la commission de régulation lorsque celle-ci sollicite son concours.
Article 241-3-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
La commission de contrôle est composée de douze membres, avocats en exercice. Trois sont désignés par le président du Conseil national des barreaux, trois sont désignés par le président de la Conférence des bâtonniers, trois sont désignés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et trois sont désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Les présidents de ces institutions ou associations ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de contrôle.
Le mandat des membres de la commission de contrôle est de trois ans, renouvelable une fois.
Pour les premières nominations, chacun des membres ainsi désignés l'est pour une durée fixée respectivement à un, deux ou trois ans.
Le renouvellement des membres de la commission se fait par tiers. Chaque année, le président du Conseil national des barreaux, le président de la Conférence des bâtonniers, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats désignent un nouveau membre de la commission de contrôle.
La commission de contrôle élit son président parmi les membres désignés par le président de la Conférence des bâtonniers et son secrétaire parmi les membres désignés par le président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
La commission de contrôle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission de contrôle établit son règlement intérieur. Elle établit également son budget et appelle des cotisations auprès des caisses. Ses comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes désigné pour une durée de six ans et choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le siège de la commission de contrôle est fixé au siège de la Conférence des bâtonniers.
Article 241-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Les contrôles sont mis en œuvre par la commission de contrôle chaque année, selon le programme élaboré par la commission de régulation. Ils sont également mis en œuvre soit à la demande de l'un des membres de la commission de régulation, soit à la demande du ou des bâtonniers concernés ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
La commission de contrôle fixe le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Article 241-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de contrôle désigne des contrôleurs, qui doivent être soit avocats en exercice, soit avocats honoraires, sur proposition du président du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence des bâtonniers, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ou du président de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Le nombre des contrôleurs est fixé par la commission de contrôle qui peut le modifier.
Le mandat des contrôleurs est de trois ans renouvelable.
La commission de régulation organise la formation adaptée dont bénéficient les contrôleurs.
La commission de contrôle peut adjoindre un sapiteur au (x) contrôleur (s), soit de sa propre initiative, soit à la demande du ou des contrôleurs.
Pour les nécessités de leur mission, les contrôleurs peuvent obtenir de l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats de mettre à leur disposition tous les éléments d'information relatifs à la caisse concernée.
Article 241-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de contrôle désigne en son sein un ou des rapporteurs chargés de porter à sa connaissance les conclusions du ou des contrôleurs et de formuler, le cas échéant, une proposition de sanction.
Le ou les rapporteurs ne participent pas à la décision prise par la commission de contrôle.
Article 241-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
En cas de manquement aux règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.
L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé, et au moins tous les six mois, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que la commission de contrôle.
Article 241-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La commission de contrôle peut prononcer trois types de sanctions : l'injonction de faire, la suspension des organes d'administration de la caisse et, enfin, la mise en œuvre de la délégation de gestion.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse ainsi que le ou les bâtonniers sont informés dès la décision prise de l'une des trois sanctions. Ils sont également destinataires du rapport établi par la commission de contrôle à l'issue de chacune de ces mesures.
Article 241-8-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
L'injonction de faire consiste à inviter la caisse à régulariser sa situation en lui impartissant un délai de régularisation qui est inférieur ou égal à six mois.
A l'issue du délai qu'elle a fixé, la commission de contrôle vérifie si la difficulté a disparu.
Article 241-8-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
La suspension des organes d'administration de la caisse et son administration provisoire peuvent être prononcées en cas d'urgence ou en cas de manquement caractérisé ou réitéré de la caisse à ses obligations. Elle peut également être prononcée si la régularisation de la situation de la caisse n'est pas intervenue dans le délai fixé lors du prononcé de l'injonction de faire.
La commission de contrôle désigne alors, pour une durée maximum d'un an, un avocat pour exercer les fonctions d'administrateur de la caisse qui remplace les organes de direction de la caisse dans leurs fonctions relatives à l'administration de la caisse.
L'avocat ainsi désigné, qui peut être soit un avocat en exercice, soit un avocat honoraire, ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
La suspension prend fin soit par le retour de la caisse à un fonctionnement normal, soit par la convocation d'une assemblée générale afin de désigner de nouveaux organes de direction de la caisse, soit par la saisine, à l'initiative de l'administrateur, de la commission de contrôle en vue de faire application de l'article 241-8-3.
Article 241-8-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
En cas de manquement grave ou réitéré, ou de manquement se traduisant par une carence de gestion de la caisse ou de risques de non-représentation de fonds, effets ou valeurs, la commission de contrôle peut inviter le barreau qui assume la responsabilité de la caisse à mettre en œuvre un regroupement dans le délai qu'elle détermine, en application de l'article 237-1.
A défaut de mise en œuvre par le barreau du regroupement dans le délai imparti, la commission de contrôle notifie à la caisse une convention de délégation de gestion des maniements de fonds, effets ou valeurs en désignant la caisse qui deviendra mandataire de la caisse défaillante.
Par dérogation aux dispositions de l'article 236, la décision de la commission de contrôle s'impose à la caisse et au (x) conseil (s) de l'ordre de la caisse délégante auxquels elle est notifiée.
Article 241-9
Version en vigueur depuis le 23/12/2019Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019
Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 39La commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile.
Article 241-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Chaque année, au vu de son activité sur l'exercice échu, des contrôles réalisés, des rapports des commissaires aux comptes qui lui sont communiqués et de ses constatations, la commission de contrôle établit un rapport relatif au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
Ce rapport est adressé à la commission de régulation prévue à l'article 241-3-1 et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 242
Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996
Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 12 () JORF 9 juillet 1996
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau.
Article 245
Version en vigueur du 01/01/1992 au 16/07/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 16 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 - art. 22 () JORF 16 juillet 2005
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifiés et les honoraires.
Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.
Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.