Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article PA 1

        Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 7

        Etablissements assujettis

        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc., situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.

        § 2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité ; il peut, en outre, faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

        § 3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier du titre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.

        § 4. Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables, selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l'enceinte des établissements de plein air.

      • Article PA 2

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Calcul de l'effectif

        § 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé :

        - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

        - soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

        a) Terrains de sports et stades :

        - 1 personne pour 10 m² d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

        - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        b) Pistes de patinage :

        - 2 personnes pour 3 m² de plan de patinage ;

        - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        c) Bassins de natation :

        - 3 personnes pour 2 m² de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

        - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2 ;

        d) Autres activités :

        - effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

        § 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant :

        - le nombre de personnes assises sur les sièges ;

        - le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'1 personne par 0,50 mètre ;

        - le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de 3 personnes/m² ou 5 personnes par mètre linéaire.

      • Article PA 3

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Implantation

        Les établissements du présent type sont soumis aux dispositions des articles CO 4 et CO 8 ; en outre, ils doivent être éloignés des installations "classées" d'une distance au moins égale aux distances de sécurité prévues par la réglementation en vigueur relative à ces installations.

        Dans le cas d'installations dangereuses non assujetties à cette réglementation, une distance minimale de 10 mètres doit être respectée.

      • Article PA 5

        Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 7

        Tribunes non démontables

        § 1. Les dispositions des articles CO 55 et CO 61 sont applicables aux établissements de plein air.

        § 2. Aucune stabilité au feu n'est exigée pour les structures porteuses s'il n'existe pas de local à risques particuliers sous les tribunes.

        Si des locaux à risques particuliers sont implantés sous les tribunes, aucune stabilité au feu n'est exigée dans le cas où les structures porteuses ne traversent pas ces locaux ; dans le cas contraire, une stabilité au feu de degré 1 heure est exigée dans la hauteur de ces locaux traversés.

        Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne doit pas entraîner un effondrement en chaîne.

        § 3. Les jours entre gradins ou le long des circulations doivent respecter les dimensions fixées dans la norme relative aux garde-corps (cf. note 2) .

        Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage, etc. Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

        § 4. Chaque rang de gradins ne peut dépasser 20 mètres entre 2 circulations ou 10 mètres entre 1 paroi et 1 circulation.

      • Article PA 6

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Locaux à risques particuliers

        § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont considérés comme des locaux à risques particuliers :

        - les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 ;

        - les locaux de stockage de combustible ;

        - les magasins de stockage de paille, de fourrage, de matériels en matière plastique, etc.

        § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28, les locaux à risques particuliers doivent être isolés des autres locaux et des dégagements par des parois incombustibles CF de degré 1 heure et des portes PF de degré une 1/2 heure munies de ferme-porte.

      • Article PA 7

        Version en vigueur depuis le 22/07/1991Version en vigueur depuis le 22 juillet 1991

        Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.

        Escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables

        § 1. La largeur des escaliers autres que ceux desservant les places dans les gradins, des vomitoires et des cheminements reliant les vomitoires au sol extérieur doit être calculée sur la base de 1 unité de passage pour 150 personnes.

        § 2. La largeur des escaliers de desserte des places de gradins doit être calculée sur la base de 1 unité de passage pour 150 personnes.

        § 3. Le nombre des sorties des tribunes, des gradins et des vomitoires doit être tel que leur largeur comporte de 2 à 8 unités de passage.

        § 4. Les cheminements reliant les vomitoires au sol ne peuvent avoir moins de 2 unités de passage, ou 4 unités de passage pour les stades dépassant 30 000 places.

        § 5. Les sorties de l'établissement donnant accès soit à des voies publiques, soit à des voies de dégagement situées à l'intérieur de l'enceinte générale doivent avoir une largeur calculée sur une base de 1 unité de passage pour 300 personnes.

        Le nombre des sorties est fixé à 2 pour les établissements ne dépassant pas 500 personnes, à 3 de 501 à 3 000 personnes. Au-delà de 3 000 personnes, une sortie doit être ajoutée par tranche supplémentaire de 3 000 personnes.

        Dans tous les cas, les sorties doivent être judicieusement réparties.

      • Article PA 8

        Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987

        Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

        Ouverture des accès

        § 1. Afin de permettre le contrôle des admissions du public, certains accès (portes, barrières, etc.) peuvent être maintenus fermés sous réserve que le système d'ouverture soit placé en permanence sous la garde d'un préposé.

        § 2. Pour permettre, en cas d'évacuation exceptionnelle, l'accès à l'aire de jeu à partir des tribunes et gradins, des portes dont le système d'ouverture est placé en permanence sous la garde d'un préposé doivent être aménagées. Elles doivent desservir la totalité des secteurs du stade délimités par des grilles ou par tout système permettant de séparer les spectateurs.

      • Article PA 9

        Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 7

        Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable

        § 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

        - être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;

        - être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,

        de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

        § 2. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps).

        Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

        § 3. Les sièges respectent les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.

      • Article PA 10

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Installations électriques

        Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées aux articles EL 1 à EL 23.

      • Article PA 11

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Eclairage

        § 1. S'il est prévu d'exploiter l'établissement en nocturne, une installation d'éclairage normal doit être réalisée conformément aux dispositions des articles EC 1 à EC 6. En aggravation aux dispositions des articles EC 5, paragraphe 5, et EC 6, paragraphe 5, les appareils d'éclairage mobiles ou suspendus sont interdits.

        § 2. Dans le cas où un éclairage normal existerait, un éclairage de sécurité limité à l'évacuation doit être installé. Cet éclairage d'évacuation doit permettre d'atteindre les voies citées à l'article PA 7, paragraphe 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 à EC 15.

      • Article PA 12

        Version en vigueur depuis le 03/02/1986Version en vigueur depuis le 03 février 1986

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Moyens d'extinction

        Des moyens d'extinction peuvent être imposés, après avis de la commission de sécurité, dans les établissements et dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

      • Article PA 13

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Service de sécurité incendie

        En application de l'article MS 45, un service de sécurité incendie peut être imposé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, dans les établissements importants présentant des risques particuliers d'incendie ou de panique.

      • Article PA 14

        Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

        Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 19

        Alerte

        § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.


        § 2. Pour les établissements de 2e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 §3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.

        • Article CTS 1

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Etablissements assujettis

          § 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

          Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

          Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

          § 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc., dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 50 personnes.

          § 3. Les établissements pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes sont soumis aux seules dispositions de l'article CTS 37.

          § 4. Les établissements comportant 2 niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

          § 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

          § 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 2

          Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985

          Création Arrêté du 23 janvier 1985 (V)

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.

        • Article CTS 3

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Attestation de conformité

          § 1.L'attestation de conformité au présent règlement est délivrée par le commissaire de la République du département dans lequel l'établissement est construit, assemblé ou implanté pour la première fois, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

          Compte tenu des dispositions particulières d'exploitation de ces établissements, le propriétaire ou le constructeur doit au préalable faire appel à un " bureau de vérification ", bureau centralisateur des demandes et habilité par le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article CTS 4.

          La demande du propriétaire ou du constructeur doit parvenir au bureau de vérification dans un délai tel qu'il permette à ce dernier de saisir la commission de sécurité au moins huit jours avant la date prévue pour la première implantation.

          § 2. Le rapport du bureau de vérification doit porter sur les domaines suivants :

          -la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;

          -la réaction au feu de l'enveloppe.

          En ce qui concerne les autres vérifications techniques (chauffage, électricité, moyens de secours, etc.), il est fait appel aux personnes ou aux organismes agréés, en application notamment de l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans certains cas exceptionnels nécessitant une intervention immédiate, le bureau de vérification peut formuler un premier avis dans les domaines précités. Cet avis ne se substitue pas à l'intervention des personnes ou des organismes agréés qui doit être effectuée dans un délai maximal de 2 mois après la première admission au public.

          § 3. Pour les établissements étrangers, la délivrance de l'attestation de conformité doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 4

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Création Arrêté du 23 janvier 1985 (V)

          Habilitation des bureaux de vérification

          § 1. Les conditions à remplir par les bureaux de vérification, candidats à l'habilitation du ministre de l'intérieur, sont les suivantes :

          a) Justifier d'une expérience professionnelle ;

          b) Justifier des compétences techniques nécessaires dans les domaines visés à l'article CTS 3 (§ 2, 1er alinéa) ;

          c) Etre indépendants financièrement vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs des établissements visés au présent chapitre ;

          d) Ne pas effectuer la vérification d'établissements appartenant à une personne, une société ou un organisme dont ils sont salariés ;

          e) Fournir l'engagement écrit de respecter les exigences réglementant la profession du spectacle, notamment en ce qui concerne les incompatibilités prévues à l'article L. 762-5 du code du travail et les conditions de création de fonctionnement des entreprises de spectacles régies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ;

          f) Adresser au commissaire de la République du département dans lequel le bureau de vérification a son siège social un dossier comprenant :

          -les statuts de cet organisme ;

          -les noms et les adresses de chacun des administrateurs ou des gérants et des membres du personnel de direction ;

          -la liste du personnel de vérification avec ses qualifications et les références de ses activités antérieures ;

          -les justifications demandées aux a, b, c, d et e ci-dessus et l'engagement d'agir en toute impartialité ;

          -le tarif des honoraires.

          § 2.L'habilitation ne peut être accordée par le ministre de l'intérieur qu'après avis favorable du commissaire de la République visé au paragraphe 1, f.

          L'habilitation est accordée après avis de la commission centrale de sécurité pour une période maximale de 5 ans. La procédure de renouvellement est identique à celle suivie pour la 1re demande.

          § 3. L'habilitation peut être retirée à tout moment par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission centrale de sécurité.

          § 4. Les bureaux de vérification sont tenus d'informer le commissaire de la République de tout changement survenant parmi leurs administrateurs ou gérants, leur personnel de direction et les agents chargés des vérifications.

          § 5. La liste des bureaux de vérification qui font l'objet d'une habilitation ou d'un retrait d'habilitation est publiée au Journal officiel.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 5

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Implantation

          § 1. Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risque d'inflammation rapide et être éloignés des voisinages dangereux.

          Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

          § 2. Un passage libre, à l'extérieur, de 3 mètres de largeur minimale et de 3,50 mètres de hauteur minimale, doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il ne doit comporter aucun ancrage, mais il peut se situer sous le système d'ancrage. Il doit être suffisamment éclairé en cas d'exploitation nocturne.

          Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

          - 7 mètres, pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes ;

          - 3,50 mètres, pour les autres établissements.

          Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages ; cette disposition ne s'oppose pas à l'utilisation de véhicules comme point d'ancrage.

        • Article CTS 6

          Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

          Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

          Matières et substances dangereuses

          II est interdit d'entreposer ou d'utiliser, sauf pour la vente et l'exposition, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

          Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

          Toute activité comprenant l'emploi d'artifices ou de flammes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité ; elle ne peut être autorisée que si des mesures de sécurité, appropriées aux risques, sont prises.

        • Article CTS 7

          Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

          Modifié par Arrêté du 18 novembre 1987, v. init.

          Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers

          § 1. Tous les établissements doivent être conçus et installés pour rester stables sous les effets simultanés d'un vent normal (au sens des règles NV 1965) correspondant à une pression dynamique de base de 0,47 KN/m² et d'une surcharge de neige de 0,1 KN/m² en projection horizontale.

          Pour l'application et par simplification (liées aux conditions d'exploitation) des règles NV 1965 il y a lieu de prendre en compte les éléments suivants :

          a) La pression dynamique de base normale de 0,47 KN/m² est indépendante du lieu d'implantation de la construction ;

          b) Il n'est pas envisagé de pression dynamique de base extrême.

          Cette pression dynamique de base normale est susceptible de variation en fonction de la hauteur de la construction, selon les règles NV précitées ;

          c) Le calcul est fait pour un site dit normal (ks = 1) ;

          d) Aucun effet de masque n'est pris en compte ;

          e) Le coefficient de majoration dynamique est égal à 1,25, sauf justification contraire apportée par le calcul ou l'expérimentation.

          Les sollicitations dans les éléments de construction (efforts normaux N, tranchants T et moments fléchissants M) calculées sous les charges permanentes, climatiques et autres, sont affectées des coefficients de pondération (ou facteurs de charges, ou coefficients de sécurité) indiqués dans les règlements particuliers du matériau considéré (CM 66 - AL 76...).

          § 2. L'établissement doit être évacué :

          - soit si la précipitation de neige dépasse 4 centimètres dans la mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur la couverture (par chauffage, déblaiement...) ;

          - soit si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la stabilité et justifiée par une note de calcul) ;

          - soit en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public.

          § 3. Pour les établissements existants il appartient aux propriétaires et/ou aux exploitants d'indiquer la vitesse maximum du vent au-delà de laquelle il est nécessaire de procéder à l'évacuation du public compte tenu notamment de la résistance de la toile. Cette valeur doit être portée dans l'extrait du registre de sécurité.

        • Article CTS 8

          Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

          Ossature et enveloppe

          § 1. L'ossature constituant la structure rigide de l'établissement (mâts, potences, cadres, câbles, etc.), ainsi que les dispositifs spéciaux éventuels de protection, doit permettre, en cas d'affaissement de la couverture, le maintien de volumes suffisants pour assurer, en toutes circonstances, l'évacuation du public.

          § 2. La couverture, la double couverture intérieure éventuelle et la ceinture de l'établissement doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2 dont le prcès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

          Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe III du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies au chapitre II de l'annexe 22 de l'arrêté portant classification des matériaux de construction.

          Des bandes transparentes en matériaux de catégorie M 3 sont admises si cet aménagement n'entraîne pas une diminution de la résistance mécanique de l'enveloppe et si l'ensemble des conditions suivantes sont réalisées :

          - la bande transparente se trouve, d'une part, à 0,50 mètre au moins de la partie supérieure de la ceinture (ou de l'élément constituant la couverture), d'autre part, à 0,50 mètre au moins au-dessus du sol ;

          - la partie supérieure de la bande ne s'élève pas à plus de 2,50 mètres du niveau du sol ;

          - la longueur d'une bande n'excède pas 5 mètres, chaque élément transparent étant distant de 0,50 mètre au moins d'un autre élément transparent ;

          - la longueur totale des panneaux comportant des bandes transparentes ne dépasse pas le demi-périmètre de l'établissement.

          § 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, les bureaux de vérifications visés à l'article CTS 4, ainsi que les commissions consultatives départementales de la protection civile, peuvent effectuer (ou faire effectuer) des prélèvements.

          Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité "NF - Réaction au feu" sont dispensés de ces prélèvements.

          § 4. Toutes dispositions doivent être prises pour que les câbles de contreventement situés à une hauteur inférieure à 2 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public ne puissent pas constituer un risque pour les personnes (protection par gaine, signalisation ...).

        • Article CTS 9

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Numéro d'identification

          § 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est celui délivré par le préfet lors de la procédure de délivrance de l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3.

          § 2. Le numéro d'identification est porté de manière visible et indélibile à l'intérieur et sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture éventuelle et la ceinture de l'établissement.

          Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 10

          Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

          Sorties

          § 1. Le nombre et la largeur des sorties de l'établissement sont déterminés en fonction de l'effectif total admissible :

          a) De 50 à 200 personnes :

          - par 2 sorties ayant chacune une largeur de 1,40 mètre ;

          b) De 201 à 500 personnes :

          - par 2 sorties ayant chacune une largeur de 1,80 mètre ;

          c) Plus de 500 personnes :

          - par deux sorties, ayant chacune une largeur de 1,80 mètre, augmentées d'une sortie complémentaire par 500 personnes (ou fraction de 500 personnes) au-dessus des 500 premières, l'ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.

          § 2. S'il existe des portes, celles-ci doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de l'évacuation et être signalées en lettres blanches sur fond vert.

          Lorsqu'il n'existe pas de porte, l'encadrement des sorties doit être matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande verte (ou d'une couleur contrastant avec le fond de toile) d'une largeur minimale de 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties peuvent être baissés mais non condamnés.

          Dans tous les cas, les issues doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et facile.

          Les sorties doivent être signalées et visibles de jour, comme de nuit, de l'intérieur comme de l'extérieur.

          § 3. Si des sorties d'un établissement sont rendues inutilisables du fait d'une activité particulière elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit pas cependant avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis dans l'établissement pour cette activité particulière.

        • Article CTS 11

          Version en vigueur depuis le 22/07/1991Version en vigueur depuis le 22 juillet 1991

          Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.

          Circulations

          § 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.

          Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs.

          § 2. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.

          Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes évacuant l'établissement.

          Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.

          § 3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :

          - d'une part, soient protégées ;

          - d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties.

          La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.

          § 4. Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu'elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l'enveloppe de l'établissement ne sont pas considérées comme des tentures.

        • Article CTS 12

          Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985

          Création Arrêté du 23 janvier 1985 (V)

          Mobilier et sièges

          § 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

          Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3.

          § 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

          - chaque siège est fixé au sol ;

          - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

          - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

          Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.

        • Article CTS 13

          Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

          Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

          Décoration

          § 1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc., doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

          Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.

          Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.

          Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2. Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu'il y a eu percement. Les velums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public.

          § 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.

          § 3. Les dispositions de l'arrêté (4) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.


          (4) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).

        • Article CTS 14

          Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

          Gradins, planchers, escaliers, galeries

          § 1. Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre.

          Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.

          § 2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m². Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.

          Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.

          § 3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.

          § 4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :

          - soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;

          - soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 mètre linéaire.

        • Article CTS 15

          Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.


          Conditions d'emploi


          § 1. Seuls sont autorisés à l'intérieur des établissements les appareils de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs électriques, etc.).


          Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à 5 mètres de celui-ci.


          Si les générateurs sont à air pulsé, ils doivent être à échangeur ; leur conduit de raccordement doit être réalisé en matériaux de catégorie M2.


          Si la puissance utile totale installée ne dépasse pas 70 kW, le ou les appareils peuvent être accolés à la paroi extérieure de l'établissement sous réserve que celle-ci soit protégée par un écran réalisé en matériaux incombustibles sur 0,50 mètre au moins autour du ou des générateurs.


          Si la puissance utile totale est supérieure à 70 kW le ou les appareils peuvent être situés à 3 mètres de la paroi extérieure de l'établissement sous les réserves suivantes :
          - il existe un écran réalisé en matériaux incombustibles sur un mètre au moins autour du ou des générateurs ;
          - il existe un clapet coupe-feu 1/2 heure situé dans le conduit, à déclenchement thermique fonctionnant à 70 °C ;
          - le conduit de raccordement est réalisé en matériaux de catégorie M2.


          § 2. Les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l'intérieur des chapiteaux, tentes et structures. Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité.


          § 3. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température des aliments dans les établissements conçus pour la restauration sont autorisés à l'intérieur dans les conditions déterminées à l'article GC 18.


          § 4. Les véhicules ou conteneurs spécialisés, destinés à la cuisson ou à la remise en température existants à la date de modification du présent article peuvent conserver le bénéfice des conditions définies ci-dessous :
          a) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont conformes aux dispositions de l'article GC 3 et ils sont entretenus périodiquement ;
          b) Ces appareils sont situés à une distance minimale de deux mètres par rapport à la zone accessible au public ;
          c) Le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à une distance minimale de un mètre de l'enveloppe de l'établissement, de tout rideau de partition et de tout élément participant à la structure ;
          d) Les appareils visés au a ne peuvent être alimentés que par le gaz ou l'électricité ;
          e) Chaque véhicule ou conteneur spécialisé doit être équipé d'un dispositif d'arrêt d'urgence de son alimentation énergétique. Ce dispositif doit être situé à l'extérieur, à proximité de la porte d'accès, facilement accessible, bien signalé et hors de portée du public ;
          f) L'alimentation en gaz des véhicules et conteneurs spécialisés doit s'effectuer à partir de récipients d'hydrocarbures liquéfiés.
          L'utilisation de ces bouteilles doit être réalisée, pour chaque véhicule ou conteneur, dans les conditions suivantes :
          - elles sont limitées au nombre de deux ;
          - la capacité unitaire des bouteilles est limitée à 35 kilogrammes ;
          - elles sont fixées et raccordées de manière solidaire sur le module ou le conteneur spécialisé ;
          - les organes de sécurité et de coupure sont protégés par un capotage ou une protection grillagée évitant les manoeuvres intempestives.


          Le changement et le raccordement des bouteilles doivent s'effectuer hors de la présence du public ;
          g) Bloc de cuisine du véhicule :
          - les parois intérieures et les revêtements éventuels doivent être réalisés respectivement en matériaux M0 et M2 ;
          - les ouvertures latérales sont autorisées à condition qu'elles comportent en partie haute une retombée verticale de 0,30 mètre ;
          - les appareils de cuisson ou de remise en température doivent être fixés solidement aux parois ;
          - une extraction d'air vicié, des buées ou des graisses débouchant à l'extérieur de l'établissement doit être réalisée au moyen d'un conduit en matériaux M0 et d'un extracteur de ventilation répondant aux dispositions de l'article CH 43 (§ 3) ;
          - le conduit d'extraction doit être implanté de façon telle que la toile ne risque pas d'échauffement dangereux ; de plus il doit être nettoyé régulièrement ;
          h) Les installations électriques doivent être conformes à la norme française NF.C.15.100 ;
          i) La zone de cuisson doit comporter deux extincteurs adaptés aux risques présentés et facilement accessibles ;
          j) Les appareils de cuisson ou de remise en température sont soumis également aux dispositions des articles CTS 3, CTS 35 et CTS 36.


