Article 19
Peuvent être promus au premier grade les fonctionnaires du deuxième grade qui justifient d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon et d'au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.
Les intéressés sont classés dans les échelons du premier grade conformément aux dispositions du tableau ci-après :
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 7e échelon
Situation dans le premier grade :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 6e échelon
Situation dans le premier grade :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 5e échelon
Situation dans le premier grade :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
Situation dans le deuxième grade :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Après 1 an
Situation dans le premier grade :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".