Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/10/2014En vigueur depuis le 01 octobre 2014

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Article 230

Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-796 du 11 juillet 2014 - art. 2

Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 €, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèque, virement bancaire ou tout autre instrument de paiement défini par le code monétaire et financier permettant d'exercer les contrôles prévus à l'article 241.