Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 05/12/2008En vigueur depuis le 05 décembre 2008

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Article 242

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Modifié par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 12 () JORF 9 juillet 1996

L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée par l'intermédiaire de la caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'ordre de son barreau.