          Dans le cas où l'ensemble des prescriptions ci-dessus ne peut être réalisé, le véhicule ou les conteneurs doivent être situés à l'extérieur de l'établissement et à une distance minimale de 5 mètres.


          Ces dispositions ne s'opposent pas à l'installation d'une tente de cuisine, réalisée obligatoirement en matériaux de catégorie M2 et reliée à l'établissement.


          § 5. Le stockage éventuel de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit être implanté de façon telle qu'il ne puisse gêner ni l'évacuation du public, ni l'intervention des secours.
          Il doit être situé à une distance minimale de 3 mètres de l'établissement et il est limité à 210 kilogrammes par emplacement. Une distance minimale de 10 mètres est imposée entre deux emplacements.

        • Article CTS 16

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Généralités

          § 1. Les installations électriques comprennent :

          a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d'un tableau électrique tel que ceux définis à l'article CTS 17 ;

          b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :

          - soit à partir du ou des tableaux définis à l'article CTS 17 ;

          - soit à partir d'un tableau indépendant de celui propre à l'établissement.

          § 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.

          Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal.

          En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre.

          § 3. Lorsque les installations sont alimentées par 1 (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d'une part, au conducteur principal de protection d'autre part.

          § 4. Les schémas des installations électriques propres à l'établissement doivent être annexés au registre de sécurité.

        • Article CTS 17

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Installations propres à l'établissement

          § 1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.

          § 2. Les parties d'installation situées en amont du tableau général doivent être réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente.

        • Article CTS 18

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Installations ajoutées par les utilisateurs

          § 1. Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables ; les circuits alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

          § 2. Les parties d'installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés par un branchement indépendant doivent respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article CTS 17.

        • Article CTS 19

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Installations de sonorisation, Guirlandes électriques

          § 1. Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

          § 2. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public.

        • Article CTS 20

          Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

          Prises de courant et canalisations

          Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent sont classés Cca-s2,d2,a2. Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.


          Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).

        • Article CTS 21

          Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985

          Création Arrêté du 23 janvier 1985 (V)

          Eclairage normal

          § 1. L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d'une façon sûre.

          Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.

          § 2. L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente, ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être alimentée par au moins 2 circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.

        • Article CTS 22

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Eclairage de sécurité

          § 1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions d'évacuation et d'ambiance ou antipanique, doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :

          - soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;

          - soit par une source centralisée ;

          - soit par la combinaison d'une source centralisée et de blocs autonomes.

          § 2. L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.

          L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal.

          Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.

        • Article CTS 23

          Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

          Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

          § 1. L'éclairage de sécurité par blocs autonomes est réalisé par des appareils respectant les exigences de l'article EC 12.

          § 2. Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

          Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l'éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit.

          § 3. Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé.


          Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).

        • Article CTS 24

          Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

          Source centralisée de sécurité

          § 1. L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d'éclairage, indépendants des installations d'éclairage normal.

          § 2. La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de 1 heure.

          § 3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l'éclairage de sécurité (en cas de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation.

          Afin de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M 0 ou classés A1.

          § 4. Les circuits doivent être au nombre de 2 au moins pour chacune des fonctions (ambiance et "évacuation"). Ils sont réalisés en câbles classés Cca-s2,d2,a2 et ne comportent aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.

          § 5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

          Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures.


          Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).

        • Article CTS 25

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 (V)

          Installations techniques particulières


          § 1. Lorsque des installations techniques sont aménagées dans les établissements, aux fins de créer des effets spéciaux (lumières, fumées, etc.), elles doivent être conformes à l'instruction technique relative à l'utilisation d'installations particulières.

          § 2. Une attention spéciale doit être portée à l'éloignement des équipements spéciaux (générateur de fumée, projecteurs lasers, tables de mixage, etc.) par interposition d'écrans adaptés ou par la mise hors de portée du public.

        • Article Instruction

          Version en vigueur depuis le 16/05/2010Version en vigueur depuis le 16 mai 2010

          Création Arrêté du 11 décembre 2009 (V)

          Instruction technique relative à l'utilisation

          d'installations particulières


          Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et le règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique prévoient, chacun en ce qui le concerne, que dans certains cas de figure, la mise en place d'installations techniques particulières soit soumise au respect de règles spécifiques.

          La présente instruction technique, qui abroge les notes d'informations techniques n° 236 du 31 août 1979, n° 244 du 18 mai 1981 et n° 251 du 27 février 1987, a pour objet de définir les règles minimales liées à ces installations techniques particulières et aux machines à effets utilisées aux fins de créer des effets ou des ambiances spéciales en présence du public.

          Toute autre machine à effets mise en place dans un établissement recevant du public pouvant engendrer un risque pour le public fait l'objet d'une demande d'autorisation conformément à l'article GN 6 du règlement de sécurité.

          Sommaire

          Chapitre 1er :

          Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " générateurs de mousse ".

          1. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de mousse ".

          1. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

          Chapitre 2 :

          Définition des mesures relatives aux machines à effets utilisant du dioxyde de carbone.

          2. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine à CO2 ".

          2. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2.

          2. 3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine carboglace ".

          2. 4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

          Chapitre 3 :

          Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " générateurs de fumée ".

          3. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de fumée ".

          3. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de fumée.

          Chapitre 4 :

          Définition des mesures relatives aux machines à effets dites " lasers ".

          4. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " laser ".

          4. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de lasers.

          4. 3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de lasers en extérieur.

          Chapitre 1er

          Définition des mesures relatives aux machines

          à effets dites " générateurs de mousse "

          Les dispositions du présent chapitre visent les machines à effets qui, avec un produit, permettent de projeter une mousse artificielle en présence du public. Dans la suite du chapitre l'appellation " générateur de mousse " vaut pour l'ensemble de ces machines.

          1. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de mousse ".

          Le générateur de mousse est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

          Le générateur de mousse doit être muni d'un dispositif permettant d'interrompre le fonctionnement de l'appareil.

          En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de mousse, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines. Ce dispositif centralisé est facilement identifiable et accessible.

          1. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateur de mousse.

          Le générateur de mousse est hors de portée du public.

          Le produit utilisé avec le générateur de mousse dit " produit moussant " est accompagné de sa fiche de sécurité qui doit, au niveau de l'identification de la substance, clairement indiquer une utilisation pour des spectacles, des effets spéciaux et un contact avec des personnes.

          Aucun adjuvant n'est rajouté au produit moussant utilisé.

          Le produit moussant utilisé ne présente pas de risques pour la santé ou un danger pour l'organisme dans ses conditions normales d'utilisation.

          L'utilisateur s'assure que le produit moussant est compatible avec le générateur de mousse. Cette obligation se vérifie notamment par la lecture de la notice technique fournie avec la machine à effets.

          En complément des préconisations fixées par le fabricant de la machine à effets, l'exploitant s'assure du respect des points suivants :

          a) Les préconisations définies au paragraphe 1. 1 ci-dessus et tout spécialement la partie concernant le raccordement électrique sont appliquées.

          b) Le générateur de mousse est relié à la terre s'il est de la classe de sécurité I et protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

          c) Le produit moussant est déversé dans une zone plane accueillant le produit moussant dite " zone mousse ".

          Cette " zone mousse " est aménagée en respectant les dispositions suivantes :

          - elle est délimitée par des parois garantissant la rétention du produit moussant ;

          - elle est libre de tout obstacle ;

          - elle est munie d'un revêtement de surface non glissant en présence du produit moussant ;

          - la hauteur du produit moussant est limitée de telle manière que toute personne puisse toujours avoir la tête hors de la mousse ;

          - elle comporte le nombre de dégagements exigibles en fonction de quatre personnes pour trois mètres carrés de la surface de la " zone mousse " ;

          - elle garantit la visibilité en permanence d'au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation.

          d) Autour de la " zone mousse ", une zone de protection dite " zone de sécurité " d'une largeur d'1 mètre au moins, libre de tout obstacle, est aménagée.

          e) Aucun appareil ni canalisation électrique à l'exception de ceux de catégorie IP65 ne doit se trouver dans les zones mousse et de sécurité ainsi qu'à moins de 3 m de hauteur par rapport au sol accessible au public.

          f) Une information claire et compréhensible est donnée au public avant tout début de déversement du produit moussant.

          g) Un personnel spécifique, avec un minimum de deux en sus de celui manipulant le générateur de mousse, assure la surveillance permanente du public et l'accès de la zone mousse.

          h) Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

          Chapitre 2

          Définition des mesures relatives aux machines à effets

          utilisant du dioxyde de carbone

          Ces dispositions visent les machines à effets utilisant du dioxyde de carbone en phase solide, liquide ou gazeuse notamment machine à fumée lourde, machine à jet de CO2 et machine dite " carboglace " permettant de fabriquer un brouillard artificiel.

          2. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine à CO2 ".

          Dans les paragraphes 2. 1 et 2. 2, toute machine à effets utilisant du dioxyde de carbone est dite " machine à CO2 ".

          La machine à CO2 est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

          La machine à CO2 est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

          En cas d'utilisation de plusieurs machines à CO2, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

          Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

          2. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine à CO2.

          La machine à CO2 est reliée à la terre si elle est de classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

          Elle doit être hors de portée du public, sauf si elle est protégée contre les risques de brûlure.

          L'exploitant doit s'assurer du respect des préconisations définies au paragraphe 2. 1.

          L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

          Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

          2. 3. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " machine carboglace ".

          Dans les paragraphes 2. 3 et 2. 4, toute machine à effets utilisant de la glace carbonique résultant d'un compactage de neige carbonique sous différentes formes (blocs, plaquettes, sticks) est dite " machine carboglace ".

          La machine carboglace est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

          La machine carboglace est munie d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

          En cas d'utilisation de plusieurs machines carboglaces, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

          Ce dispositif est facilement accessible et identifiable.

          2. 4. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de machine carboglace.

          La machine carboglace est reliée à la terre si elle est de la classe de sécurité I et protégée par un disjoncteur différentiel haute sensibilité (inférieure ou égale à 30 mA).

          Elle est hors de portée du public.

          L'exploitant s'assure du respect des préconisations définies au paragraphe 2. 3.

          L'exploitant s'assure que la ventilation est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation de gaz nocif.

          Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

          Chapitre 3

          Définition des mesures

          relatives aux machines dites " générateurs de fumée "

          3. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de la machine à effets dite " générateur de fumée ".

          Dans les paragraphes 3. 1 et 3. 2, toute machine à effets utilisant un produit autre que du dioxyde de carbone et permettant de fabriquer une fumée artificielle est dite " générateur de fumée ".

          Le générateur de fumée est conforme à la directive basse tension 95 / CE. Cette conformité est attestée par le marquage CE sur l'appareil.

          Le générateur de fumée est muni d'un dispositif permettant d'interrompre son fonctionnement.

          En cas d'utilisation de plusieurs générateurs de fumée, un dispositif centralisé permet l'arrêt simultané de l'ensemble des machines.

          Ce dispositif est facilement identifiable et accessible.

          Le générateur de fumée est hors de portée du public, sauf s'il est protégé contre les risques de brûlure.

          La température de la fumée injectée dans la salle est inférieure à 40° C, la mesure étant faite à 0, 50 mètres de la sortie de la machine.

          Le produit permettant de créer une fumée artificielle ne présente pas de risques pour la santé ni de danger pour l'organisme dans le cadre du respect des préconisations normales de leur usage et de celles fixées par le fabricant de générateur de fumée.

          Ce produit est compatible avec le générateur de fumée. Ce critère est indiqué dans la lecture de la notice technique fournie avec ce dernier.

          Seules les huiles blanches et les paraffines médicales et alimentaires satisfaisant aux exigences de pureté définies par les pharmacopées européenne et internationale peuvent être utilisées en complément du produit permettant de créer une fumée artificielle.

          3. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants de générateurs de fumée.

          En tout point de la salle, au moins deux foyers lumineux de l'éclairage d'évacuation sont visibles en permanence, pendant toute la durée d'utilisation du générateur de fumée.

          Le générateur de fumée est sous la surveillance d'un opérateur notamment chargé d'interrompre le fonctionnement de l'appareil lorsque la visibilité minimale fixée ci-dessus n'est plus assurée.

          Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

          Chapitre 4

          Définition des mesures

          relatives aux machines à effets dites " lasers "

          En complément du décret n° 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant, les dispositions suivantes sont prises.

          Généralités :

          Le laser (Amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement) est un dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée.

          Outre les effets secondaires qui sont dus aux conditions de fonctionnement et les risques d'incendie et de brûlures, le danger essentiel causé par ces dispositifs provient de l'illumination. Les effets sur l'œil sont fonction des caractéristiques du laser, de la distance de ce dernier à l'œil et de facteurs liés aux propriétés des différents milieux de l'œil. Ce danger est considérablement accru si le rayonnement est concentré sur une toute petite surface, c'est pourquoi les effets sur l'œil constituent les risques les plus importants liés aux utilisations des lasers.

          Dans la suite du présent chapitre, conformément à l'article 2 du décret susnommé on entend par " appareil à laser " tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est destiné à incorporer un laser ou un système à laser.

          Le rayonnement d'un laser est dit fixe lorsque le faisceau émis est rectiligne et statique ; il est alors appelé " tir laser " dans le présent chapitre.

          Le rayonnement d'un laser est dit par balayage lorsque le faisceau émis est en permanence en mouvement.

          4. 1. Dispositions concernant les caractéristiques de l'appareil à laser.

          Seul l'appareil à laser émettant uniquement dans le domaine spectral visible (400 à 700 nanomètres) peut être utilisé pour créer des effets lumineux dans les locaux accessibles au public et en présence de ce dernier.

          En raison de l'étendue des valeurs possibles pour la longueur d'onde, l'énergie et les caractéristiques d'impulsion d'un faisceau laser, les risques causés par leur utilisation sont très variables.

          Les lasers sont classés par niveau de risque croissant de 1 à 4 selon la norme CEI 60825-1 (2007).

          Les classes 1 et 2 qui sont sans danger dans les conditions normales d'utilisation.

          La classe 3 susceptible d'être dangereuse dans certaines conditions.

          La classe 4 dont l'utilisation requiert des précautions rigoureuses.

          Cette classe figure très clairement sur l'appareil avec notamment le chiffre et le pictogramme correspondant à cette dernière.

          Les appareils à lasers sont conformes à la norme NF EN 60825-1 (janvier 2008) ou tout autre système équivalent permettant de satisfaire aux mêmes exigences.

          4. 2. Dispositions visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants d'appareils à lasers.

          Les appareils à lasers de classe 3 et 4, utilisables exclusivement en plein air, sont mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers et accompagnés d'une notice conformément à l'article 4 du décret susmentionné.

          4. 2. 1. Installation.

          A l'intérieur de la zone réservée au public, aucun " tir laser " n'est admis en direction du public, quelle que soit la classe du laser, sauf si un périmètre d'exclusion du public de 5 mètres de rayon, matérialisé, est mis en place.

          La zone dite " zone réservée au public " est définie par l'espace situé jusqu'à 3 mètres au-dessus de la surface occupée par le public et sur une bande de 2, 5 mètres autour de cette dernière. La zone réservée au public est matérialisée au sol.

          Dans la zone réservée au public, seul est admis un rayonnement par balayage effectué dans les conditions fixées par le rapport technique international sur la sécurité des appareils à laser CEI / TR 60825-3 (mars 2008).

          4. 2. 2. Utilisation.

          L'appareil à laser est hors de portée du public et au minimum :

          - à 3 mètres au-dessus du sol accessible au public ; ou

          - protégé par un périmètre de sécurité de 5 mètres de rayon.

          L'appareil à laser et son dispositif de déviation optique éventuel sont contenus dans un boîtier clos posé de telle manière qu'il ne puisse pas être déplacé sous l'effet de perturbations telles que des mouvements de foule, des vibrations ou des rafales de vent. Le faisceau ne peut sortir de ce boîtier qu'à travers des orifices dont la forme et la position limiteront rigoureusement l'excursion du faisceau à l'espace qu'il est autorisé à balayer.

          Toutes dispositions sont prises pour éviter les réflexions parasites, par exemple par l'emploi de matériaux mats, et non réfléchissants aux longueurs d'onde considérées.

          L'installation et les réglages respectent les dispositions fixées par le rapport technique international sur la sécurité des appareils à laser CEI / TR 60825-3 (mars 2008).

          4. 2. 3. Mesures à prendre par les exploitants.

          L'exploitant peut, sous sa seule responsabilité, mettre en œuvre un appareil à laser de classe 1 ou 2.

          L'exploitant s'assure qu'un appareil à laser de classe 3 et 4 est mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers, qui est présent pendant toute la durée de l'animation et est en mesure de l'arrêter immédiatement.

          Aucune réparation d'un appareil à laser, nouveau réglage ou correction de faisceau n'est effectuée pendant la présence du public.

          Si l'établissement est équipé d'un système de détection automatique d'incendie, les détecteurs automatiques d'incendie sont insensibles aux effets de la machine ou adaptés aux conditions particulières d'exploitation.

          4. 3. Dispositions complémentaires visant l'installation, l'utilisation et les mesures à prendre par les exploitants d'appareils à laser en extérieur.

          4. 3. 1. installation.

          Les dispositions du paragraphe 4. 2 sont applicables quel que soit le mode de rayonnement utilisé et pour les lasers de la classe 3 et 4.

          De plus, pour les tirs laser en extérieur, ces dispositions sont complétées par les points suivants :

          - les tirs laser doivent être effectués dans un cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° (fig. 1) ;

          - les tirs lasers doivent être dirigés sur une cible fixe, opaque, en matériaux A1 et non réfléchissante, pour tout rayon formant un angle supérieur à 30° par rapport à la verticale (fig. 2). Si le rayon est dévié, il doit être contenu dans un cône dont l'axe est le rayon au repos et de demi-angle au sommet égal à 15° (fig. 3) ;

          - dans les autres cas, les tirs lasers doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation avec fourniture d'un dossier définissant les conditions d'utilisation du dispositif.


          Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 39 du 16 / 02 / 2010 texte numéro 9


          (Fig. 1 : tirs omnidirectionnels libres dans le cône vertical de demi-angle au sommet égal à 30° ; S = source du laser).


          Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 39 du 16 / 02 / 2010 texte numéro 9


          (Fig. 2 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante pour tout rayon formant un angle (supérieure à 30° ; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaque et non réfléchissantes).


          Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 39 du 16 / 02 / 2010 texte numéro 9


          (Fig 3 : tirs sur cible matérielle fixe opaque et non réfléchissante avec déviation du rayon ; S = source du laser ; C1, C2, C3 = cibles fixes opaques et non réfléchissantes)

          Ce dossier, déposé quinze jours au moins avant la manifestation ou l'activité auprès de la préfecture compétente doit comporter les rubriques suivantes :

          - lieu et nature de la manifestation ou de l'activité ;

          - date, début et durée de la manifestation ou de l'activité ;

          - nom et adresse de l'organisateur ;

          - lieu et heures d'utilisation des appareils à laser ;

          - classification des appareils à laser utilisés ;

          - plan du site avec indication de la zone réservée au public et de toutes les distances de sécurité et décrivant le tir laser avec sa direction ;

          - nom et coordonnées de la personne responsable sur les lieux de la manifestation ou de l'activité.

          Selon le lieu géographique choisi pour réaliser des tirs libres, le préfet ayant reçu la demande d'autorisation sollicite l'avis des autorités aéronautiques et / ou maritimes (délégué territorial de l'aviation civile, préfet maritime) pour les tirs susceptibles de traverser l'espace aérien et / ou maritime navigable.

        • Article CTS 26

          Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985

          Création Arrêté du 23 janvier 1985 (V)

          Moyens d'extinction

          § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

          - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d'un appareil par sortie ;

          - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          § 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.

        • Article CTS 27

          Version en vigueur depuis le 20/03/2001Version en vigueur depuis le 20 mars 2001

          Modifié par Arrêté du 20 novembre 2000, v. init.

          Service de sécurité incendie


          § 1. La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :

          a) Etablissements recevant 2 500 personnes au plus :

          - par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut,

          - par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

          b) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes :

          - par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 2 ;

          c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :

          - par des agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur avec un minimum de 3.

          § 2. Ce service est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l'article MS 46, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

          La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l'article MS 48.

          § 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

        • Article CTS 28

          Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987

          Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

          Alarme

          § 1. L'alarme doit pouvoir être donnée dans tous les établissements par un moyen de diffusion sonore.

          § 2. Dans les établissements recevant plus de 700 personnes, la diffusion de l'alarme générale doit être obtenue à partir d'un système de sonorisation permettant une diffusion verbale audible de tout point de l'établissement. Ce système peut être :

          - soit un dispositif portatif comportant une source d'alimentation autonome (mégaphone par exemple) ;

          - soit le dispositif de sonorisation de l'établissement à condition que son alimentation soit secourue par une source de sécurité qui peut être commune à l'éclairage de sécurité.


          § 3. Dans tous les cas, le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé de l'arrêt de la diffusion sonore et, dans la mesure du possible, du rétablissement de l'éclairage normal.

        • Article CTS 29

          Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 20

          Alerte

          § 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 pour tous les établissements.


          Pour les établissements de 700 personnes au plus et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.

          § 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :

          - l'emplacement de l'appareil téléphonique ;

          - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

          - l'adresse du centre de secours de premier appel ;

          - les dispositions immédiates à prendre en cas d'incendie.

        • Article CTS 30

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Registre de sécurité

          § 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

          Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

          -une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;

          -une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;

          -le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).

          § 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 31

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Ouverture au public

          § 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire 8 jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II.

          § 2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

          - l'implantation ;

          - les aménagements ;

          - les sorties et les circulations.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 31 bis

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Création Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité


          § 1. Le personnel doit être instruit des manoeuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

          § 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure.

        • Article CTS 32

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

          Modifications. - Extensions


          § 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

          § 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

          Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

          § 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

          - les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;

          - la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;

          - les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ;

          - l'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

          Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 33

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011

          Vérification des installations électriques

          L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement doit être vérifié (en alternance) une fois tous les deux ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les deux ans par des techniciens compétents.

          Les installations ajoutées par l'utilisateur doivent être vérifiées, avant l'admission du public, par une personne ou un organisme agréé.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 34

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Vérification de l'assemblage


          L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 35

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Autres vérifications

          Les autres vérifications (équipements de chauffage) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agrééspar le ministre de l'intérieur.


          En outre l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non conformités graves sont constatées en cours d'exploitation.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 36

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Centralisation des rapports. - Vignettes


          Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

          Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification lorsque les réserves éventuelles ont été levées.

          Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 37

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Généralités

          Les établissements visés à l'article CTS 1 (§ 3) doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

          - il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;

          - l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M 2 ;

          - les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 38

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Etablissements assujettis

          Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à 6 mois. Les mesures définies au sous-chapitre I sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.

        • Article CTS 39

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Implantation

          En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.

          En outre l'établissement doit être implanté à plus de :

          - 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;

          - 8 mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.

          Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus).

          Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

        • Article CTS 40

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Ossature. - Enveloppe. - Ancrages

          § 1. L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement.

          Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter tout accident.

          Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester.

          § 2. Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De plus les manœuvres précitées doivent avoir lieu en présence effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public.

          Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre d'interdire l'alimentation électrique du système.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article CTS 8, les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent être en matériaux de catégorie M 2.

        • Article CTS 41

          Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Circulations

          En aggravation des dispositions de l'article CTS 11, paragraphe 3, les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne doivent pas être situés dans les circulations visées à ce paragraphe.

        • Article CTS 42

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Sièges

          § 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12.

          § 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.

        • Article CTS 43

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Décors, espaces scéniques, loges, caravanes

          § 1. Les décors pour aménagements scéniques doivent être en matériaux de catégorie M 1 en réaction au feu ou, par dérogation à l'article CTS 13, en bois naturel classé M 3.

          Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits.

          § 2. En cas d'espace scénique intégré, les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés :

          - soit à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré 1 heure de hauteur suffisante (ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité) ;

          - soit à l'intérieur de l'établissement dans des locaux avec parois et plafonds coupe-feu de degré 1 heure avec des portes coupe-feu de degré une 1/2 heure.

          Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M 2.

          § 3. Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois naturel de catégorie M 3.

          § 4. Les caravanes et auto-caravanes ne peuvent être installées exceptionnellement à l'intérieur de l'établissement que si elles respectent les normes en vigueur. Toutefois, les installations de gaz et le stockage de ce dernier sont interdits à l'intérieur des véhicules précités.

        • Article CTS 44

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Estrades, plates-formes mobiles

          § 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions

          suivantes :

          - aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;

          - le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;

          - les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.

          Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.

          § 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.

        • Article CTS 45

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Aménagements spéciaux

          Les aménagements particuliers réalisés à l'aide de panneaux, de toile, d'écrans (en vue de l'isolation acoustique par exemple) susceptibles de nuire à l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ou de diminuer la durée de vie des structures par accroissement de la corrosion (phénomènes de condensation) doivent respecter les mesures suivantes :

          a) Les aménagements projetés doivent faire l'objet d'un avis d'une personne ou d'un organisme agréés, notamment en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ensemble ;

          b) Les matériaux employés doivent être M 1, à l'exception des toiles qui doivent être M 2 ;

          c) Les éléments de structure principaux doivent rester facilement accessibles et visibles pour le personnel qualifié chargé de leur contrôle ;

          d) L'espace libre résiduel entre ces aménagements, d'une part, et entre ces aménagements et l'enveloppe générale de l'établissement, d'autre part, ne doit pas être utilisé pour le stockage de matériaux combustibles ;

          e) Un passage suffisant doit être aménagé en vue d'assurer l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ;

          f) Le contrôle des structures par une personne ou un organisme agréés doit être effectué annuellement ;

          g) En outre, si les aménagements effectués ont pour effet d'abaisser la hauteur libre continue sous écran à une valeur inférieure à 4 mètres, l'une des dispositions ci-dessous doit être observée :

          - soit répartir judicieusement en partie haute et au pourtour de l'établissement des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant 1 heure avec des fumées à 400 °C ;

          - soit réduire la distance à parcourir par le public à 20 mètres pour rejoindre une issue donnant directement sur l'extérieur ;

          - soit toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

        • Article CTS 46

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Stockage d'hydrocarbures liquides

          Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à 50 litres doit être éloigné de 10 mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.

          Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.

        • Article CTS 47

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Eclairage de sécurité

          En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

        • Article CTS 48

          Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2002Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2002

          Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 4, v. init.
          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

          En aggravation de l'article CTS 23, paragraphe 2, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent pouvoir être mis à l'état de repos par un dispositif de télécommande centralisé.

        • Article CTS 49

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Registre de sécurité

          § 1. Les dispositions de l'article CTS 30, paragraphe 2, relatives à la délivrance des extraits du registre de sécurité ne sont pas applicables.

          § 2. La partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l'article CTS 30, § 1) doit comporter également les documents attestant la conformité des installations aux dispositions du présent sous-chapitre.

        • Article CTS 50

          Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

          Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

          Visites des commissions de sécurité

          Les établissements doivent être visités par la commission de sécurité lors des extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous :

          - 1re catégorie : 1 fois par an ;

          - 2e catégorie : 1 fois tous les 2 ans ;

          - 3e et 4e catégories : 1 fois tous les 3 ans.

      • Article CTS 51

        Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988

        Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.

        Etablissements fixes par conception

        Les établissements clos à couverture souple destinés à être implantés de façon permanente dès leur conception sont assujettis, en fonction du type d'activité et de l'effectif du public, aux prescriptions concernées des dispositions générales et particulières des livres Ier à III du règlement de sécurité (à l'exclusion des mesures de désenfumage).

        De plus, les mesures spécifiques de l'architecture textile précisées, d'une part, à l'article CTS 8 (paragraphes 1, 2 et 4), complété et modifié par l'article CTS 40, et, d'autre part, à l'article CTS 34 sont également applicables.

      • Article CTS 52

        Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

        Inspection

        Une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente spécialement désignée par l'exploitant, afin de s'assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes.


        Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 53

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Etablissements assujettis

          § 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.

          § 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des :

          - établissements sanitaires ;

          - locaux et espaces réservés au sommeil ;

          - locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.

          § 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.

        • Article CTS 54

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité, pour chacun des niveaux.

          Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage ne doit pas excéder 1 personne/m² de la surface totale du niveau.

        • Article CTS 55

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Attestation de conformité, registre de sécurité, notice de montage

          § 1. Attestation de conformité :

          Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.

          § 2. Registre de sécurité :

          Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

          Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.

          § 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 56

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Implantation

          Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.

          En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :

          - 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;

          - 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.

          Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

        • Article CTS 57

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Matières et produits dangereux

          Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.

        • Article CTS 58

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers

          Les dispositions de l'article CTS 7 (§ 1 et § 2) s'appliquent.

          Un anémomètre est relié à un dispositif qui permet d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.

        • Article CTS 59

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Stabilité

          Avant toute implantation, l'exploitant doit s'assurer auprès du propriétaire du terrain que celui-ci n'abrite pas d'éléments de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature à provoquer des pertes de stabilité de la structure.

          Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de générer au niveau des surfaces d'appui des contraintes supérieures à celles des CTS traditionnels, l'implantation dans une configuration donnée doit être précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme spécialisé.

          Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport, dont les conclusions sont tenues à la disposition de la commission de sécurité.

        • Article CTS 60

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Ossature. - Enveloppe. - Ancrage

          Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :

          - les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;

          - les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ;

          - les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.

        • Article CTS 61

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Identification

          Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.

          Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.

        • Article CTS 62

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Sorties

          Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du paragraphe 1 C, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.

          Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les 2 sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.

          L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces 2 niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.

        • Article CTS 63

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Circulations

          § 1. Les dispositions de l'article CTS 11, à l'exception du paragraphe 3, s'appliquent à chacun des niveaux dans les conditions suivantes :

          - la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie à partir d'un point quelconque du niveau ne doit pas dépasser 30 mètres, quelle que soit l'activité exercée ;

          - à chaque niveau, les sorties sont reliées entre elles par des circulations internes d'une largeur de 1,80 mètre. Les escaliers intérieurs, s'ils sont accessibles au public, sont reliés à ces circulations ;

          - aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent se trouver dans les circulations.

          § 2. Tous les escaliers destinés à l'évacuation doivent être judicieusement répartis.

          Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante de chaque côté.

          Les escaliers extérieurs doivent être à l'air libre (au sens de l'article CO 54, § 1).

          Les marches doivent être antidérapantes. En l'absence de contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

        • Article CTS 64

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Mobilier et sièges

          § 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.

          Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3.

          § 2. Les chaises et les bancs disposés par rangées doivent comporter 16 places assises au maximum entre 2 circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :

          - chaque siège est fixé au sol ;

          - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;

          - les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

          § 3. Les éléments utilisés éventuellement pour améliorer le confort (fauteuils, coussins, par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2, ne perçant pas pour les housses, et M 4 pour les rembourrages.

          § 4. L'entreposage d'éléments combustibles est interdit à moins de 1 mètre des poteaux.

        • Article CTS 65

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes

          § 1. Décoration :

          - les dispositions de l'article CTS 13 s'appliquent à chacun des niveaux, à l'exception des revêtements de sol qui doivent être M 3 à l'étage.

          § 2. Espaces scéniques :

          - les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits ;

          - les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré 1 heure, ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité.

          Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à l'édification à proximité de la scène d'un dépôt de service strictement destiné à recevoir des décors, des praticables, des meubles et des accessoires, nécessaires au spectacle en cours dans l'établissement.

          Ce dépôt ne doit pas excéder la moitié de la superficie de la scène et doit être vidé lorsque l'établissement n'est pas utilisé avec la scène ;

          - si un rideau sépare la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M 2.

          § 3. Locaux d'exploitation et loges :

          - les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2, ou en matériaux à base de bois de catégorie M 3.

          Si un matériau M 2 est utilisé, il doit être non fusible, à l'exception des toiles ;

          - dans le cas où les locaux d'exploitation et les loges sont implantés au rez-de-chaussée, un vide d'au moins 0,5 mètre doit être maintenu entre la partie haute des cloisons et la sous-face de la structure du plancher séparatif des deux niveaux.

          Cependant, en cas d'implantation à proximité d'une trémie d'escalier, une continuité doit être assurée entre l'écran de cantonnement visé à l'article CTS 67 et la paroi située dans son prolongement.

          § 4. Caravanes et autocaravanes :

          - les caravanes et autocaravanes ne peuvent pas être installées à l'intérieur de l'établissement.

        • Article CTS 66

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Gradins, planchers, escaliers, galeries

          § 1. Les dispositions de l'article CTS 14 s'appliquent.

          En aggravation, les gradins et tribunes aménagés à l'étage doivent respecter les dispositions suivantes :

          - ils ne doivent pas excéder cinq rangées de gradinage en profondeur et 1 mètre en hauteur, sans prendre en compte la hauteur des sièges ;

          - la protection des parties hautes doit être assurée par un garde-corps ;

          - ils ne comportent que des places assises ;

          - ils doivent être aménagés de manière à limiter la capacité d'accueil du public à 16 personnes entre deux circulations et 8 personnes entre une circulation et un obstacle (garde-corps, paroi, etc.).

          L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que leur poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, est compatible avec les limites fixées par le fabricant.

          § 2. En complément des dispositions de l'article CTS 14, les dispositions suivantes sont à prendre en compte :

          - les éléments constitutifs du plancher haut doivent être réalisés en matériaux M 1 par nature ou par traitement ;

          - la mise en œuvre partielle du plancher haut est autorisée, si elle fait partie des configurations prévues par le constructeur ;

          - les mezzanines qui interviendraient en complément du plancher séparatif des deux niveaux, même si celui-ci est mis partiellement en œuvre, sont interdites ;

          - des garde-corps conformes à la norme NFP 01 012 doivent être installés en limite des vides : trémies, terrasses, plancher partiel... ;

          - un dispositif destiné à éviter la chute des personnes doit être installé en périmétrie du plancher haut lorsque celui-ci rencontre une paroi donnant sur le vide, si cette paroi n'est pas prévue à cet effet ;

          - la structure de l'ensemble des escaliers extérieurs doit être solidaire de celle de la structure du CTS. De plus, les escaliers extérieurs tournants et ceux dont le limon est parallèle à la paroi doivent être protégés, sur toute la hauteur du rez-de-chaussée, par un écran thermique répondant aux dispositions de l'article AM 8, destiné à protéger le public en cas d'évacuation.

        • Article CTS 67

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Equipements et aménagements spéciaux

          § 1. Installations techniques particulières :

          - les dispositions de l'article CTS 25 s'appliquent après avis de la commission de sécurité.

          § 2. Aménagements spéciaux :

          - les aménagements spéciaux sont interdits au rez-de-chaussée des structures. A l'étage, ils doivent respecter les dispositions de l'article CTS 45.

          § 3. Points d'accrochage :

          - les points d'accrochage sur la structure doivent être précisés et leur limite d'emploi définie.

          § 4. L'exploitant ou l'utilisateur de la structure doit attester que les charges liées aux aménagements et installations sont compatibles avec les limites fixées par le fabricant.

        • Article CTS 68

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Domaine d'application

          L'évacuation des fumées en cas d'incendie est obtenue par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

          § 1. Au rez-de-chaussée :

          - le rez-de-chaussée de la structure doit comporter des ouvertures latérales totalisant une surface géométrique égale au 1/100 de la superficie au sol de ce niveau et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du volume.

          Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable de l'intérieur comme de l'extérieur de la structure.

          Les ouvertures servant au désenfumage doivent être matérialisées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par un rond rouge contrastant avec le fond de la paroi d'un diamètre minimum de 15 centimètres.

          La partie basse de chaque ouverture doit se trouver à 1,80 mètre au moins au-dessus du plancher, la partie haute devant se situer dans le volume de cantonnement déterminé ci-après.

          Les sorties des structures peuvent participer au désenfumage à condition que la surface libre prise en compte pour l'évacuation des fumées soit comptabilisée à partir de 1,80 mètre au-dessus du plancher et sous réserve du respect de la mesure précédente ;

          - des écrans de cantonnement en matériaux classés M 1, non fusibles, de 0,50 mètre de haut au minimum, doivent être installés en sous-face des trémies des escaliers intérieurs et des vides résultant d'un montage partiel du plancher haut ;

          - les éléments de plancher doivent être jointifs et non ajourés de manière à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur.

          Un dispositif continu, rigide ou souple, visant à limiter le passage des fumées et des gaz chauds au niveau supérieur doit assurer la jonction entre le plancher et la ceinture de la structure. Cette disposition ne s'applique pas au niveau du vide créé lors d'un montage partiel du plancher, lorsque cette configuration est prévue par le constructeur. Ce dispositif doit être réalisé en matériaux classés M 1 non fusibles.

          L'exploitant doit désigner le personnel suffisant pour assurer, pendant la présence du public, la mise en œuvre des dispositifs concourant au désenfumage.

          § 2. A l'étage :

          - les aménagements particuliers ne doivent pas empêcher les fumées de rejoindre la partie haute de l'établissement.

        • Article CTS 69

          Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

          Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

          Conditions d'emploi

          § 1. Chauffage :

          - les dispositions de l'article CTS 15 (§ 1) s'appliquent.

          § 2. Cuisson ou remise en température :

          - les appareils de cuisson ou de remise en température sont interdits à l'intérieur des structures. Ils doivent obligatoirement être installés à l'extérieur de l'établissement, à une distance d'au moins 4 mètres de la paroi. Ils peuvent être abrités sous une tente. Si cette tente répond aux dispositions des articles CTS 7 (§ 1) et CTS 8 (§ 2 et § 3), elle peut être accolée à la structure ;

          - les véhicules ou conteneurs spécialisés destinés à la cuisson ou à la remise en température des aliments dans les établissements conçus pour la restauration sont autorisés à l'intérieur dans les conditions déterminées à l'article GC 18 ;

          - les véhicules ou conteneurs spécialisés destinés à la cuisson ou à la remise en température existants à la date de modification du présent article doivent être installés à l'extérieur de l'établissement, à une distance d'au moins 5 mètres de la paroi.

          § 3. Stockage d'hydrocarbures :

          - les dispositions des articles CTS 15 (§ 5) et CTS 46 s'appliquent.

        • Article CTS 70

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Dispositions générales

          Les dispositions des articles CTS 16 à 20 s'appliquent.

        • Article CTS 71

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Dispositions générales

          Les dispositions des articles CTS 21 à 24 et CTS 31 bis s'appliquent.

          En aggravation, l'éclairage de sécurité d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.

          Un éclairage de sécurité d'évacuation doit de plus être installé dans tous les escaliers.

        • Article CTS 73

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Service de sécurité incendie

          § 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :

          a) Etablissements recevant au plus 500 personnes :

          - par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

          b) De 501 à 2 500 personnes :

          - par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ;

          c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :

          - par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;

          - le nombre d'agents de sécurité incendie doit être majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes.

          § 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46, paragraphe 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

          La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.

          § 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

        • Article CTS 74

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Alarme

          Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3.

          Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les 2 niveaux.

          Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore.

          La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940.

          Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

          Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale.

          Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation.

          L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

          Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.

        • Article CTS 75

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Alerte

          Les dispositions de l'article CTS 29 s'appliquent quel que soit l'effectif du public.

        • Article CTS 76

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

          § 1. L'ouverture au public d'une structure à étage est soumise à autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité compétente.

          L'exploitant ou l'utilisateur doit soumettre au maire, 1 mois au moins avant la date projetée d'ouverture au public, un dossier comprenant :

          - l'extrait du registre de sécurité de l'établissement ;

          - les modalités de l'implantation projetée, la configuration retenue, la nature de l'exploitation, les aménagements prévus et toute autre information relative à l'exploitation envisagée ;

          - une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement ;

          - les attestations prévues aux articles CTS 66 et CTS 67.

          § 2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public d'une structure à étage, concerne notamment :

          - l'implantation, les aménagements ;

          - les conditions d'évacuation ;

          - le service de sécurité incendie ;

          - le contrôle des documents prévus à l'article CTS 80.

          En complément de la visite préalable à l'ouverture, les établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les 2 ans par la commission de sécurité.

        • Article CTS 77

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Modifications définitives importantes

          Les dispositions de l'article CTS 32 s'appliquent.

        • Article CTS 78

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Vérifications

          Les dispositions des articles CTS 33 et CTS 35 s'appliquent.


          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

        • Article CTS 79

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Vérification de l'assemblage

          L'assemblage de l'établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur. Ce bureau s'assure notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à l'article CTS 59 sont compatibles avec les contraintes de charge de l'établissement et que le montage de la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.

          L'assemblage de l'établissement, dans sa configuration maximale, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur.

          Ces vérifications peuvent être réalisées à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture en cas de montage en configuration maximale.

          En complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les 6 mois par un organisme habilité par le ministère de l'intérieur.

        • Article CTS 80

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Rapports de vérification et attestations

          Les dispositions de l'article CTS 36 s'appliquent.

          Les rapports et attestations rédigés dans le cadre des articles CTS 55, CTS 59, CTS 66, CTS 67, CTS 78 et CTS 79 sont tenus à la disposition de la commission de sécurité (modèles d'attestation en annexes IV et V).

        • Annexe I

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Registre de sécurité (1)

          I.-Attestation de conformité

          1. 1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement.

          1. 2. Activités envisagées.

          1. 3. Capacité de l'établissement (avec variantes possibles).

          1. 4. Description de l'établissement (2).

          1. 4. 1. Plans de l'établissement proprement dit.

          1. 4. 2. Plans des aménagements intérieurs possibles.

          1. 4. 3. Plans des installations électriques.

          1. 4. 4. Plans des installations de chauffage et de ventilation.

          1. 4. 5. Plans d'autres installations techniques éventuelles.

          1. 5. Moyens de secours contre l'incendie.

          1. 5. 1. Inventaire du matériel.

          1. 5. 2. Implantation des moyens d'extinction.

          1. 5. 3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité.

          1. 5. 4. Consignes de sécurité.

          1. 6. Visite de réception (3).

          1. 7. Visa du préfet.

          II.-Exploitation

          2. 1. Modifications définitives (4).

