Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 23/12/2019En vigueur depuis le 23 décembre 2019

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Article 241-9

Version en vigueur depuis le 23/12/2019Version en vigueur depuis le 23 décembre 2019

Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 22
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 39

La commission de contrôle rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et le procureur général et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.

Les décisions de la commission de contrôle sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci peut intenter un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. L'exécution provisoire peut être arrêtée dans les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile.