Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 21/10/2011En vigueur depuis le 21 octobre 2011

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Article 212

Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

Modifié par Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 6

La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.

Les garanties financières prévues à l'article 210-1 sont affectées à la restitution, au profit de qui il appartiendra, des biens, droits ou sûretés transférés dans le cadre du contrat de fiducie.