          2. 1. 1. Structure.

          2. 1. 2. Aménagements intérieurs (2).

          2. 1. 3. Installations électriques.

          2. 1. 4. Installations de chauffage et de ventilation.

          2. 1. 5. Autres installations techniques.

          2. 2. Vérifications (3).

          2. 2. 1. Structures.

          2. 2. 2. Aménagements.

          2. 2. 3. Installations électriques.

          2. 2. 4. Eclairage.

          2. 2. 5. Chauffage-ventilation.

          2. 2. 6. Moyens de secours.

          2. 3. Exercices périodiques contre l'incendie (3).

          2. 4. Incidents importants liés à l'exploitation (3).

          2. 5. Visite de contrôle (5).

          2. 6. Visites inopinées (5).


          (1) Numéro minéralogique du département, suivi d'un numéro attribué (à partir de 1) dans l'ordre chronologique de délivrance de l'attestation de conformité.

          (2) annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés (couverture, ceinture, matériaux de construction et de décoration).

          (3) Date, lieu, observations.

          (4) Date, lieu, conformité, visa de l'autorité administrative.

          (5) Date, lieu, observations, visa du président de la commission de sécurité.

          Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.


        • Annexe II

          Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

          Extrait du registre de sécurité

          I. - Partie réservée au propriétaire

          Numéro du registre de sécurité.

          Nom, raison sociale et adresse du propriétaire.

          Date de la visite de réception, lieu, autorité qui a délivré la conformité.

          Dimensions et coloris de l'établissement.

          Référence des procès-verbaux de réaction au feu (si non-marquage NF).

          Date et visa du bureau de vérification qui a délivré l'extrait (partie réservée au propriétaire) et qui atteste de la conformité des installations.

          Mention de la conformité au règlement des installations électriques propres à l'établissement et date de la dernière vérification.

          II. - Partie réservée à l'organisateur de la manifestation ou du spectacle

          Nom, raison sociale et adresse de l'organisateur.

          Activité(s) prévue(s).

          Effectif(s) du public reçu (en fonction des activités prévues).

        • Annexe III

          Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985

          Création Arrêté du 23 janvier 1985 (V)

          Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré

          Textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces.

          Textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés.

          Textiles en viscose ignifugée dans la masse.

          Textiles en fibres naturelles (coton...) enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces.

        • Annexe IV

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Attestation du fabricant ou du propriétaire

          (Art. CTS 55, 58 et 60)

          (lieu),

          le (date)

          Raison sociale

          Adresse de l'entreprise

          Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), a fait l'objet à sa conception de calculs en matière de solidité dans les différentes configurations de montage prévues (et d'essais*).

          Je garantis que les résultats de ces calculs (et essais) assurent :

          - la solidité et la stabilité de la structure dans les conditions de charge d'exploitation spécifiées dans les documents mentionnés à l'article CTS 55 ;

          - le respect des exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

          Titre ou fonction :

          Signature

          (*) Si des essais de matériaux ou de résistance de la structure ont été réalisés, les conclusions des rapports peuvent être joints en annexe au présent document.

        • Annexe V

          Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

          Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

          Attestation de l'exploitation ou de l'utilisateur

          (Art. CTS 66 et 67)

          (lieu),

          le (date)

          Raison sociale

          Adresse de l'entreprise

          Je soussigné (nom, prénom) (titre ou fonction dans l'entreprise) atteste que :

          (*) Le poids propre des différents équipements et aménagements ;

          (*) Le poids propre, augmenté de la charge d'exploitation, des gradins,

          mis en place dans la structure à étage de marque commerciale (nom), modèle (nom), est compatible avec les limites de charge déterminées par le fabricant.

          Titre ou fonction :

          Signature

          (*) Cocher la (ou les) case(s) qui vous concerne(nt).

      • Article SG 1

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Etablissements assujettis



        § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constituées, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables, et ce quel que soit l'effectif du public reçu.

        § 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :

        - espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ;

        - installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche sans échange gazeux avec l'extérieur ;

        - locaux réservés au sommeil ;

        - bibliothèques et locaux d'archives ;

        - locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ;

        - établissements sanitaires ;

        - bureaux à caractère permanent.

        En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d'un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement.

        § 3. Les dispositions des livres Ier et II du règlement de sécurité sont applicables, à l'exception des articles CO et DF. Toutefois, les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables.

      • Article SG 2

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Calcul de l'effectif

        L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité envisagée pour les établissements couverts. Toutefois, l'effectif maximal admissible ne doit pas excéder 1 personne/m².

      • Article SG 3

        Version en vigueur depuis le 12/02/1985Version en vigueur depuis le 12 février 1985

        Modifié par Arrêté du 6 janvier 1983, v. init.

        Implantation

        § 1. Les structures gonflables doivent être implantées sur des aires ne présentant pas de risques d'inflammation rapide.

        Dans la mesure où ces structures peuvent recevoir plus de 300 personnes, elles ne doivent pas se trouver distantes de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant 1 heure au moins. Si ces conditions ne peuvent pas être remplies, un service de sécurité incendie disposant de moyens hydrauliques suffisants doit être mis en place.

        § 2. Un périmètre de sécurité, d'une largeur minimale de 1 mètre, doit être matérialisé (accès exclus) par des barrières, des cordages, etc. Cette zone doit être assortie d'une interdiction de pénétrer, clairement signalée, afin d'éviter que ne soit porté atteinte à l'intégrité de la structure et de ses équipements (enveloppe, ancrages, souffleries, etc.).

        § 3. Toutes dispositions doivent être prises, notamment lorsque le terrain est en pente, pour garantir la stabilité de l'édifice contre différents risques (eau de ruissellement, fuite d'hydrocarbures, etc.).

        § 4. La structure gonflable doit être implantée à plus de :

        - 4 mètres d'un autre établissement si les 2 établissements sont à risques courants ;

        - 8 mètres d'un autre établissement si l'un des 2 établissements est à risques particuliers.

        Ces distances sont mesurées horizontalement à partir du pied de la structure gonflable.

        Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.

        § 5. Un passage libre à l'extérieur, de 3 mètres de largeur au moins et de 3,5 mètres de hauteur au moins, doit être aménagé sur plus de la moitié du pourtour de l'établissement.

        Deux voies d'accès, si possible opposées, doivent être prévues à partir de la voie publique. Elles doivent avoir une largeur minimale de :

        - 7 mètres pour les établissements de 1re catégorie ;

        - 3,5 mètres pour les autres établissements.

        Tout stationnement de véhicule est interdit dans ces passages.

        Ces dispositions ne sont pas obligatoires si l'établissement reçoit 50 personnes au plus.

      • Article SG 4

        Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

        Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

        Matières et substances dangereuses

        Il est interdit d'entreposer ou d'utiliser, même occasionnellement, des matières et substances dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances.

        Il est également interdit d'effectuer des travaux dangereux pendant la présence du public.

      • Article SG 5

        Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

        Domaine d'application

        § 1. Les règles "Vent" du DTU "Neige et vent" sont applicables aux structures gonflables.

        § 2. Les structures doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité.

        Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies dans l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

        Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 m², l'espacement minimal entre 2 hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d'ancrage.

        § 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité "NF - Réaction au feu" sont dispensés de cette justification.

        § 4. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l'enveloppe.

        § 5. Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré 1 heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable.

        Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public.

      • Article SG 6

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Généralités

        § 1. La pressurisation, nécessaire au maintien de la structure, doit être assurée :

        - par une soufflerie normale ;

        - par une soufflerie de sécurité ;

        - par une soufflerie de remplacement (éventuellement).

        Une soufflerie de remplacement est nécessaire à la poursuite de l'exploitation en cas de défaillance de la soufflerie normale.

        § 2. La pressurisation doit être assurée par un apport d'air au moins égal aux fuites naturelles. Cet apport d'air est fourni par 2 souffleries, indépendantes l'une de l'autre : la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.

        Deux souffleries doivent toujours être en état de fonctionnement.

        § 3. En cas d'arrêt de la soufflerie normale, et en l'absence d'une soufflerie de remplacement, l'exploitant doit faire évacuer le public si la soufflerie normale n'est pas remise en service au bout de 10 minutes.

      • Article SG 7

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Manomètre

        Toutes les structures gonflables doivent être dotées d'un manomètre permettant de constater une baisse de pression :

        - soit à l'intérieur de la structure ;

        - soit dans les armatures gonflables.

        En outre, un dispositif d'alarme doit prévenir le responsable de l'établissement de toute chute anormale de pression.

      • Article SG 8

        Version en vigueur depuis le 12/02/1984Version en vigueur depuis le 12 février 1984

        Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

        Conduits des souffleries

        Chaque groupe de pressurisation doit être raccordé à la structure par un conduit souple constitué en matériaux de catégorie M 2 et équipé, au départ :

        - d'un clapet antiretour ;

        - d'un clapet CF de degré une 1/2 heure avec fusible (afin d'éviter la transmission éventuelle d'un incendie à la structure). Toutefois, cette dernière disposition n'est pas obligatoire pour les établissements recevant 50 personnes au plus.

      • Article SG 9

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Soufflerie de sécurité

        § 1. La soufflerie de sécurité doit être actionnée par une source d'énergie autonome, indépendante de celle utilisée pour la soufflerie normale, et présentant une autonomie de fonctionnement de 1 heure.

        § 2. En cas de défaillance de la soufflerie normale, ou de baisse anormale de pression, la soufflerie de sécurité doit se mettre en fonctionnement :

        - automatiquement, dans un temps n'excédant pas 1 minute ;

        - manuellement, en cas de défaillance du précédent système, sur intervention du personnel responsable et dans un délai de 5 minutes.

        § 3. En outre, le personnel doit pouvoir, en cas de besoin (déchirement de l'enveloppe par exemple), faire fonctionner en parallèle la soufflerie normale et la soufflerie de sécurité.

      • Article SG 10

        Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

        Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

        Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

        § 1. Dans le cas où un stockage aérien d'hydrocarbures est nécessaire, soit pour assurer le fonctionnement normal des équipements de chauffage ou de pressurisation, soit pour assurer le bon fonctionnement des équipements de sécurité, celui-ci doit être éloigné de 5 mètres au moins de la structure et être protégé par une clôture efficace.

        § 2. Le stockage d'hydrocarbures liquides doit comporter une cuvette de rétention, d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés.

      • Article SG 11

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Généralités

        § 1. En atténuation des dispositions de l'article CO 38, une seule sortie est admise pour une structure occupée par des courts de tennis ne recevant pas de spectateurs.

        § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 43, la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie, ne doit pas excéder 30 mètres.

      • Article SG 12

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Zone protégée

        § 1. Une "zone protégée" doit être aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d'un affaissement éventuel de l'enveloppe.

        § 2. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :

        - surface égale à 10 m² par unité de passage de la sortie ;

        - hauteur au moins égale à celles des portes ;

        - supports rigides calculés avec une surcharge de 25 daN/m³.

        § 3. Les supports rigides doivent être reliés aux sorties ; celles-ci doivent être protégées par un cadre autostable, calculé dans les conditions les plus défavorables d'affaissement de l'enveloppe.

        Dans le cas où la chute de l'enveloppe risque d'obstruer les sorties, les zones protégées doivent s'étendre vers l'extérieur.

      • Article SG 13

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Evacuation

        § 1. Le constructeur et l'exploitant doivent justifier par le calcul que le temps d'évacuation est inférieur au temps de dégonflement de la structure.

        § 2. Le temps de dégonflement est déterminé à partir des éléments suivants :

        - seule la soufflerie de secours est en service ;

        - toutes les portes des sorties sont ouvertes ;

        - l'enveloppe comporte une déchirure sur 1 de sa surface.

        Le dégonflement est supposé atteint lorsque le volume d'air résiduel correspond à une hauteur libre de 3,50 mètres sur le quart de la surface au sol, ce volume restant accessible par une zone protégée au moins.

        § 3. Les délais de détection et de transmission de l'alarme étant fixés forfaitairement à 3 minutes, on ajoute un délai d'évacuation calculé sur une base de 30 personnes par minute et par unité de passage ; on admet que le quart des unités de passage est indisponible.

        § 4. Si l'effectif admis conduit à un temps d'évacuation supérieur au temps de dégonflement, il convient :

        - soit de doubler l'emprise des zones protégées ;

        - soit de rajouter une ossature périmétrique de soutien dont la hauteur est au moins égale à celle des portes.

      • Article SG 14

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Généralités



        Aucun objet ne doit être accroché à l'enveloppe, à l'exception d'éléments spécifiques prévus à la construction.

      • Article SG 15

        Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 8

        Gros mobiliers et tribunes

        § 1. Les stands, les estrades et les cloisons-écrans sont réalisés en matériaux de catégorie M3.

        § 2. Les tribunes sont recoupées, tous les 10 mètres au plus, par des escaliers d'une largeur minimale d'une unité de passage.

      • Article SG 16

        Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

        Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 8

        Sièges

        Sans préjudice des dispositions de l'article SG 15 § 2, les dispositions de l'article AM 18 sont applicables à tous les sièges y compris ceux des tribunes démontables ou non.

      • Article SG 17

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Décoration

        L'emploi de tentures, de vélums, d'éléments flottants de décoration et d'habillage est interdit ; toutefois, certains dispositifs techniques (acoustiques, thermiques) sont autorisés sous réserve d'être réalisés en matériaux de catégorie M 2.

      • Article SG 18

        Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

        Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

        Domaine d'application

        § 1. Les appareils suivants sont interdits à l'intérieur des structures gonflables :

        - les appareils présentant des flammes nues, des éléments incandescents (ou susceptibles de projeter des particules incandescentes) ;

        - les appareils fonctionnant au gaz ;

        - les générateurs d'air chaud à échange direct.

        § 2. Les installations de chauffage doivent respecter les dispositions des articles SG 5 (§ 5), SG 8 et SG 10.

      • Article SG 19

        Version en vigueur depuis le 12/02/1984Version en vigueur depuis le 12 février 1984

        Modifié par Arrêté du 24 janvier 1984, v. init.

        Moyens d'extinction

        § 1. Par dérogation aux dispositions du livre II, et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

        § 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.

      • Article SG 20

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Service de sécurité incendie

        En application de l'article M S 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :

        - soit par des agents de sécurité incendie ;

        - soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

      • Article SG 21

        Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

        Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 21

        Alerte

        La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.


        Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.

      • Article SG 22

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Registre de sécurité

        Chaque exploitant doit tenir un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu détaillé figure en annexe, doit comprendre :

        - une partie constituée par la notice technique du constructeur ;

        - une partie tenue à jour par l'exploitant.

      • Article SG 23

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Vérifications

        § 1. Les structures gonflables et leurs équipements doivent être vérifiés :

        - au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant ;

        - périodiquement, et au moins 1 fois par an, sous la responsabilité de l'exploitant.

        Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé, choisi :

        - par le constructeur, pendant la durée de la garantie ;

        - par l'exploitant, au-delà de cette durée.

        § 2. Les rapports de vérifications doivent être établis dans un délai maximal d'un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité, un autre est adressé à la commission de sécurité.

        § 3. Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'article EL 19.

      • Article SG 24

        Version en vigueur depuis le 03/02/1983Version en vigueur depuis le 03 février 1983

        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Contrôles

        En complément des dispositions des articles GE 3 et GE 4, les visites de contrôle doivent être réalisées après chaque remontage et avant l'admission du public.

      • Article SG 25

        Version en vigueur du 03/02/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 03 février 1983 au 30 août 2003

        Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.
        Création Arrêté du 6 janvier 1983 (V)

        Vieillissement de l'enveloppe

        § 1. Le contrôle du vieillissement naturel de la paroi souple des structures gonflables doit être réalisé au moyen d'échantillons prélevés sur trois panneaux fixés à demeure sur la face extérieure. Ces panneaux doivent mesurer 1,40 mètre de côté.

        § 2. Ce contrôle doit avoir lieu à la livraison, puis tous les trois ans. Les essais de réaction à feu doivent être réalisés par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur. Les procès-verbaux doivent pouvoir être présentés lors du passage de la commission de sécurité. A la livraison, la fourniture du procès-verbal est à la charge du constructeur.

    • Annexe 1

      Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

      Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

      Composition du registre de sécurité

      A. - Première partie

      1. Liste des types d'exploitations pouvant être exercées sous la structure gonflable.

      2. Temps théorique de dégonflement. Temps d'évacuation.

      3. Fiches techniques des groupes de ventilation et d'éclairage.

      4. Schémas complets des circuits électriques, des conduits d'air, de chauffage, de climatisation, etc., avec repérage des vannes et des organes de sécurité.

      5. Schéma d'implantation des moyens de secours.

      6. Liste des cas où l'alarme, restreinte au personnel, doit être donnée et celle où l'évacuation doit être immédiate.

      7. Autres consignes générales de sécurité.

      8. Noms et adresses (postales et téléphoniques) des techniciens habilités par le constructeur et pouvant être consultés en cas d'urgence.

      B. - Deuxième partie

      1. Consignes particulières.

      2. Incidents et pannes techniques.

      3. Résultats des vérifications techniques périodiques.

      4. Résultats des visites de contrôle des commissions de sécurité.

      5. Travaux d'entretien, de réparations ou de modifications effectués.

    • Annexe 2

      Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

      Création Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

      Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré :

      - textiles en fibres polyester enduits de chlorure de polyvinyle sur les deux faces ;

      - textiles en fibres polyester à base de monomères modifiés ;

      - textiles en viscose ignifugée dans la masse ;

      - textiles en fibres naturelles (coton, etc.) enduits de chlorure de polyvinyle sur les 2 faces.

      • Article OA 1

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986, v. init.

        Champ d'application

        § 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins 20 clients.

        § 2. Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du présent type.

        § 3. Si l'établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, il reste assujetti, en fonction de l'effectif, soit aux dispositions du livre III (établissements de 5e catégorie), soit à celles du titre II du livre II (établissements des 4 premières catégories).

        § 4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables (à l'exclusion des articles N 3, N 10, N 18) dès lors que l'établissement est assujetti aux dispositions du présent chapitre.
        § 5. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

      • Article OA 2

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986, v. init.

        Calcul de l'effectif

        L'effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation hôtelière d'usage.

      • Article OA 3

        Version en vigueur depuis le 30/08/2003Version en vigueur depuis le 30 août 2003

        Modifié par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.

        Vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés

        § 1. De plus, les vérifications techniques relatives aux équipements de détection, de désenfumage et aux installations électriques doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés au moins une fois tous les trois ans.

        § 2. En application des dispositions de l'article EL 19 (§ 2), la périodicité des visites de vérification des installations électriques est fixée à un an pour tous les établissements.

      • Article OA 4

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Visites par les commissions de sécurité

        En complément des dispositions de l'article GE 4 (§ 1), la périodicité des visites par les commissions de sécurité est fixée à 3 ans pour toutes les catégories d'établissements.

      • Article OA 5

        Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

        Modifié par Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

        Conception générale de l'établissement

        § 1. En dérogation aux dispositions des articles CO 1 à CO 5, le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers. A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

        - l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;

        - la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;

        - toute autre solution jugée équivalente par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

        § 2. La distribution intérieure d'un établissement visé au présent chapitre doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2).

        § 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

        § 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter les règles de sécurité des DTU les concernant.

        § 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre installé conformément à la norme NF C 17-100.

      • Article OA 6

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Isolement. - Volume-recueil

        § 1. Dans le cas de 2 bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins.

        § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être situé au rez-de-chaussée ou au 1er étage. Il doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers CF de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

        Le dispositif de franchissement, qui doit être unique, doit être constitué :

        - soit par un bloc-porte PF de degré 2 heures ;

        - soit par un sas muni de blocs-portes PF de degré 1 heure.

        Les portes de ce dispositif de franchissement doivent être à fermeture automatique et respecter les dispositions de l'article CO 47.

        § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

        En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 1 personne par m².

        § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et OA 8.

        La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible volume-recueil .

        § 5. En aggravation des dispositions de l'article CO 10, aucune intercommunication n'est autorisée entre un établissement du présent type et un tiers.

      • Article OA 7

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Façades et couvertures

        § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 20, les revêtements extérieurs des façades et les façades peuvent être en bois.

        Dans ce cas, les systèmes d'isolation comportant des matériaux synthétiques utilisés pour l'isolation par l'extérieur sont interdits.

        Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façades et en couverture.

        En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée.

        § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 2), et si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux incombustibles ou en bois naturel de catégorie M 3.

      • Article OA 8

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Locaux à risques particuliers

        En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

        a) Locaux à risques importants :

        - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;

        - le local de fartage.

        b) Locaux à risques moyens :

        - les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson), les offices, les réserves et les resserres ;

        - les lingeries et les blanchisseries ;

        - les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

      • Article OA 9

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Local à skis

        Un local spécifique est obligatoire pour le rangement des skis. Ce local doit être isolé des autres parties de l'établissement par des parois verticales et un plancher haut CF de degré 2 heures. Il doit être muni d'un bloc-porte CF de degré 1 heure à fermeture automatique en cas d'incendie.

        Le désenfumage de ce local peut éventuellement être demandé par la commission de sécurité en fonction de différents facteurs (implantation, importance, position par rapport aux escaliers menant aux étages...).

        Ce local ne doit pas être utilisé comme volume-recueil.

