Le montant des garanties financières accordées à un avocat exerçant en qualité de fiduciaire ne peut être inférieur à 5 % de la valeur des biens immeubles et à 20 % de la valeur des autres biens, droits ou sûretés, appréciée au jour de leur transmission. Ces seuils ne préjudicient pas à la souscription volontaire, par l'avocat fiduciaire, de garanties financières supplémentaires ou d'une assurance complémentaire souscrite dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 209-1.
Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
Les articles 213, 214 et 216 ne sont pas applicables aux garanties financières accordées dans les conditions mentionnées au premier alinéa.