Article 2
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 1 JORF 9 septembre 1990
Le corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes comprend, dans l'ordre hiérarchique décroissant :
1° Des greffiers en chef du premier grade ;
2° Des greffiers en chef du deuxième grade ;
3° Des greffiers en chef du troisième grade.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 3
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 1 JORF 9 septembre 1990
Les greffiers en chef ont vocation à diriger un greffe ou un service administratif de greffe.
Ils peuvent également exercer, à l'Ecole nationale des greffes, des fonctions d'enseignement ou de direction et, dans les cours d'appel, des fonctions d'enseignement professionnel, notamment dans le domaine de l'informatique, ainsi que des fonctions de gestion administrative budgétaire.
Ils peuvent être affectés à l'administration centrale du ministère de la justice.
Les greffiers en chef du premier grade ont vocation à diriger l'ensemble des services administratifs des greffes les plus importants.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 4
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 2 JORF 9 septembre 1990
Le premier grade comporte six échelons et le deuxième grade sept échelons.
Le troisième grade comprend deux classes. La 1re classe comporte cinq échelons et la 2e classe huit échelons.
La répartition des emplois entre chacune des classes du troisième grade doit être conforme aux proportions suivantes :
1re classe : 40 p. 100 ;
2e classe : 60 p. 100.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 5
Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES, CLASSES ET ECHELONS :
Premier grade :
6e échelon
DUREE MOYENNE : -
DUREE MINIMUM : -
5e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
4e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
3e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
2e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
1er échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
GRADES, CLASSES ET ECHELONS :
Deuxième grade :
7e échelon
DUREE MOYENNE : -
DUREE MINIMUM : -
6e échelon
DUREE MOYENNE : 4 ans.
DUREE MINIMUM : 3 ans.
5e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
4e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
3e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
2e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
1er échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
GRADES, CLASSES ET ECHELONS :
Troisième grade :
1re classe :
5e échelon
DUREE MOYENNE : -
DUREE MINIMUM : -
4e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois.
DUREE MINIMUM : 2 ans.
3e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.
2e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.
1er échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans.
DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.
2e classe :
8e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
7e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
6e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
5e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
4e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
3e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
2e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans.
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
1er échelon
DUREE MOYENNE : 1 an.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 6
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990
I - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes sont recrutés :
1° Au concours, dans les conditions fixées aux articles suivants :
2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente et dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du présent article parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans ce corps et âgés de quarante-cinq ans au moins.
II - Les greffiers en chef des conseils de prud'hommes peuvent également être recrutés, dans la limite du neuvième des nominations prononcées en application du 1° du I ci-dessus :
a) Parmi les auditeurs de justice ne figurant pas sur la liste de classement prévue à l'article 25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
b) Parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire d'aptitude aux fonctions d'auditeur de justice prévue par l'article 20 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature ;
c) Parmi les candidats déclarés admissibles au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature. Ces candidats sont soumis à un examen oral dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen.
Le bénéfice des dispositions figurant aux a, b et c ci-dessus n'est ouvert qu'aux candidats justifiant depuis moins de trois ans des conditions requises.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 7
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990
Deux concours distincts sont ouverts pour le recrutement de greffiers en chef des conseils de prud'hommes :
Le premier, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours qui possèdent une licence en droit ou sont pourvus d'un diplôme ou titre de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;
Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à la même date d'au moins quatre années de services publics dont deux années au moins de services effectués dans les secrétariats-greffes ou à l'administration centrale du ministère de la justice et accomplis dans un corps de catégorie B ou dans des fonctions d'un niveau équivalent.
Les candidats qui atteignent les limites d'âge maximales pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Les places offertes sont réparties entre les deux concours dans la proportion de 50 % pour chacun d'eux. Toutefois, les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des emplois mis au concours sans que le nombre des emplois pourvus par la voie du concours interne puisse excéder 60 %.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 8
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990
Modifié par Décret 84-1035 1984-11-22 art. 1 JORF 25 novembre 1984Les candidats admis aux concours et ceux recrutés dans les conditions prévues aux b et c du II de l'article 6 sont nommés greffiers en chef stagiaires.
Ils sont classés au 1er échelon de la 2e classe du troisième grade.
Les candidats admis au concours, qui étaient déjà fonctionnaires, sont placés en position de détachement pendant leur stage. Ils continuent de percevoir le traitement afférent à leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, compte tenu éventuellement des avancements qu'ils pourraient obtenir dans ce corps, si ce traitement est supérieur à celui de greffier en chef stagiaire.