      • Article OA 10

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Recoupement des gaines verticales

        En aggravation des dispositions de l'article CO 31 (§ 4), les gaines doivent être recoupées horizontalement dans la traversée des planchers, à tous les niveaux, par des matériaux incombustibles.

      • Article OA 11

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Circulations horizontales

        En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 2 unités de passage.

      • Article OA 12

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Portes

        § 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes de sortie s'ouvrant sur l'extérieur peuvent s'ouvrir vers l'intérieur des établissements.

        § 2. Les portes de locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

      • Article OA 13

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Distance maximale à parcourir

        La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre, ne doit pas dépasser 30 mètres pour rejoindre :

        - soit l'accès à un escalier protégé ;

        - soit une sortie sur l'extérieur ;

        - soit le volume-recueil.

      • Article OA 14

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Escaliers

        En aggravation des dispositions des articles CO 52 (§ 3) et CO 49 (§ 3), tous les escaliers doivent être protégés et déboucher soit sur l'extérieur, soit sur une circulation horizontale protégée.

      • Article OA 15

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Domaine d'application. - Revêtements

        § 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, à l'exception de l'article AM 8.

        § 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers et du volume-recueil doivent être M 0.

        § 3. L'utilisation de plaques de plâtre cartonnées classées M 2 est autorisée.

        § 4. En dérogation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être M 0.

      • Article OA 16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

        Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 (V)

        Domaine d'application

        § 1. En application de l'article DF 4, tous les locaux de recueil doivent être désenfumés.

        § 2. Si le désenfumage est mécanique, les ventilateurs doivent, en cas de défaillance de la source normale, être réalimentés automatiquement par le groupe électrogène visé à l'article OA 19.


        § 3. Toutes les dispositions (par conception ou par installation) doivent être prises pour que des équipements (ouvrants, exutoires, mécanismes...) ne soient pas bloqués par la glace.

      • Article OA 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 41

        Domaine d'application

        § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43 sont autorisés.

        § 2. Les appareils de production-émission électriques installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 sont autorisés.

        § 3. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.

        § 4. Les appareils de chauffage de terrasse sont autorisés suivant les dispositions de l'article CH 56. Toutefois, le stockage de ces appareils et de leurs bouteilles est interdit à l'intérieur des bâtiments recevant du public.


        Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article OA 18

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Conditions d'installation


        Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).

      • Article OA 19

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Groupe électrogène


        Dans chaque établissement, le groupe électrogène de remplacement doit également réalimenter les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil dans les conditions de l'article EL 16 (§ 1).

        Si les équipements de sécurité ne possèdent pas leur source de sécurité spécifique, le groupe électrogène de remplacement doit être conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940.

        L'autonomie de ce groupe doit être suffisante pour alimenter les installations de sécurité et les installations d'éclairage et de chauffage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures.

      • Article OA 20

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Eclairage normal

        Les appareils assurant l'éclairage normal des salles et des dégagements doivent être fixes ou suspendus.

      • Article OA 21

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Eclairage de sécurité

        Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspondantes des articles EC 7 à EC 15.

      • Article OA 22

        Version en vigueur depuis le 01/03/2006Version en vigueur depuis le 01 mars 2006

        Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005, v. init.

        Petits appareils

        En aggravation des dispositions de l'article GC 19, l'emploi des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux est interdit dans les salles accessibles au public et dans les chambres.

      • Article OA 23

        Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

        Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

        Moyens d'extinction

        La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément :

        - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ;

        - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

        - par une installation de RIA DN 19/6. Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil.

      • Article OA 24

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Mises en œuvre

        Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

      • Article OA 25

        Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

        Modifié par Arrêté du 2 février 1993, v. init.

        Système de sécurité incendie, système d'alarme


        Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

      • Article OA 26

        Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005

        Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004, v. init.

        Détection automatique d'incendie

        § 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.

        De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.

        § 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.

      • Article OA 27

        Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

        Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 22

        Alerte

        La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.


        Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil.

      • Article OA 28

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Précautions d'exploitation

        Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :

        - faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;

        - entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ;

        - fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc.

        Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

      • Article OA 29

        Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

        Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

        Consignes et affichage

        § 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.

        En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre :

        "Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements."

        § 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre.

        § 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie.

    • Annexe à l'article OA 29

      Version en vigueur depuis le 04/01/1987Version en vigueur depuis le 04 janvier 1987

      Création Arrêté du 23 octobre 1986 (V)

      Conduite à tenir en cas d'incendie


      En cas d'incendie dans votre chambre et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

      - prenez des vêtements chauds ;

      - quittez votre chambre en refermant bien la porte ;

      - prévenez le personnel de l'établissement et rejoignez le lieu de recueil.

      En cas d'audition du signal d'alarme :

      - prenez des vêtements chauds ;

      - quittez votre chambre en refermant bien la porte ;

      - rejoignez le lieu de recueil.


      Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.



        • Article REF 1

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Textes applicables

          § 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux refuges de montagne.

          Les dispositions du livre II ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

          § 2. Les sous-chapitres Ier et II du présent chapitre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements du type REF.

          Ils sont complétés par le sous-chapitre III, qui comprend les prescriptions particulières applicables à certains établissements en fonction de l'effectif du public reçu.

          Les sous-chapitres Ier et IV comprennent les prescriptions applicables aux établissements existants.

        • Article REF 2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 2

          Définition

          § 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs-pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (types O et OA).

          § 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

          - premier ensemble : les refuges non gardés ;

          - deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.

          § 3. Compte tenu de l'absence de secours immédiats, la sécurité des occupants repose plus qu'ailleurs sur leur comportement. Il est donc nécessaire qu'ils soient informés dès leur arrivée de la conduite à tenir pour :

          - prévenir les risques de départ de feu ;


          - limiter la propagation de fumées et des gaz chauds en maintenant les portes fermées ;


          - évacuer et mettre en sécurité les occupants en cas d'incendie ;


          - alerter les secours.

          Cette information est destinée à responsabiliser le public ainsi qu'à assurer sa réaction rapide et appropriée en cas d'incendie.

        • Article REF 3

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Champ d'application

          § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quel que soit l'effectif du public reçu.

          § 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :

          - 30 personnes, refuges du 1er ensemble à simple rez-de-chaussée ;

          - 40 personnes, refuges du 2e ensemble à simple rez-de-chaussée ;

          - 20 personnes en étage, refuges des 1er et 2e ensembles comportant plusieurs niveaux.

          Nota. - Les refuges à 2 niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à considérer à simple rez-de-chaussée.

          Toute demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement doit être accompagnée d'un dossier de sécurité tel que prévu à l'article GE 2.

        • Article REF 4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 3

          Calcul de l'effectif

          L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage, de l'exploitant ou du propriétaire.

        • Article REF 5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 4

          Vérifications techniques

          § 1. Dans les établissements dont l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) les vérifications techniques à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire ou à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés.

          § 2. Dans les autres établissements, ces vérifications peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant.

          § 3. En cours d'exploitation, les visites de vérification des dispositions constructives et des installations ou équipements peuvent être effectuées par des techniciens compétents, sous la responsabilité de l'exploitant ; la périodicité des visites est fixée à 2 ans pour tous les établissements.

          § 4. Les rapports de vérification, accompagnés du registre de sécurité, doivent être communiqués tous les 2 ans à la commission de sécurité, par le gestionnaire ou l'exploitant.

        • Article REF 6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 5

          Visite par la commission de sécurité

          § 1. L'autorisation d'ouverture doit être précédée de la visite de réception telle que prévue à l'article R. * 123-45 du code de la construction et de l'habitation.

          § 2. La périodicité des visites par la commission de sécurité est fixée à 5 ans pour les établissements qui permettent d'accueillir plus de quinze personnes.

        • Article REF 7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 6

          Hébergement des mineurs


          § 1. L'hébergement des mineurs, en dehors du cadre familial, est autorisé dans les refuges gardés. Il est autorisé dans les refuges non gardés si les mineurs sont accompagnés d'une personne remplissant les conditions définies au § 3.


          Le refuge doit disposer d'un équipement d'alarme conforme à l'article REF 38 et d'un système d'alerte conforme à l'article REF 39.


          L'hébergement des mineurs est autorisé au rez-de-chaussée. Il n'est autorisé dans les autres niveaux que si le niveau où les mineurs sont hébergés dispose d'un escalier protégé ou d'une sortie donnant directement sur l'extérieur.


          § 2. En situation d'inaccessibilité des secours, notamment en raison des conditions climatiques prévisibles, en complément des dispositions mentionnées au paragraphe 1, les refuges doivent disposer d'un espace clos dans les conditions fixées à l'article REF 21.


          § 3. Dans les refuges non gardés, l'accompagnateur des mineurs doit s'informer auprès de l'exploitant, du gestionnaire ou du propriétaire des spécificités du lieu d'hébergement. Il doit recueillir des informations portant sur :


          - l'espace clos de mise à l'abri lorsqu'il existe, les issues, les locaux techniques et les organes de coupure des fluides ;


          - les moyens de secours du refuge (détecteurs d'incendie, détecteurs de monoxyde de carbone, équipement d'alarme et extincteurs) et les dispositions permettant de s'assurer de leur fonctionnement.


          L'accompagnateur doit :


          - être instruit à l'utilisation des moyens de secours, à la prévention incendie et à la conduite à tenir pour la mise en sécurité d'un groupe de mineurs lors d'un incendie en refuge ;


          - informer les mineurs sur la conduite à tenir en cas d'incendie ;


          - posséder des piles ou des accumulateurs pour pallier le déchargement de ceux de l'équipement d'alarme et des détecteurs d'incendie ou de monoxyde de carbone ;


          - posséder un moyen d'alerte adapté au lieu (téléphone portable si la couverture réseau est suffisante, radio permettant de contacter les secours ou téléphone satellite).


          § 4. Le maire recense les refuges qui remplissent l'ensemble des conditions mentionnées au présent article. Sur la base de ce recensement, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d'inaccessibilité des secours. Cette liste est régulièrement tenue à jour.

        • Article REF 8

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Conception générale de l'établissement

          § 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tels en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une 1/2 heure.

          Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré.

          § 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.

          § 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

          § 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.

          § 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme.

        • Article REF 9

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Façades et couvertures

          § 1. Les dispositions de l'article CO 20 (§ 1) sont applicables. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur comportant des matériaux de synthèse sont interdits.

          Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.

          § 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie MO ou en bois naturel de catégorie M 3.

        • Article REF 10

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Conception des dégagements

          § 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes.

          Des zones destinées au rangement du matériel de montagne doivent être prévues de manière à ne pas entraver les circulations générales de l'établissement.

          § 2. Les locaux et les niveaux où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.

          § 3. Les portes des locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

        • Article REF 11

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Sorties

          § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, les refuges doivent comporter au minimum 2 sorties ayant chacune une largeur d'1 unité de passage au moins.

          § 2. En dérogation aux dispositions de l'artile CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir vers l'intérieur du bâtiment.

        • Article REF 12

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Circulations horizontales

          Les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de 1 unité de passage.

        • Article REF 13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

          Modifié par Arrêté du 22 mars 2004 (V)

          Escaliers

          § 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), tous les escaliers desservant l'accès au logement du gardien ou les zones de locaux à sommeil en étage du refuge doivent être encloisonnés sur toute leur hauteur.

          § 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré CF égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article REF 9.

          § 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré 1/2 h, et munis d'un ferme-porte.

          § 4. La cage d'escalier doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture verticale d'un mètre carré à l'air libre.

          Une commande située au rez-de-chaussée à proximité de l'escalier doit permettre son ouverture rapide.

        • Article REF 14

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 7

          Domaine d'application

          § 1. Seuls les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.

          § 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 52 sont autorisés.

          Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts fonctionnant exclusivement au bois sont admises dans les conditions définies à l'article CH 55.

          § 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.

          § 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 1 mètre, sur toute la hauteur du local.

          § 5. Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d'un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage.

        • Article REF 15

          Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

          Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

          Installation électrique et éclairage normal


          § 1. Si une installation électrique existe, elle doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.


          § 2. L'éclairage normal doit être assuré par des appareils électriques qui peuvent être fixes ou mobiles.


          § 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est interdite.

        • Article REF 16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 8

          Moyens d'extinction

          La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément par :

          - des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, conformes aux normes, à raison de 1 appareil pour 150 mètres carrés, avec un minimum de 1 appareil par niveau.

          Dans les établissements où le risque de gel subsiste, ces appareils devront être résistants au gel. Dans le cas d'une exposition à des températures inférieures à la limite d'utilisation de ces appareils, ils pourront être remplacés par des extincteurs polyvalents du type 13 A-21 B ;

          - des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

          - des seaux-pompes d'incendie.

        • Article REF 17

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Mise en œuvre

          Dans le cas où l'établissement dispose d'un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.

        • Article REF 18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 9

          Système de sécurité incendie


          Tous les établissements doivent être équipés d'un équipement d'alarme de type 4.


          En complément, le refuge doit être équipé d'un ou plusieurs détecteurs de fumée conformes aux normes en vigueur. Ils doivent être installés à minima dans les locaux à sommeil, les circulations et les locaux à risques. Ils sont destinés à réveiller l'ensemble des personnes endormies ou une personne en mesure de déclencher la diffusion immédiate de l'alarme générale. L'installation de détecteurs interconnectables doit être privilégiée.

        • Article REF 19

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Signalisation

          § 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (1).

          § 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :

          - soit fermées à clé ;

          - soit équipées d'un ferme-porte et munies de symboles de sécurité apppropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.


          (1) Norme NF S 60-304 (ISO-6309)

        • Article REF 20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 10
          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

          Registre de sécurité, consignes et affichage

          § 1. Le gestionnaire ou l'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

          § 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.

          En outre, en l'absence d'une protection adaptée placée autour de la source de chauffage et destinée à prévenir le risque d'inflammation, l'interdiction suivante doit être affichée : Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements .

          § 3. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le volume-recueil ou une sortie sur l'extérieur, doit être affiché dans chaque local.

          § 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil, en exploitation normale et en cas d'incendie.

          § 5. Une ou des pancartes inaltérables affichées à l'entrée de l'établissement doivent indiquer :

          - la capacité maximale d'hébergement, déterminée selon les dispositions de l'article REF 4 ;


          - le ou les emplacements de réception des différents réseaux de téléphonie mobile, permettant l'alerte des secours ;


          - les modalités d'alerte des secours par radio.

        • Article REF 21

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Conception générale de l'établissement

          Le public ne devant pas être soumis aux conséquences d'un incendie doit pouvoir se trouver à l'abri des intempéries ou du climat dans un espace clos ayant les caractéristiques d'un établissement tiers.

          A cet effet, le choix est laissé aux concepteurs entre :

          - l'utilisation de 2 bâtiments distincts ;

          - la création de 1 ou plusieurs "volumes-recueils" dans un bâtiment unique ;

          - toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.

        • Article REF 22

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

          Isolement volume-recueil

          § 1. Dans le cas de deux bâtiments distincts, ceux-ci doivent être distants de 8 mètres au moins. Les conditions d'accès sont déterminées après avis de la commission de sécurité.

          L'accès au volume-recueil doit être facile et possible sans utilisation d'équipement particulier.

          § 2. Dans le cas d'un bâtiment unique, le volume-recueil doit être isolé du reste du bâtiment par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures. De plus, les dispositions de l'article CO 7 sont applicables entre les 2 parties de l'établissement.

          Le dispositif d'intercommunication, qui doit être unique, ne peut être considéré comme un dégagement normal et doit être constitué :

          - soit par un bloc-porte pare-flammes de degré 2 heures ;

          - soit par un sas muni de blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure.

          Les blocs-portes du dispositif d'intercommunication doivent être équipés d'un ferme-porte et comporter sur chaque face la mention indélébile et bien visible "Porte coupe-feu à maintenir fermée".

          Le volume-recueil doit disposer au moins d'un accès direct depuis l'extérieur et ne peut comporter, lorsqu'il est situé en étage, de communication avec le reste du bâtiment.

          § 3. Dans tous les cas, chaque bâtiment ou volume-recueil doit pouvoir recevoir la totalité des personnes présentes dans l'établissement.

          En outre, la densité maximale admissible ne doit pas dépasser 3 personnes pour 2 m².

          § 4. En exploitation normale, le ou les volumes-recueils peuvent être utilisés au gré de l'exploitant. En aucun cas, ces volumes-recueils ne peuvent contenir des activités qui les classeraient à risques particuliers au sens des articles CO 27, CO 28 et REF 25.

          La porte d'accès de chaque volume-recueil doit comporter la mention indélébile et bien visible "volume-recueil".

        • Article REF 23

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Galeries de liaison entre bâtiments

          Si des galeries de liaison mettant en communication les bâtiments entre eux sont prévues, celles-ci doivent être réalisées selon les dispositions de l'article CO 10 (§ 2).

        • Article REF 24

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Façades et couvertures

          En aggravation des dispositions de l'article CO 21 (§ 3, a), la règle du "C + D" est applicable aux bâtiments comportant au moins 1 étage sur rez-de-chaussée, exceptés ceux de 2 niveaux considérés à simple rez-de-chaussée en application de l'article REF 3 (§ 2).

        • Article REF 25

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

          Locaux à risques particuliers

          En application de l'article CO 27 (§ 2), et après avis de la commission de sécurité, peuvent être classés :

          a) Locaux à risques importants :

          - les ateliers d'entretien, de réparation et de maintenance ;

          - les locaux groupe électrogène et transformateurs ;

          b) Locaux à risques moyens :

          - les cuisines (quelle que soit la puissance nominale totale des appareils de cuisson) ;

          - les réserves et les resserres ;

          - les locaux contenant des engins motorisés de servitude.

        • Article REF 26

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Distance maximale à parcourir

          La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil, ne doit pas dépasser 10 mètres pour rejoindre :

          - soit l'accès à un escalier protégé ;

          - soit une sortie sur l'extérieur.

        • Article REF 27

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Escaliers

          Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.

        • Article REF 28

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Revêtements

          § 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article AM 8.

          Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M 4 est interdit à l'exclusion des revêtements de sol.

          En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M 3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0.

          Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M 1.

          § 3. En aggravation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être de catégorie M 0.

        • Article REF 29

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Tentures et rideaux

          L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M 1.

        • Article REF 30

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Domaine d'application

          § 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.

          Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :

          - qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ;

          - qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local.

          Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.

          § 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.

        • Article REF 31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 42

          Stockage d'hydrocarbures liquéfiés

          § 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles, branchés ou non, destinés à l'utilisation sont soumis aux dispositions de l'article GZ 6.

          § 2. Dans les établissements dépourvus de moyens de chauffage, l'utilisation d'une bouteille de propane commercial de 13 kilogrammes est admise. Le local d'utilisation classé à risque moyen doit être muni en partie basse et supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.


          Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article REF 32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 43

          Réalisation des installations de gaz

          § 1. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent arrêté, les installations de gaz doivent être réalisées conformément aux dispositions du chapitre VI, titre 1er du livre II.

          § 2. En aggravation, la distribution doit être réalisée par une canalisation extérieure au bâtiment, comportant des dérivations au droit des différents appareils d'utilisation. Cette canalisation comportera une protection mécanique.


          Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article REF 34

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Eclairage normal

          Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être alimentés à partir d'une source centrale.

        • Article REF 35

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Eclairage de sécurité

          Des moyens d'éclairage électrique portatifs (lampes électriques à piles ou à accumulateurs) doivent être mis à la disposition du public et des dispositifs luminescents (autocollants ou peintures) doivent être placés dans les dégagements pour le balisage.

        • Article REF 36

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Règles d'installation

          Seules les cuisines isolées des autres locaux sont admises.

        • Article REF 37

          Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

          Création Arrêté du 10 novembre 1994 (V)

          Petits appareils

          L'emploi et le stockage des petits appareils mobiles à combustible solide, liquide ou gazeux sont interdits dans les locaux à sommeil.

          Un local spécifique classé à risque moyen doit être aménagé pour permettre le stockage et l'utilisation des petits appareils de cuisson.

        • Article REF 38

          Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

          Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 11

          Système de sécurité incendie

          En complément de l'article REF 18, l'équipement d'alarme de type 4 doit être réalisé après avis de la commission de sécurité.


          L'établissement doit disposer de piles ou d'accumulateurs en réserve.


          Dans certains établissements, disposant notamment d'une alimentation électrique fiable, un système de sécurité de catégorie A peut être exigé, après avis motivé de la commission de sécurité.

        • Article REF 39

          Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

          Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 23

          Alerte

          La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.


          Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil.

      • Article REF 40

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

        Champ d'application

        § 1. Les refuges de montagne existants dans lesquels l'effectif du public admis est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2) sont soumis aux dispositions du présent sous-chapitre.

        § 2. Dans le cas où certaines dispositions ci-après ne peuvent être appliquées pour des raisons techniques ou architecturales, des mesures compensatoires adaptées peuvent être mises en œuvre par le gestionnaire ou l'exploitant après avis de la commission de sécurité, dans le respect du niveau minimal global de sécurité défini dans le présent sous-chapitre.

      • Article REF 41

        Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

        Modifié par Arrêté du 10 mai 2019 - art. 12

        Escaliers

        Les zones en étage comportant des locaux à sommeil doivent être desservies au minimum par un escalier encloisonné tel que défini à l'article REF 13.

