Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C ou D ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de ces catégories recrutés dans le corps des greffiers en chef sont classés, lors de leur titularisation dans la 2e classe du troisième grade, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret susvisé du 20 septembre 1973, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce décret.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".