Les greffiers en chef stagiaires, qui avaient antérieurement la qualité d'agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancienne situation. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de greffier en chef de 2e classe en application de l'article 14.
La durée du stage est d'un an. Les modalités selon lesquelles ce stage s'accomplit sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
A l'expiration de l'année de stage, les greffiers en chef stagiaires sont, au vu de leurs notes, titularisés ou autorisés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, à effectuer un second stage dont la durée ne peut excéder une année. Toutefois le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont les notes ne sont pas jugées suffisantes à l'expiration du second stage peuvent être soit licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit titularisés, sur leur demande et dans la limite de vacances d'emploi, dans le corps des secrétaires-greffiers.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 9
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990
Les greffiers en chef stagiaires sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et classés au 2e échelon, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 11 à 15.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 10
Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979
Les greffiers en chef recrutés au choix dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 6 et au a du II dudit article sont dispensés du stage.
Ils sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et y sont classés, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles 11 à 15. Pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'auditeur de justice sont assimilés à des services d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 11
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 12
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie, recrutés dans le corps des greffiers en chef soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade, cadre d'emplois ou emploi détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades, cadres d'emplois ou emplois inférieurs pour accéder au grade, cadre d'emplois ou emploi détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelons de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années. Elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si préalablement à sa nomination dans le corps des greffiers en chef il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 13
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 3 JORF 9 septembre 1990
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 14
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 10 JORF 9 septembre 1990
Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est due au fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. Ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 15
Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979
Lorsque l'application des articles 11 à 13 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau coprs d'un indice au moins égal.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 16
Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979
Peuvent être promus à la 1re classe du troisième grade après inscription sur un tableau d'avancement les fonctionnaires justifiant de trois années d'ancienneté au moins dans le 8e échelon de la 2e classe de ce grade et ayant accompli treize ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2e classe.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon de la 1re classe.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 17
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 11 JORF 9 septembre 1990
Peuvent être promus au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade appartenant à la 1re classe ou justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la 2e classe et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des cinq ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B calculée comme il est dit à l'article 12.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature aux fonctions du deuxième grade sont admis chaque année à subir des épreuves de sélection professionnelle devant un jury. Celui-ci établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Le nombre des fonctionnaires inscrits sur cette liste ne doit pas excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances prévues. Seuls les fonctionnaires du troisième grade figurant sur la liste de l'année en cours ou sur celle d'une des deux années précédentes peuvent être inscrits au tableau d'avancement d'une année.
Les intéressés sont classés dans les échelons du deuxième grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 5e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 7e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 4e échelon : Après 1 an
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 7e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 4e échelon : Avant 1 an
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 6e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise majorée de 3 ans.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 3e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 6e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 2e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 5e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 1re classe
- 1er échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 4e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 8e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 3e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise dans la limite globale de 3 ans.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 7e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 3e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Sans ancienneté.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 6e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 2e échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 5e échelon
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 1er échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Ancienneté acquise.
Situation dans le troisième grade :
Classes et échelons : 2e classe
- 4e échelon : Après 1 an
Situation dans le deuxième grade :
Echelons :
- 1er échelon
Ancienneté à l'échelon :
- Sans ancienneté.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 18
Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979
Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.
Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.
Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 19
Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979
Peuvent être promus au premier grade les fonctionnaires du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.
Les intéressés sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 7e échelon
Situation dans le premier grade :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 6e échelon
Situation dans le premier grade :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 5e échelon
Situation dans le premier grade :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Après 1 an
Situation dans le premier grade :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 12 JORF 9 septembre 1990
Les greffiers en chef du premier grade peuvent être nommés dans certains emplois comportant des responsabilités particulières dans les juridictions appartenant à la 1re classe, ainsi que dans des emplois à l'administration centrale du ministère de la justice. Ces emplois, qui font l'objet d'une liste fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont classés en deux catégories.
Les emplois de chacune de ces deux catégories comprennent quatre échelons. Le temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois.
Les fonctionnaires pourvus d'un de ces emplois peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".Article 21
Version en vigueur depuis le 09/09/1990Version en vigueur depuis le 09 septembre 1990
Modifié par Décret 90-792 1990-08-23 art. 12 JORF 9 septembre 1990
Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 20, les greffiers en chef du premier grade appartenant au moins au 3e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade.
Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :
Situation dans le premier grade :
Echelons : 6e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
Situation dans le premier grade :
Echelons : 5e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
Situation dans le premier grade :
Echelons : 4e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
Situation dans le premier grade :
Echelons : 3e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Sans ancienneté.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".