        Des délais de réalisation pourront être accordés par la commission de sécurité. Toutefois, ceux-ci ne pourront excéder trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

      • Article REF 42

        Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

        Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

        Installations électriques, éclairage

        § 1. L'éclairage normal doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article REF 15. En particulier toutes les installations d'éclairage des locaux accessibles au public fonctionnant au gaz sous réseau doivent être déposées.

        § 2. Un éclairage de sécurité répondant aux spécifications de l'article REF 35 doit être installé.

      • Article REF 44

        Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

        Création Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

        Moyens d'extinction, consignes, signalisations, affichages

        Les dispositions des articles REF 16, REF 17, REF 19 et REF 20 sont applicables.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 07/03/1995Version en vigueur depuis le 07 mars 1995

        Création Arrêté du 10 novembre 1994, v. init.

        Conduite à tenir en cas d'incendie

        En cas d'incendie et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

        - prenez des vêtements chauds ;

        - quittez le local en refermant bien la porte ;

        - prévenez le gardien si l'établissement est gardé ou donnez l'alarme dans le cas contraire ;

        - rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur ;

        - alertez les secours si l'établissement dispose d'un moyen d'alerte.

        En cas d'audition du signal d'alarme :

        - prenez des vêtements chauds ;

        - quittez le local en refermant bien la porte ;

        - rejoignez le volume-recueil ou la sortie sur l'extérieur.


        Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.



      • Article PS 1

        Version en vigueur depuis le 27/03/2025Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 18 mars 2025 - art. 2

        Etablissements assujettis


        § 1. Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

        § 2. Les dispositions du livre II, titre 1er, du règlement ne sont pas applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions générales du règlement dans la suite du texte.

        § 3. Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant accueillir plus de dix véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.

        § 4. Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d'habitation au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation et disposant, au plus, de dix places ouvertes à des personnes non résidentes de ces bâtiments. Les places de ces parcs mises à disposition des personnes non résidentes de ces bâtiments pour des durées supérieures ou égales à trente jours consécutifs n'entrent pas dans le décompte du seuil des dix places prévu au présent alinéa.

        § 5. Sont également exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel au sens de l'article L. 141-2 du code de la construction et de l'habitation dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments ainsi que ceux disposant de places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments pour des durées exclusivement supérieures ou égales à trente jours consécutifs.

      • Article PS 2

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Capacité d'accueil

        Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes :

        - les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ;

        - cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un véhicule quatre roues à moteur ;

        - les places à l'air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d'accueil du parc.

      • Article PS 3

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Définitions

        Pour l'application du présent règlement, on entend par :

        Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.

        Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en superstructure.

        Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :

        - à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ;

        - la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;

        - à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.

        Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.

        Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement. Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée comme un niveau.

        Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un niveau.

        Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

        S'il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en superstructure.

        Dans le cas d'un parc de stationnement mixte, s'il existe plusieurs accès, le niveau de référence est déterminé après avis de la commission de sécurité compétente.

        Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur d'un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s'il remplit l'une des conditions suivantes :

        - la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;

        - le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.

        Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustible et les véhicules hybrides.

        Unité de passage : la largeur type appelée unité de passage est de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

        Dégagement : toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants : porte, sortie, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe pour piétons, trottoir.

      • Article PS 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 2

        Activités annexes autorisées

        § 1. Sont autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes listées ci-après :

        - aires de lavage de véhicules ;

        - aires de montage et de réparation de petits équipements et accessoires d'automobiles et de cycles (tels que autoradio, pare-brise, attelage, vidange, remplacement de pneus, etc.) dans la limite de 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m² par activité ;

        - location de véhicules, location et stationnement de cycles ;

        - charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.

        Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes :

        - l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ;

        - elles sont aménagées au plus proche du niveau de référence, à l'exception de la location de véhicules et de la location et du stationnement de cycles ;

        - l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;

        - le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres pour les liquides dont le point éclair est inférieur à 120° C et à 50 litres pour les liquides dont le point éclair est supérieur à 120° C, en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;

        - l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage du parc, empiéter sur la circulation des véhicules ou le cheminement d'évacuation des occupants ;

        - le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à 250 m³ ;

        - le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;

        - le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ/m² ;

        - des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 m² d'activité, sont disposés sur les lieux des activités.

        § 2. Les autres activités ne sont autorisées dans un parc de stationnement qu'après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Toutefois, les stations-service de distribution de carburants peuvent être autorisées en type M sous réserve de respecter les dispositions prévues pour ce type ;

        Indépendamment des dispositions ci-dessus, les locaux prévus à l'article PS 9, paragraphe 2, sont autorisés dans les parcs de stationnement.

        § 3. Lorsque des aires de livraison sont aménagées dans un parc de stationnement, elles respectent les dispositions suivantes :

        - elles ne sont pas accessibles aux véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

        - elles sont disposées au niveau de stationnement le plus proche du niveau de référence du parc ;

        - leur surface unitaire est limitée à 100 m², cette limite de surface peut être portée à 200 m² pour les aires de livraison équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ;

        - leur volume est clos par des parois coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120, ou REI 120 en cas de fonction porteuse, avec des portes coupe-feu de degré 2 heures à fermeture automatique ou EI 120-C, et asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;

        - les zones de manœuvre des portes coupe-feu sont matérialisées au sol ;

        - les portes sont fermées en dehors des heures de livraison ;

        - il n'est pas réalisé de communication directe entre 2 aires de livraison contiguës ;

        - chaque aire de livraison dispose de 1 dégagement respectant les caractéristiques d'isolement de l'aire de livraison ;

        - le désenfumage des aires de livraison :

        - est constitué de bouches propres à chaque aire de livraison ;

        - est réalisé par tirage mécanique au moyen de ventilateurs et de dispositifs de commandes manuelles répondant aux dispositions de l'article PS 18, paragraphes 4.3 et 4.4 ;

        - permet un débit d'extraction de 1,5 m³ par seconde pour chaque aire de livraison, ce débit d'extraction est porté proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m3 par seconde pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur :

        Si l'aire de livraison est implantée au rez-de-chaussée, le désenfumage peut être naturel et réalisé au moyen d'un dispositif d'évacuation de fumées d'une surface géométrique libre minimale d'au moins 1 m² ;

        Elle est portée proportionnellement à la surface de l'aire de livraison jusqu'à 2 m2 pour les aires de livraison de 200 m2 équipées d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ;

        En atténuation des dispositions ci-dessus et de celles définies à l'article PS 1, paragraphe 3, 1 aire de livraison pouvant accueillir 1 seul véhicule dont le poids total en charge ne doit pas excéder 19 tonnes est admise en type M sous réserve de respecter les dispositions particulières prévues pour ce type.

      • Article PS 5

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Conception et desserte

        Le plancher du niveau le plus haut et celui du niveau le plus bas d'un parc de stationnement ne peuvent se situer à plus de 28 mètres du niveau de référence. Afin de permettre aux sapeurs-pompiers d'accéder rapidement à chaque niveau, les parcs disposant de plus de 7 niveaux en infrastructure doivent disposer d'au moins 1 ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

        Chaque parc de stationnement est desservi, au niveau de référence, par au moins 1 voie utilisable en permanence par les engins des services publics de lutte contre l'incendie et de secours conformément aux dispositions de l'article CO 2, paragraphe 1, des dispositions générales du règlement.

      • Article PS 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 3

        Structures

        § 1 Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, non équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.


        Les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert, surmonté ou non par un bâtiment, équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, sont stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90.


        Toutefois, les éléments porteurs d'un parc de stationnement couvert non surmonté par un bâtiment et équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur sont stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 dans les cas suivants :


        -parc de stationnement couvert en superstructure disposant de deux niveaux au plus au-dessus du niveau de référence ;


        -parc de stationnement couvert en infrastructure disposant de deux niveaux au plus ;


        -parc de stationnement couvert mixte disposant de deux niveaux au plus.


        § 2 Dans le cas où les dispositions de l'article PS 7 ne sont pas appliquées, les éléments porteurs des parcs de stationnement largement ventilés sont :


        -stables au feu de degré 1 heure ou R 60 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 s'ils ne sont pas surmontés par un bâtiment et ne disposent pas de plus de deux niveaux au-dessus du niveau de référence ;


        -stables au feu de degré 1 heure 30 ou R 90 et les planchers intermédiaires coupe-feu de degré 1 heure 30 ou REI 90 dans les autres cas.


        Toutefois, en atténuation des paragraphes 1 et 2, les dispositions des articles CO 13, § 3 et CO 14 des dispositions générales du règlement relatives aux éléments principaux de structures de la toiture et aux bâtiments en rez-de-chaussée sont applicables.

      • Article PS 7

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Recours à l'ingénierie du comportement au feu

        Le recours à l'ingénierie du comportement au feu tel que défini par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages relève de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH. L'utilisation de scénarios d'incendie doit être réalisée dans le cadre réglementaire de l'arrêté précité.

      • Article PS 8

        Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V)

        Isolement

        Au sens du présent règlement, les parcs de stationnement sont considérés comme des établissements à risques courants.

        § 1. Isolement d'un parc de stationnement par rapport à un tiers en vis-à-vis :

        Si la distance séparant la façade d'un parc de stationnement d'un bâtiment tiers est inférieure à 8 mètres, l'une des façades est pare-flammes de degré 1 heure ou E 60, les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.

        Si le bâtiment en vis-à-vis comporte des locaux à sommeil au-dessus du premier étage, la façade de l'un des bâtiments est coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, et les baies éventuelles sont obturées par des éléments pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30.

        Les dispositions ci-dessus ne sont pas exigées si le parc de stationnement répond simultanément aux conditions suivantes :

        - il est séparé d'un bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres au moins ;

        - il dispose d'un plancher bas du niveau le plus haut accessible au public situé à moins de 8 mètres du sol.

        § 2. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

        Le degré coupe-feu de la paroi d'isolement d'un parc de stationnement couvert avec un bâtiment ou un local contigu abritant une autre activité ou exploité par un tiers est au moins égal au degré de stabilité au feu de l'établissement le plus exigeant avec un minimum de 1 heure. Cette durée est portée à 4 heures si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur.

        § 3. Isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

        Le degré coupe-feu minimal du plancher d'isolement entre un parc de stationnement et un bâtiment ou un local superposé abritant une autre activité ou exploité par un tiers est de 1 h 30 ou REI 90.

        § 4. Intercommunication avec un local ou établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers :

        - les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un sas d'une surface minimale de 3 m² avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du sas, pare-flammes de degré 1/2 heure, équipées chacune d'un ferme-porte ou E 30-C, et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur.

        Tout autre dispositif est autorisé après avis de la commission de sécurité compétente.

        Un sas ne contient ni dépôt de matériel ni armoire ou tableau électrique.

        Lorsqu'un parc de stationnement couvert et un tiers relèvent de directions distinctes, un accord contractuel définissant les obligations des parties relatives à la maintenance des dispositifs de franchissement est établi et joint au dossier prévu à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au registre de sécurité de l'établissement.

        Si l'établissement contigu est un immeuble de grande hauteur, les dispositions de la réglementation propre à ces immeubles et concernant les parcs de stationnement s'appliquent.

      • Article PS 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 44

        Locaux non accessibles au public

        Les accès aux locaux non accessibles au public sont maintenus dégagés.

        Lorsque l'implantation d'un local dans un parc de stationnement couvert est assujettie aux conditions particulières d'isolement définies ci-dessous, il est facilement identifiable au moyen d'un signal de sécurité conforme à la norme NF ISO 3864-2 relative aux couleurs et signaux de sécurité et apposé sur la porte d'accès.

        § 1. Locaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement :

        Les bureaux nécessaires à l'exploitation du parc de stationnement et à l'exploitation des activités annexes définies à l'article PS 4, le poste de péage et les locaux du personnel sont autorisés à l'intérieur du parc sans condition d'isolement.

        Les ateliers d'entretien et de maintenance du parc ainsi que les locaux techniques (local de service électrique, local abritant le groupe électrogène, local sprinkleur, local ventilation, machinerie d'ascenseur...) sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, ou EI 60, REI 60 en cas de fonction porteuse, et des blocs-portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C.

        § 2. Locaux techniques non liés à l'exploitation du parc de stationnement :

        Les locaux techniques non liés à l'activité du parc tels que les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6, les locaux réservés aux poubelles, un local groupe électrogène non lié à l'activité du parc, peuvent être installés à l'intérieur du parc. Ils sont isolés par des parois au moins coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 si elles assurent une fonction porteuse, ou EI 60. Les dispositifs de communication entre ces locaux et les zones du parc réservées au stationnement sont coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60, les portes s'ouvrent vers le parc et sont munies de ferme-porte. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.

        § 3. Groupement d'établissements :

        Lorsque le parc de stationnement constitue une des activités d'un établissement ou d'un groupement d'établissements tel que défini dans les dispositions générales du règlement, les locaux techniques de cet établissement ou de ce groupement d'établissements sont admis dans le parc. Ils sont isolés du parc par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec des blocs portes pare-flammes de degré 1 heure équipés de ferme-portes ou E 60-C. Ces locaux ne doivent pas être ventilés sur le parc, ils peuvent l'être sur la rampe d'accès qui donne à l'air libre.


        Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article PS 10

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Toitures

        Si la toiture du parc est dominée par des parties de façades de bâtiments comportant des baies vitrées ou ouvertes, elle est réalisée, sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés M0 ou A2-s3, d0 et pare-flammes :

        - de degré 1 heure ou E 60 si la différence de hauteur entre la toiture et le plancher bas du dernier niveau du bâtiment voisin est inférieure ou égale à 8 mètres ;

        - de degré 1 h 30 ou E 90 dans les autres cas.

        L'installation d'un niveau de parc de stationnement de véhicules en toiture-terrasse à l'air libre est autorisée.

        Lorsqu'un tel niveau de parc est dominé par une ou des façades d'un autre bâtiment, les allées de circulation des véhicules et les aires de stationnement sont disposées à plus de 2 mètres de tout point situé au droit de la façade qui les domine.

        Lorsque la couverture est située à moins de 12 mètres de la limite de parcelle, elle est classée au moins BROOF (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toitures exposées à un incendie extérieur ou composées de matériaux classés M0 ou A2-s3, d0.

      • Article PS 11

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Façades

        Dans le cas où le bâtiment comporte plus d'un niveau en superstructure, les façades du parc de stationnement satisfont à la règle suivante : C + D ≥ 0,80 mètre, en application des prescriptions définies dans l'instruction technique n° 249.

        Toutefois, à l'exception des parties de façade situées au droit des planchers d'isolement avec un établissement abritant une autre activité ou exploité par un tiers, cette règle n'est pas exigée si le parc de stationnement est entièrement équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur ou d'un système de détection incendie tel que défini à l'article PS 27, § 2-b.

      • Article PS 12

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Compartimentage

        § 1. A l'exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. La surface d'un compartiment peut être portée à 6 000 mètres carrés lorsqu'il est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

        Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont pare-flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-niveaux.

        § 2. Les baies de passage de véhicules situées dans ces parois sont munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositifs sont à fermeture automatique et doublés d'une commande manuelle et conformes à la norme NF S 61-937, parties 3 et 4. Le système de commande à fermeture automatique est placé de part et d'autre du dispositif d'obturation.

        § 3. Aucun dispositif d'obturation n'est imposé pour les rampes d'accès qu'elles servent ou non au stationnement.

        § 4. Lorsque des boxes sont aménagés dans le parc, ils satisfont aux dispositions suivantes :

        - ne servir qu'au remisage de véhicules ;

        - ne pas comporter plus de deux emplacements de stationnement chacun ;

        - leur cloisonnement latéral est réalisé par des parois pleines ou grillagées, en matériaux M0 ou A1 ;

        - les fermetures des boxes permettent une vision totale sur l'intérieur du boxe depuis l'allée de circulation ;

        - ils ne compromettent pas le désenfumage du parc.

        L'aménagement des boxes est interdit au niveau des places de stationnement au droit desquelles sont disposées des bouches de ventilation et de désenfumage

      • Article PS 13

        Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V)

        Communications intérieures, escaliers et sorties

        § 1. A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas :

        - 40 mètres si les usagers se situent entre 2 escaliers ou sorties opposés au moins ;

        - 25 mètres dans les autres cas. Toutefois, lorsqu'une partie du parc en cul-de-sac ne dépassant pas 25 mètres débouche sur une circulation menant à deux escaliers ou sorties opposés au moins, alors, la distance totale pour atteindre un escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.

        Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés.

        Les distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche.

        Un escalier comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs sas d'accès situés sur des côtés opposés ou non n'est pas considéré comme répondant aux dispositions du premier tiret du présent paragraphe.

        § 2. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations assurant un cheminement vers les escaliers ou les sorties.

        § 3. Les escaliers sont à volées droites lorsqu'ils desservent plus de quatre niveaux.

        Les escaliers, leurs accès et les sas correspondants ont une largeur d'au moins 0,90 mètre et sont maintenus dégagés en permanence.

        Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols n'est pas en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.

        § 4. Les escaliers peuvent être soit encloisonnés, soit à l'air libre.

        Dans le cas des escaliers encloisonnés, les parois les séparant du reste du parc sont :

        - coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse ou EI 60, dans le cas général ;

        - coupe-feu de degré 1/2 heure, REI 30 en cas de fonction porteuse ou EI 30, si le parc ne comporte que 1 niveau sur rez-de-chaussée.

        Les escaliers à l'air libre disposent d'au moins 1 façade ouverte sur l'extérieur, comportant sur toute sa longueur des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Les autres parois répondent aux conditions ci-dessus.

        Les escaliers sont réalisés en matériaux A1.

        § 5. A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :

        - si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ;

        - dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 m² isolé dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique.

        § 6 a) Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec une largeur d'au moins 0,90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.

        b) Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute.

        § 7. Les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons pour sortir du parc de stationnement sont ouvrables par une seule manœuvre simple depuis l'intérieur du parc.

        Toutefois, le verrouillage de ces portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons peut être autorisé après avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des mesures énoncées ci-après :

        - chaque porte est équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme aux dispositions de l'annexe A de la norme NF S 61-937 ;

        - les portes ainsi équipées peuvent être commandées soit par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de la porte, soit par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de l'annexe A de la NF S 61-934 le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre), sans durée de temporisation.

        § 8. Les portes ne servant pas à l'évacuation du public doivent porter la mention "sans issue" de manière apparente ou la désignation de l'affectation du local.

        § 9. Dans les parcs de capacité inférieure ou égale à 100 véhicules ou ceux ne comportant qu'un seul niveau situé immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, et lorsque la rampe dispose d'une sortie spécifique pour les piétons depuis le parc, un trottoir d'au moins 0,90 mètre de largeur, aménagé le long de la rampe utilisée par les véhicules, peut remplacer un escalier et un seul lorsque plusieurs sont exigibles.

      • Article PS 14

        Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V)

        Allées de circulation des véhicules

        Les rampes et allées de circulation des véhicules sont libres de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 2 mètres.

        La hauteur maximale des véhicules admissibles est inscrite à l'entrée du parc.

        Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel d'une longueur supérieure à 50 mètres respectent les dispositions suivantes :

        - leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule d'en sortir en cas d'immobilisation ;

        - la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d'un tel tunnel ou pour rejoindre une issue ou un niveau du parc est de 40 mètres ;

        - le tunnel doit être désenfumé ;

        - lorsque le parc est équipé d'un système de désenfumage mécanique, le désenfumage mécanique du tunnel est pris en compte à raison de 900 m³ par heure, par fraction de 5 mètres linéaires de longueur de tunnel ; cette valeur peut être réduite à 600 m³ par heure et par fraction de 5 mètres linéaires de longueur du tunnel si le parc est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Ce désenfumage peut être assuré par les installations de désenfumage du niveau sous réserve d'être pris en compte dans le calcul du débit de ce niveau ;

        - elles disposent d'un éclairage de sécurité conforme à l'article PS 22 ;

        - si le parc est équipé d'un système de détection incendie ou d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, ces systèmes sont étendus au volume du tunnel

      • Article PS 15

        Version en vigueur depuis le 08/10/2008Version en vigueur depuis le 08 octobre 2008

        Modifié par Arrêté du 26 juin 2008, v. init.

        Conduits et gaines

        Ces dispositions ne concernent pas les conduites d'eau en charge.

        § 1. Dispositions générales.

        Les conduits et gaines sont disposés de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs éventuels de la part des véhicules.

        § 2. Dispositions applicables aux conduits autres que ceux destinés au désenfumage.

        Les conduites de gaz combustibles font l'objet des dispositions du paragraphe 3 du présent article.

        S'ils traversent une paroi coupe-feu entre un parc de stationnement couvert et un établissement ou un local abritant une autre activité ou exploité par un tiers, le degré coupe-feu de traversée des conduits et de leurs gaines éventuelles est égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

        A l'intérieur du parc de stationnement, les conduits sont pare-flammes 30 minutes ou E 30 (o→i) (ve ou ho) au franchissement des parois pour lesquelles une exigence de résistance au feu est requise. Cette exigence pare-flammes de traversée 30 minutes ou E 30 (o→i) (ve ou ho) est réputée satisfaite :

        - pour les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C ;

        - pour les conduits PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué à l'alinéa ci-dessous. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée.

