Article 18
Nonobstant les dispositions de l'article 17, peuvent être promus au choix au deuxième grade les fonctionnaires du troisième grade justifiant d'au moins 2 ans 6 mois d'ancienneté au 5e échelon de la 1re classe.
Les intéressés sont nommés au 7e échelon du deuxième grade, sans conserver d'ancienneté.
Les fonctionnaires promus en application du présent article ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif budgétaire global du deuxième grade.
Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".