Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 11/12/2016 au 01/01/2021En vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2021

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Article 217

Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

La banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.