Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 27/12/2009En vigueur depuis le 27 décembre 2009

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Article 233

Version en vigueur depuis le 27/12/2009Version en vigueur depuis le 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 7

Tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.