        Les renforcements éventuels des conduits en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me prévus à l'alinéa ci-dessus répondent aux dispositions suivantes :

        - ils sont en PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ;

        - leur épaisseur est au moins égale à celle du conduit ;

        - leur longueur est au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre ;

        - la partie extérieure à la paroi traversée est située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale.

        Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi-conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger.

        § 3. Dispositions applicables aux conduites de gaz combustibles.

        Les installations de gaz combustibles satisfont aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II (articles GZ) des dispositions générales du règlement.

        En aggravation à ces dispositions, le cheminement des conduites de gaz combustibles dans le volume du parc de stationnement, à l'intérieur de la zone de remisage, des rampes et allées de circulation des véhicules, s'effectue sous gaine ouverte à l'air libre à l'une de ses extrémités, coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 (o→i) (ve ou ho), ou en respectant simultanément les conditions suivantes :

        a) La conduite est alimentée soit :

        - en moyenne pression (MP) : dans ce cas, elle est toujours équipée, avant la première entrée dans le bâtiment, d'un appareil de coupure automatique ;

        - en basse pression (BP) à partir d'un détendeur régulateur ou d'un bloc de détente collectif d'immeuble situé à l'extérieur du bâtiment, muni d'un système de sécurité interrompant l'arrivée du gaz en cas de chute brutale de la pression aval ;

        - en basse pression (BP) à partir d'un réseau BP, sous réserve de l'existence avant pénétration dans l'immeuble d'un robinet déclencheur basse pression interrompant automatiquement le débit de gaz lorsque ce débit excède une valeur calibrée, cette valeur ne pouvant être supérieure à 1,5 fois le débit maximal correspondant au fonctionnement des installations desservies ;

        b) Elle est réalisée en tubes d'acier assemblés par soudage et ne comporte aucun accessoire tel que : organe de coupure, raccord mécanique, etc. ;

        c) Elle est placée dans les zones piétonnes ou de circulation, hors des zones de remisage des véhicules. Cependant, lorsque la pénétration dans le parc ou la remontée de la conduite se trouve à la verticale d'un emplacement de stationnement, le passage de la partie de la canalisation vers ou depuis la zone de circulation est toléré, au droit d'un, voire deux emplacements contigus, s'il est mis en place un écran thermique protecteur dépassant de 20 centimètres de part et d'autre de la conduite ;

        d) Elle est placée au moins à 2 mètres de hauteur, hors d'atteinte des véhicules et dans la mesure du possible en angle de murs et de plafond ou de poutres et plafonds ;

        e) Dans les parcs en infrastructure, la conduite emprunte le premier niveau du parc accessible aux véhicules à partir du niveau du sol extérieur ;

        f) Dans le cas d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs bâtiments, le passage de la conduite dans le parc de stationnement commun reste autorisé à condition qu'il existe un organe de coupure avant sa pénétration dans le parc et un organe de coupure supplémentaire placé hors du volume du parc et avant sa pénétration dans chaque bâtiment ;

        g) La conduite est identifiée au moyen des couleurs conventionnelles et sa présence est signalée sur le plan de situation du parc et près des commandes de désenfumage si elles existent.

      • Article PS 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 5

        Matériaux

        Les parois des parcs de stationnement sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0.

        Les revêtements intérieurs des murs, plafonds et faux plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.

        Si les produits d'isolation thermique ou acoustique utilisés ne sont pas réalisés au moyen de matériaux classés au moins :

        - A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

        - A2FL-s1 en plancher ou au sol,

        ils sont protégés par un écran répondant aux exigences du paragraphe 1-b de l'article AM 8 des dispositions générales du règlement ; cet écran doit en outre satisfaire à l'exigence requise par le présent article pour les revêtements intérieurs aux parcs.

        Dans les parcs de stationnement à simple rez-de-chaussée, la seule exigence relative aux matériaux est l'emploi en couverture de produits classés E.

        En atténuation, les produits classés D-s3, d0 sont autorisés comme matériaux au sein des aires d'accueil du public ne dépassant pas 20 m2 des parcs de stationnement équipés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

      • Article PS 17

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Sols

        Les sols présentent une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie d'un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir les liquides déversés. Cette fosse est d'une capacité de 0,5 mètre cube pour un parc d'une capacité inférieure à 250 véhicules et de 1 mètre cube dans les autres cas.

        Pour éviter l'écoulement des liquides d'un niveau du parc vers les niveaux inférieurs, le sol de la rampe est surélevé de 3 centimètres à l'intersection des niveaux et des rampes desservant les niveaux inférieurs.

        Les sols sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2FL-s2.

        Les revêtements des sols peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3 ou CFL-s2.

      • Article PS 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 6

        Désenfumage

        § 1. Généralités.

        Les installations de désenfumage permettent l'évacuation des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.

        Les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être communes.

        Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique.

        La mise en place d'un dispositif anti-intrusion tel qu'un grillage ou une grille, installé au droit des ouvertures d'un parc de stationnement largement ventilé ou des bouches de désenfumage pour les autres parcs, ne doit pas réduire l'efficacité du désenfumage.

        § 2. Désenfumage naturel.

        Le désenfumage naturel est réalisé par des évacuations de fumées et des amenées d'air naturelles qui communiquent avec l'extérieur directement ou au moyen de conduits.

        Le désenfumage naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts comprenant un seul niveau, situé au niveau de référence, si les ouvertures d'amenées d'air en partie basse et d'évacuation des fumées en partie haute présentent une surface libre minimale de 12 décimètres carrés par véhicule pour chacune de ces deux fonctions.

        Cette disposition est également admise pour le niveau situé immédiatement au-dessus et celui situé immédiatement au-dessous du niveau de référence de tout parc de stationnement couvert si la distance maximale entre les bouches d'amenées d'air et d'évacuation des fumées est inférieure à 75 mètres.

        Les parcs de stationnement largement ventilés tels que définis à l'article PS 3 sont réputés être désenfumés naturellement quel que soit le nombre de leurs niveaux.

        § 3. Désenfumage mécanique.

        Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ainsi que dans les niveaux du parc en superstructure, à l'exception des cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du § 2 ci-dessus et des cas particuliers où le parc dispose de niveaux répondant aux conditions de désenfumage naturel justifiées par une étude au moyen de l'ingénierie du désenfumage, et dans ces niveaux uniquement.

        Le désenfumage mécanique s'effectue par compartiment et assure un débit d'extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment. Cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure, par véhicule et par compartiment, si le compartiment est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur. Lorsque des surfaces sont occupées par des activités annexes différentes du remisage des véhicules, l'équivalence pour le calcul d'extraction est d'un véhicule pour 25 mètres carrés d'activités annexes autorisées.

        Les amenées d'air peuvent être naturelles ou mécaniques. Dans le cas d'amenées d'air mécaniques, le débit d'amenée d'air doit être de l'ordre de 0,75 fois le débit extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

        La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d'un compartiment entraîne la mise à l'arrêt de la ventilation mécanique du parc. Cette mesure n'empêche pas la mise en fonctionnement du désenfumage dans d'autres compartiments au moyen des commandes manuelles prioritaires.

        § 4. Dispositions techniques.

        4.1. Bouches de désenfumage naturel et mécanique :

        Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage satisfaisant et d'obtenir le débit escompté.

        Les bouches d'amenée d'air se situent en partie basse du compartiment à désenfumer ; ces amenées d'air sont réalisées soit par des ouvertures en façade soit par des conduits.

        Les bouches d'extraction sont installées en position haute dans le volume à désenfumer. Elles sont interdites dans les rampes intérieures du parc.

        4.2. Conduits de désenfumage :

        4.2.1. Conduits de désenfumage naturel :

        Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :

        - leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ;

        - le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des bouches est inférieur ou égal à 2.

        Ces dispositions s'appliquent aussi aux conduits des amenées d'air naturel d'un système de désenfumage mécanique.

        Dans ce dernier cas, les ouvertures d'amenées d'air sont d'une surface minimale de 9 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 mètres cubes par heure et d'une surface minimale de 6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.

        Les conduits verticaux d'évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. L'angle avec la verticale de ces dévoiements n'excède pas 20 degrés.

        La longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, n'excède pas deux mètres, sauf si l'efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au paragraphe 5 suivant.

        4.2.2. Conduits de désenfumage naturel et mécanique :

        Les conduits de désenfumage sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0 et sont stables au feu de degré 1/4 d'heure tel que défini au § 1.2 de l'annexe 5 de l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.

        Dans la traversée du parc, les conduits de désenfumage ainsi que leurs trappes et portes de visite sont coupe-feu de degré 1/2 heure ou EImulti 30 (ve ou ho), sauf dans le compartiment desservi. S'ils traversent d'autres locaux, ils sont du même degré coupe-feu que les parois traversées.

        Les conduits de désenfumage du parc sont indépendants par niveau et par compartiment tant pour l'arrivée d'air frais que pour l'évacuation des fumées. Ils peuvent déboucher dans un système collecteur dans le cas d'une extraction mécanique, à condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d'un niveau.

        Le débouché des exutoires et des conduits d'évacuation des fumées se trouve en dehors des parties de toiture pour lesquelles une protection particulière est demandée à l'article PS 10.

        Le débouché des conduits d'évacuation des fumées des parcs de stationnement d'une capacité inférieure ou égale à cent véhicules peut être installé en façade s'il n'existe aucune baie établie à moins de 8 mètres au-dessus d'eux ou à leur aplomb, ni dans une zone de 4 mètres de part et d'autre. Il en est de même pour le débouché des conduits d'évacuation d'air naturel communiquant directement avec l'extérieur.

        4.3. Ventilateurs de désenfumage :

        Les ventilateurs d'extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400 °C ou sont classés F400 120. Ces exigences peuvent être réduites à 200 °C pendant deux heures ou F200 120 si le compartiment est équipé d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

        Chaque ventilateur est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions prévues à l'article EL 16, § 1 et 2, des dispositions générales du règlement.

        Pour éviter que les effets d'un sinistre n'affectent leur fonctionnement, les ventilateurs d'extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en stationnement par un espace vide minimal de 3 mètres. Lorsque cette distance ne peut être directement respectée, la mise en place d'un élément constructif répondant aux dispositions ci-dessous est considérée comme satisfaisante :

        - il est réalisé en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré égal au degré coupe-feu du plancher haut du niveau correspondant avec un maximum de 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 ;

        - la distance de 3 mètres prévue ci-dessus est vérifiée en le contournant, quel que soit le plan choisi.

        4.4. Dispositifs de commandes manuelles :

        Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules ainsi que dans ceux d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules équipés d'un système généralisé d'extinction automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes manuelles regroupées, prioritaires et sélectives par compartiment, suffisamment renseignées pour permettre l'arrêt et la remise en marche des ventilateurs, est installé au niveau de référence, à proximité de chaque accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif de commandes manuelles est signalé de façon parfaitement repérable de jour comme de nuit.

        Dans le cas d'un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles regroupées, l'utilisation d'un de ces dispositifs entraîne l'inhibition des autres.

        Pour les autres parcs, les commandes de désenfumage sont regroupées à l'intérieur du poste de sécurité défini à l'article PS 26.

        4.5. Le désenfumage des escaliers desservant les parcs de stationnement n'est pas obligatoire.

        § 5. Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé pour les parcs de stationnement couverts. Dans ce cas, le maître d'ouvrage fait appel à un organisme reconnu compétent par le ministre de l'intérieur. Après accord de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP/IGH, sur les hypothèses et les scénarios retenus, cet organisme produit un rapport d'étude qui précise notamment :

        - les modèles et codes de calculs utilisés ;

        - les critères d'évaluation des risques ;

        - les conclusions au regard de ces critères.

      • Article PS 19

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Installations électriques

        Les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministère chargé du travail et qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et à ses arrêtés d'application, ainsi qu'aux normes auxquelles ils font référence.

        Les installations électriques des aires de stationnement sont réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques d'incendie (conditions d'influence externe BE 2). Celles qui sont implantées à moins d'un mètre cinquante du sol sont réalisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour ce qui concerne les locaux présentant des risques mécaniques (conditions d'influence externe AG 4).

      • Article PS 20

        Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

        Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 4

        Alimentation électrique des installations de sécurité

        § 1. Les installations suivantes bénéficient d'une alimentation électrique de sécurité :

        - les installations de détection automatique incendie non autonomes et les équipements qui y sont asservis ;

        - les monte-voitures ;

        - les ascenseurs utilisables par les personnes handicapées en cas d'incendie et ceux définis à l'article PS 5 ;

        - les moyens de secours en eau ;

        - les moyens de communication destinés à donner l'alerte ;

        - les moteurs des ventilateurs de l'installation de désenfumage mécanique ;

        - les installations relatives à la continuité des moyens de communications radioélectriques, définies à l'article MS 71.

        § 2. L'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée en câbles de catégorie CR 1.

        Les câbles d'alimentation des installations de désenfumage propres à un compartiment ne sont pas disposés au-dessus des emplacements de stationnement de celui-ci sauf s'ils remplissent une des deux conditions suivantes :

        - ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (ve ou ho) (o→i) ;

        - le compartiment est protégé par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

        § 3. Si la capacité d'accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen d'une alimentation électrique de sécurité conforme à la NF S 61-940. Dans ce cas, il est admis que pour son dimensionnement soit seule prise en compte la puissance électrique totale des moteurs des ventilateurs de désenfumage mécanique des deux compartiments les plus contraignants en capacité d'accueil des véhicules.

        Lorsque l'alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe électrogène, le temps de commutation ne peut être supérieur à 15 secondes conformément aux dispositions de la norme NF E 37-312.

        En l'absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser automatiquement la neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du groupe Cette neutralisation est commandée localement ou à distance par une action manuelle en cas d'incendie et d'une absence simultanée d'alimentation électrique normale.

        § 4. Si la capacité d'accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, l'alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement.

        § 5. Le tableau de sécurité de l'établissement est installé dans un local de service électrique isolé par des parois et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure, EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, la ou les portes étant coupe-feu de degré une 1/2 heure ou EI 30

      • Article PS 21

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Eclairage normal

        Tout parc de stationnement comporte un éclairage normal réalisé conformément aux dispositions de l'article EC 6 des dispositions générales du règlement.

      • Article PS 22

        Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V)

        Eclairage de sécurité

        § 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation. Cet éclairage d'évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.


        § 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :


        a) Ils sont placés au plus à 0,50 mètre du sol ;


        b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :


        - émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;


        - toutes les couleurs sont autorisées, à l'exclusion du rouge et de l'orange ;


        - la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres.

      • Article PS 23

        Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

        Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 (V)

        Chargement des batteries des véhicules électriques

        1. Le nombre de prises électriques destinées à effectuer la charge des véhicules électriques n'est pas limité.

        2. Le nombre d'équipements et bornes de recharge d'engins électriques de type levage, manutention, autolaveuses est limité à trois par établissement. Leur puissance unitaire ou cumulée maximale est de 10 kW.

      • Article PS 24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 7

        Ascenseurs, ascenseurs de charge et monte-charge

        § 1. Dans les parcs comportant plus de sept niveaux en infrastructure, les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent pouvoir accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non sinistré au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire pompiers.

        Les ascenseurs et les monte-charge sont isolés du reste du parc dans les même conditions que les escaliers. Néanmoins, le volume d'un escalier peut être commun à un ascenseur ou un bloc d'ascenseurs. En complément, les dispositions du premier tiret de l'article PS 13, paragraphe 5, s'appliquent si l'ascenseur ou bloc d'ascenseurs est à l'air libre ou implanté dans un volume commun à celui d'un escalier.

        § 2. Lorsque des ascenseurs accessibles aux personnes à mobilité réduite sont imposés, ils doivent également être utilisables en cas d'incendie pour l'évacuation de ces personnes. Ils répondent en outre aux dispositions suivantes :

        - ils donnent directement sur la voie publique, sur un hall ou une circulation menant sur l'extérieur ;

        - ils sont reliés à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'une circulation encloisonnée sans avoir à transiter par le volume du parc ;

        - une aire d'attente est aménagée en face de ces ascenseurs. La surface de l'aire d'attente d'un ascenseur ou d'une batterie d'ascenseurs à un niveau donné est proportionnelle au nombre de places de stationnement prévues pour les personnes à mobilité réduite à ce niveau, à raison de 1 emplacement pour fauteuil roulant par place avec un minimum de 2 emplacements et un maximum de 5 ;

        - l'aire d'attente n'empiète pas sur la circulation menant à un escalier ou à une sortie sur l'extérieur ;

        - ils disposent d'un balisage de sécurité et d'une signalétique appropriée et conforme à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n°s 50041, 50042 et 50044, facilement repérable à partir des emplacements de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite.

        A chaque niveau, la distance à parcourir par les personnes à mobilité réduite depuis leur emplacement de stationnement réservé à cet effet pour atteindre un ascenseur utilisable en cas d'incendie ou une sortie sur l'extérieur respecte les dispositions de l'article PS 13, paragraphe 1.

        § 3. Les ascenseurs de charge utilisés pour déplacer les voitures jusqu'à leur niveau de stationnement répondent aux dispositions suivantes :

        - le degré coupe-feu des parois de la gaine est égal au degré coupe-feu des planchers ;

        - les portes palières sont pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30 ;

        - un ressaut de 3 centimètres par rapport au sol est aménagé devant chaque porte palière du parc pour éviter tout déversement de liquide dans la cage ;

        - un système de détection incendie est installé dans l'ensemble du parc ; sa sensibilisation entraîne la diffusion d'une alarme générale et le retour au niveau de référence de l'ascenseur ;

        - dans la cabine, une signalisation inaltérable par pictogramme, visible par le conducteur, doit indiquer l'obligation de mettre le moteur du véhicule à l'arrêt.

        Dans un parc de stationnement utilisant un ou des ascenseurs de charge pour déplacer les voitures, au moins un escalier réalisé dans les conditions de l'article PS 13 dessert l'ensemble des niveaux pour permettre l'intervention des services de secours.

      • Article PS 25

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Surveillance

        § 1. La surveillance d'un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d'une capacité unitaire inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l'exploitant en application des dispositions de l'article R. 123-11 du Code de la construction et de l'habitation.

        § 2. La surveillance d'un parc de stationnement couvert d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules se fait à partir d'un poste de sécurité défini à l'article PS 26, par au moins une personne formée et en mesure de réaliser les missions définies à l'article MS 46, paragraphe 1, des dispositions générales du règlement.

        Néanmoins, pour les parcs de stationnement de capacité de remisage supérieure à 1 000 véhicules dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur généralisé, la surveillance peut être assurée depuis le local d'exploitation.

        § 3. La surveillance d'un parc de stationnement de capacité supérieure à 1 000 véhicules ou de plusieurs parcs de stationnement couverts dont l'un au moins dispose d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules peut être réalisée à partir d'un poste de sécurité déporté à l'extérieur du ou des établissements surveillés, après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées et dispose des moyens lui permettant simultanément :

        - d'assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ;

        - de réaliser les missions définies à l'article MS 46, paragraphe 1, des dispositions générales du règlement sur tous les parcs de stationnement d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.

        Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité est composé d'au moins deux personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2.

        § 4. La surveillance d'un parc de stationnement peut être réalisée de manière commune avec celle d'autres activités, après avis de la commission de sécurité, et dans les conditions minimales suivantes :

        - la surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l'article PS 26 ;

        - dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l'organisation du service de sécurité. Cette disposition s'applique également pour la surveillance commune de plusieurs parcs relevant d'exploitants distincts.

      • Article PS 26

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Poste de sécurité

        Le poste de sécurité est :

        - d'accès aisé et implanté au plus, au premier niveau réservé au stationnement situé au-dessus ou au-dessous du niveau de référence ;

        - accessible en permanence depuis le niveau d'accès des services de secours par une circulation ou un escalier devant satisfaire aux dispositions de l'article PS 13, paragraphe 4, ou au moyen d'un dispositif équivalent ;

        - en mesure de recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, les dispositifs de commande d'alarme, de compartimentage et de désenfumage définies à l'article PS 18, paragraphe 4.4, 2e alinéa, doivent être regroupés à l'intérieur de celui-ci ;

        - protégé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Si, pour des raisons d'exploitation, des parties vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou E 60. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux façades.

        Il peut être implanté dans le local d'exploitation du parc.

      • Article PS 27

        Version en vigueur depuis le 20/09/2023Version en vigueur depuis le 20 septembre 2023

        Modifié par Arrêté du 11 septembre 2023 - art. 24

        Moyens de détection, d'alarme et d'alerte

        § 1. Chaque parc dispose d'un équipement d'alarme sonore et visuelle perceptible de tout point des compartiments et des circulations.

        L'équipement d'alarme est, au sens de l'article MS 62 des dispositions générales du règlement :

        - de type 1 dans les parcs de plus de 1 000 véhicules autres que les parcs de stationnement largement ventilés ;

        - de type 3 dans les autres cas, y compris les parcs de stationnement largement ventilés, ainsi que dans les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 places dotés d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

        Les déclencheurs manuels sont disposés, à chaque niveau, dans les circulations à proximité immédiate de chaque escalier et, au rez-de-chaussée, à proximité des sorties. Ils sont placés à une hauteur maximale de 1,30 mètre au-dessus du niveau du sol et ne sont pas dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne présentent pas une saillie supérieure à 0,10 mètre.

