Peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'un des emplois mentionnés à l'article 20, les greffiers en chef du premier grade appartenant au moins au 3e échelon et justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade.
Leur classement dans les échelons afférents aux emplois de ces deux catégories est établi conformément aux dispositions figurant dans le tableau ci-après :
Situation dans le premier grade :
Echelons : 6e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
Situation dans le premier grade :
Echelons : 5e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
Situation dans le premier grade :
Echelons : 4e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
Situation dans le premier grade :
Echelons : 3e échelon
Nouvelle situation :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Sans ancienneté.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".