Article 10
Les greffiers en chef recrutés au choix dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 6 et au a du II dudit article sont dispensés du stage.
Ils sont titularisés dans la 2e classe du troisième grade et y sont classés, le cas échéant, dans les conditions définies aux articles 11 à 15. Pour l'application de ces dispositions, les services accomplis en qualité d'auditeur de justice sont assimilés à des services d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".