        Le déclenchement de l'alarme générale doit entraîner :

        - la décondamnation des issues verrouillées dans l'ensemble du parc ;

        - l'affichage à l'entrée des véhicules de l'interdiction d'accès ;

        - la diffusion d'un message préenregistré lorsque le parc dispose d'un équipement de sonorisation.

        § 2. a) Dans les parcs d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules, les dispositifs concourant au compartimentage sont asservis à des détecteurs autonomes déclencheurs ou à un système de détection automatique d'incendie ;

        b) Les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules, autres que les parcs de stationnement largement ventilés et les parties situées en toiture-terrasse, sont dotés d'un système de détection incendie.

        Ce système de détection est raccordé au poste de sécurité du parc et satisfait aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article MS 56 des dispositions générales du règlement.

        Les détecteurs sont judicieusement répartis dans les volumes du parc et dans les locaux techniques et dans les activités annexes. Leur sensibilisation entraîne :

        - le déclenchement de l'alarme restreinte au poste de sécurité ;

        - la mise en position de sécurité des dispositifs concourant au compartimentage dans le compartiment sinistré ;

        - la mise en fonctionnement du désenfumage dans le compartiment ou le local concerné ;

        - le déclenchement de l'alarme générale dans l'ensemble du parc. Une temporisation de 5 minutes maximum n'est admise que si le parc dispose, pendant la présence du public, d'un personnel formé pour exploiter directement l'alarme restreinte ;

        - l'ouverture des barrières de péage asservie au déclenchement de l'alarme générale ;

        c) Si l'ensemble du parc est doté d'un système d'extinction automatique du type sprinkleur, la détection automatique d'incendie généralisée n'est pas imposée. Le compartimentage est réalisé à partir de détecteurs autonomes déclencheurs ; les commandes de désenfumage sont positionnées à proximité des accès, conformément à l'article PS 18, § 4.4.

        § 3. Lorsque l'exploitant d'un parc d'une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules installe des équipements répondant à un niveau de sécurité plus exigeant que celui préconisé par le présent règlement, les commandes centrales de ces équipements sont regroupées soit dans un local isolé par des murs coupe-feu de degré 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 avec un bloc-porte pare-flammes de degré 1 heure équipé de ferme-portes ou E 60-C soit dans le local d'exploitation s'il existe. Néanmoins, les commandes de désenfumage sont installées dans les conditions prévues par l'article PS 18, § 4.4.

        § 4. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements. Il est situé dans le poste de sécurité s'il existe ou, le cas échéant et en l'absence de poste de sécurité, dans le local d'exploitation.

      • Article PS 28

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Prévention de l'incendie

        § 1.A l'intérieur du parc il est interdit :

        -de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes de remisage ;

        -d'ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ;

        -de fumer ou d'apporter des feux nus.

        Tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu'après délivrance d'une autorisation écrite et éventuellement d'un permis de feu établis et signés par l'exploitant ou par la personne qu'il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils ont nommément désignées.

        § 2. Un registre de sécurité conforme aux dispositions de l'article R. 123-51 du Code de la construction et de l'habitation est ouvert et tenu à jour. Le cas échéant, il comporte les accords visés aux articles PS 7 et PS 25.

        § 3. Lors de toute demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux non soumis au permis de construire, les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le présent règlement.

        Les documents de détail intéressant les installations techniques prévus à l'article R. 123-25 du Code de la construction et de l'habitation doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

      • Article PS 29

        Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

        Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 5

        Moyens de secours et communications radioélectriques

        Les moyens de lutte contre l'incendie suivants sont prévus :

        § 1. a) Des extincteurs portatifs de 6 kilogrammes ou 6 litres appropriés aux risques ; à chaque niveau, au droit de chaque issue ;

        b) 100 litres d'absorbant incombustible en libre accès au niveau du poste d'exploitation.

        § 2. Un système d'extinction automatique du type sprinkleur est installé à tous les niveaux dans les parcs de stationnement couverts disposant de plus de deux niveaux au-dessous ou au-dessus du niveau de référence. Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les parcs de stationnement largement ventilés.

        § 3. Pour les parcs comportant au moins trois niveaux immédiatement au-dessus ou au-dessous du niveau de référence, des colonnes sèches de 65 millimètres sont disposées dans les cages d'escaliers ou dans les sas et comportent à chaque niveau, dans les sas, une prise de 65 millimètres et deux prises de 40 millimètres. Cette disposition impose la mise en place d'un ou plusieurs poteaux ou bouches d'incendie de 100 millimètres de diamètre, branchés sur une canalisation d'un diamètre au moins égal et implantés à moins de 60 mètres des orifices d'alimentation des colonnes sèches.

        § 4. Si la continuité des communications n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du présent règlement.

      • Article PS 30

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Consignes

        Des consignes sur support inaltérable sont affichées. Elles indiquent :

        - près des issues et des accès aux escaliers, les différentes interdictions générales et la conduite à tenir en cas d'incendie ;

        - en partie haute des rampes d'accès des véhicules, dans le hall d'immeuble si les issues pour piétons y aboutissent ou dans le débouché à l'air libre et près de l'issue la plus proche de la voie publique, les plans d'ensemble du parc (implantation, coupes, niveaux, moyens de secours...) ;

        - à l'entrée du parc : les consignes générales sur la conduite à tenir en cas d'incendie, le plan d'ensemble, les modalités d'appel des services de secours et de lutte contre l'incendie.

      • Article PS 31

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Ventilation et surveillance de la qualité de l'air

        § 1. La ventilation, dans les parcs de stationnement couverts, est réalisée et surveillée de façon à s'opposer efficacement à la stagnation, même locale, de gaz nocifs ou inflammables.

        Conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 1, les installations de ventilation et de désenfumage peuvent être communes.

        § 2. Les débouchés des exutoires et des conduits d'évacuation de l'air provenant de la ventilation du parc et, s'il y a lieu, des gaz d'échappement du groupe électrogène de secours sont installés conformément aux dispositions de l'article PS 18, § 4.2.2.

        L'air du parc n'est pas utilisé pour ventiler d'autres locaux.

        Lorsqu'il existe un local d'exploitation ou un poste de sécurité dans le parc, celui-ci dispose d'une installation de ventilation mécanique indépendante.

      • Article PS 32

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Maintenance et vérifications

        Les installations électriques, de désenfumage mécanique, les dispositifs de signalisation, les systèmes d'alarme, de détection et de sécurité incendie, les moyens de lutte contre l'incendie, les dispositifs d'obturation coupe-feu ainsi que les dispositifs de surveillance de la qualité de l'air font l'objet d'une maintenance régulière par un professionnel qualifié.

        A ces occasions, il est réalisé des essais de fonctionnement au moins une fois tous les deux ans pour les parcs d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 250 véhicules et une fois tous les ans pour les autres parcs.

        Ces installations, à l'exception des dispositifs de surveillance de la qualité de l'air, sont vérifiées lors de leur mise en service puis au moins une fois tous les cinq ans par un organisme agréé.

        Les vérifications techniques des ascenseurs sont réalisées conformément à l'article AS 9 des dispositions générales du règlement.

      • Article PS 33

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Contrôle par les commissions de sécurité

        La demande d'ouverture présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception lorsqu'il s'agit de parcs d'une capacité supérieure à 250 véhicules ou à la demande du maire.

        La seule commission compétente pour les parcs d'une capacité supérieure à 1 000 véhicules est la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP / IGH.

        L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement.

        La périodicité des visites de contrôle par les commissions de sécurité est fixée de la manière suivante :

        -pour les parcs de stationnement couverts isolés : une fois tous les cinq ans pour les parcs de plus de 250 véhicules ;

        -pour les parcs annexés à un ou plusieurs établissement (s) recevant du public : lors des visites périodiques de l'établissement recevant du public le moins fréquemment visité avec un minimum d'une fois tous les cinq ans.

        La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité.

      • Article PS 34

        Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

        Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

        Mesures applicables aux établissements existants

        Les parcs existants en exploitation à la date d'application du présent arrêté, quelle que soit leur capacité, sont réputés conformes aux dispositions contre les risques d'incendie et de panique dans la mesure où ils répondent aux dispositions de la réglementation qui leur était applicable au moment de leur construction et de leur mise en exploitation ou à laquelle ils ont été soumis a posteriori.

        Les dispositions des articles PS 32 et PS 33 sont applicables aux établissements existants.

        • Article PS 35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 9

          Généralités

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux parcs de stationnement à rangement automatisé tels que définis à l'article PS 3, et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à VII du présent arrêté. Elles remplacent les dispositions de l'instruction technique provisoire du ministère de l'intérieur en date du 25 octobre 1989 relative aux parcs de stationnement couverts à rangement automatisé non soumis à la législation des installations classées ou à celle réglementant l'habitation.

          Ces dispositions permettent de :

          - limiter l'occurrence du sinistre ;

          - limiter la propagation du sinistre ;

          - permettre l'intervention des services de secours en sécurité.

          L'accès au volume de remisage des véhicules est interdit au public. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter l'accès au volume de remisage aux seules personnes qualifiées pour assurer la maintenance et les vérifications.

        • Article PS 36

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Stabilité

          Le degré minimal de stabilité au feu des éléments porteurs du parc est de 1 heure ou R 60, quel que soit le nombre des niveaux. Toutefois, aucune exigence de stabilité au feu n'est requise pour les parcs de stationnement couverts à rangement automatisé en superstructure comportant au plus trois niveaux.

        • Article PS 37

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Compartimentage

          Les parties destinées au remisage des véhicules sont recoupées au moins tous les 1 500 mètres carrés par des parois verticales REI 60.

          Elles sont recoupées horizontalement tous les trois niveaux au moins par des planchers REI 60, à l'exception des trémies nécessaires pour la manœuvre des dispositifs servant au déplacement de l'installation de remisage automatique.

          Un écran de cantonnement permet de limiter la propagation verticale des gaz de combustion au droit des trémies nécessaires au déplacement de l'installation de remisage automatique. Il est constitué soit :

          - par des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;

          - par des écrans fixes ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0 ;

          - par des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stable au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie M1 ou B-s3, d0.

        • Article PS 38

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Dégagements - accès des secours

          Un escalier d'une largeur minimale d'une unité de passage permet l'accès des services de secours et de lutte contre l'incendie à tous les niveaux destinés au remisage des véhicules. Cet escalier est encloisonné par des parois de degré coupe-feu égal au degré de stabilité du bâtiment, et est muni d'un exutoire d'une surface utile minimale d'un mètre carré en partie haute. Il respecte les dispositions de l'article PS 13, § 4. La distance maximale à parcourir pour joindre tout point du parc à partir de l'escalier ne doit pas dépasser 40 mètres.

          Des allées de 0,90 mètre au moins permettent d'accéder à chaque véhicule à chacun des niveaux et d'intervenir sur les équipements techniques.

          A cet effet, une rambarde ou un dispositif antichute équivalent permettent de se prémunir du risque de chute dans les trémies verticales.

          Toutes les dispositions sont prises pour empêcher la pénétration des usagers dans les niveaux destinés au remisage des véhicules.

        • Article PS 39

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Moyens de secours

          Un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur est installé afin de permettre de limiter la propagation du sinistre. Cette disposition ne s'applique pas aux parcs comportant au maximum trois niveaux.

          Un dispositif de mise à l'arrêt d'urgence du système de rangement des véhicules est installé et répond aux dispositions suivantes :

          - il est asservi au déclenchement du système d'extinction prévu ci-dessus ;

          - il est actionné depuis un dispositif de commande manuelle mis en place au niveau d'accès des services de secours et maintenu visible.

        • Article PS 40

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Généralités

          Les dispositions de la sous-section II sont applicables aux établissements ou parties d'établissements de type PS accueillant des véhicules de transport en commun et viennent en complément des dispositions prévues aux sections I à VII du présent arrêté.

        • Article PS 41

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Dispositions constructives

          Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage.

          La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés.

          Lorsqu'un compartiment est accessible au public transporté par les véhicules de transport en commun, il comporte des dégagements répondant aux dispositions des articles CO 35 à CO 39 et CO 41 à CO 42 du règlement de sécurité. Les mesures prévues à l'article CO 39, § 2, ne sont pas applicables. L'effectif pris en compte est estimé à raison de cinquante personnes par emplacement de stationnement.

          Les allées de circulation des véhicules de transport en commun doivent être libres de tout obstacle sur une hauteur minimale de quatre mètres.

          Le volume de la fosse prévue à l'article PS 17 est de 1 mètre cube dans tous les cas.

        • Article PS 42

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Désenfumage

          Le désenfumage d'un compartiment où stationnent des véhicules de transport en commun est :

          - soit naturel dans le cas des parcs de stationnement largement ventilés ;

          - soit mécanique dans les autres cas. Le débit de ventilation est alors de dix fois le volume du compartiment par heure.

        • Article PS 43

          Version en vigueur depuis le 09/07/2006Version en vigueur depuis le 09 juillet 2006

          Création Arrêté du 9 mai 2006 (V)

          Moyens de secours

          En aggravation de l'article PS 29, § 1. a) les extincteurs portatifs sont répartis judicieusement à raison d'un appareil pour quatre véhicules.

          En aggravation de l'article PS 29, § 2, l'établissement dispose d'un système d'extinction automatique généralisé du type sprinkleur sauf dans le cas d'un parc de stationnement largement ventilé.

        • Article GA 1

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Etablissements assujettis

          Les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé "règlement de sécurité" s'appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.

          Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.

          Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.

          Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.

          Seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l'article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.

          Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.

        • Article GA 2

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Classement des établissements de type GA.-Calcul de l'effectif

          Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

          2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :

          Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :

          -le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;

          -la fonction des emplacements (" stationne ", " stationne et transite ", " transite ") ;

          -la situation des emplacements (" partie aérienne ", " partie souterraine ") ;

          -le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;

          -la surface des emplacements.

          2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.

          2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.

          2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :

          -une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;

          -pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.

          2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :

          -pour les parties aériennes, une personne pour 2 m ² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif ;

          -pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.

          2.2.1.3. Emplacements où le public transite :

          -ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.

          2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.

          2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type " comptoir " :

          -une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.

          2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types " ouvert " et " fermé " :

          -pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m ² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;

          -pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;

          -pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m ² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.

          2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.

          L'effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.

          2.2.4. Emplacements à usage de travail.

          Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.

          2.3. Document relatif à l'effectif de l'établissement.

          Le calcul de l'effectif du public définissant la catégorie de l'établissement fait l'objet d'un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d'activité et d'exploitation, annexé à la notice de sécurité.

        • Article GA 3

          Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

          Définitions

          3.1. Gare :

          Bâtiment d'un système de transport ferroviaire guidé, ou d'une remontée mécanique, principalement destiné à l'accueil, au transit, à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.

          3.1.1. Gare souterraine :

          Une gare souterraine est telle que ses emplacements définis à l'article GA 5 répondent simultanément aux trois conditions suivantes :

          - ils sont situés au-dessous du niveau de référence défini au paragraphe 3.5 ci-après ;

          - ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;

          - ils sont couverts en totalité.

          3.1.2. Gare aérienne ou mixte :

          Une gare ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 3.1.1 ci-dessus est soit aérienne, soit mixte si elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine.

          3.1.3. Gare complexe :

          Il s'agit du cas d'une gare comprenant une zone hors sinistre définie au paragraphe 3.7 ci-après qui ne se situe pas à l'air libre.

          3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

          Il s'agit des emplacements qui sont indispensables à l'exploitation, soit directement, soit indirectement dans le cadre de la réalisation du service de transport.

          3.3. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

          Il s'agit des emplacements qui ne sont pas indispensables à l'exploitation ferroviaire. Ces emplacements peuvent avoir un caractère commercial, social ou administratif.

          3.4. Surveillance centralisée de la sécurité incendie :

          Moyens matériels et humains permettant d'assurer à distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares.

          3.5. Niveau de référence :

          Le niveau de référence d'un établissement de type GA est celui de la voirie desservant l'adresse de l'établissement et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsqu'une gare dispose de plusieurs adresses, celle(s) utilisée(s) pour définir le(s) niveau(x) de référence est (sont) arrêtée(s) après avis de la commission de sécurité.

          3.6. Zone sinistrée :

          Volume de la gare à l'intérieur duquel le public est directement soumis aux effets thermiques et aux fumées générés par un sinistre.

          3.7. Zone hors sinistre :

          Volume accessible au public et situé à l'air libre.

          Est également considéré "zone hors sinistre" un volume répondant aux dispositions suivantes :

          - l'ensemble du public se trouve à l'abri des effets thermiques et à l'abri des fumées générées par un sinistre ;

          - il est possible de gagner l'extérieur par au moins deux dégagements.

          3.8. Conducteur ou câble électrique de faibles fumées :


          Un câble est réputé garantir de faibles fumées lorsque la valeur de transmittance lumineuse du câble déterminée selon la norme NF EN 61034-2 : 2005 est supérieure à 60 %.


          3.9. Conducteur ou câble électrique de faible corrosivité :


          Un câble est réputé garantir une faible corrosivité lorsque la valeur du pH de la solution aqueuse testée, résultant des gaz de combustion, est supérieure ou égale à 4,3 et que la valeur de la conductivité est inférieure ou égale à dix microsiemens par millimètre. Ces deux valeurs sont déterminées selon la norme NF EN 60754-2 : 2014.


          3.10. Conducteur ou câble électrique sans halogène :


          Un câble est réputé sans halogène lorsque le contenu de gaz d'acide d'halogène déterminé selon la norme NF EN 60754-1 : 2014 est inférieur ou égal à cinq milligrammes d'acide chlorhydrique par gramme.

        • Article GA 4

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Activités ferroviaires

          4.1. Types d'activité ferroviaire :

          L'activité ferroviaire doit être prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

          Les activités ferroviaires permettent de définir deux types de gares :

          - les gares dans lesquelles ne transitent que des voyageurs et dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs. Les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.) ;

          - les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.

          4.2. Justification de l'activité :

          L'activité est justifiée par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui est prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.

          Toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de voyageurs et de marchandises telles qu'indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration au préfet qui peut imposer, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.

        • Article GA 5

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Emplacements

          On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :

          5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

          Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,... ;

          Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;

          Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets (1), salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales (2).

          5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

          Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :

          - comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;

          - ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :

          - la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;

          - la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;

          - la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;

          - fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.


          (1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite.

          (2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.






          • Article GA 6

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Commission compétente

            La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité nommée dans la suite du présent texte "commission de sécurité".

            Par ailleurs, pour les établissements de cinquième catégorie, le contrôle est assuré, depuis les études jusqu'à l'exploitation, par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7 ci-après lorsqu'ils existent.

          • Article GA 7

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Organismes d'inspection de sécurité incendie

            La mise en place de ces organismes d'inspection de sécurité incendie est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports après avis de la commission centrale de sécurité. Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la commission de sécurité pour les affaires les concernant.

            A ce titre, ils participent aux travaux de cette commission, notamment lors de l'examen des projets de construction ou d'aménagement et aux visites de réception préalables à l'ouverture au public.

            Rattachés directement à la direction générale de l'entreprise, ces organismes doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de toute autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent texte.

          • Article GA 8

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Dossier de sécurité

            Le dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, doit être complété par :

            -une notice spécifique, rédigée par le pétitionnaire, détaillant les modalités de calcul de l'effectif du public retenues par type d'emplacement, d'activité et d'exploitation ;

            -le dossier prévu à l'article GA 46.

            Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.

            Les chapitres du titre Ier du livre II du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.

          • Article GA 9

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Visite préalable à l'ouverture au public

            des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

            La demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l'avis de l'organisme visé à l'article GA 7 est communiquée au préfet, qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la commission de sécurité.

            Le demandeur doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes agréés chargés des vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité.

            En dérogation au premier alinéa du présent article, la visite préalable à l'ouverture au public est réalisée par les organismes visés à l'article GA 7 pour les emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :

            - 300 mètres carrés en superstructure ;

            - 100 mètres carrés en infrastructure.

            Le compte rendu de cette visite est élaboré puis transmis au préfet.

            Les autorisations d'ouverture doivent être annexées au registre de sécurité de l'établissement.

          • Article GA 10

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Visites de contrôle périodique

            des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories

            10.1. Organisation des visites de contrôle périodique :

            Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet.

            L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7.

            Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements.

            10.2. Périodicité des visites des gares :

            Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes :

            - deux ans pour les établissements des 1re et 2e catégories ;

            - trois ans pour les établissements des 3e et 4e catégories.

          • Article GA 11

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Vérifications techniques réglementaires

            Les vérifications techniques réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.

          • Article GA 12

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Modalités d'exécution

            Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous les établissements qu'ils soient à construire, à modifier ou existants.

            12.1. Vérifications techniques réglementaires assurées par des organismes agréés :

            Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories :

            -en phase conception/ construction, pour tous les travaux soumis à permis de construire ou à autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

            -en phase exploitation, lorsque les dispositions du présent chapitre l'imposent.

            L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité ou des organismes visés à l'article GA 7, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.

            Vérifications techniques assurées par des techniciens compétents :

            En dehors des cas prévus au paragraphe ci-dessus, les vérifications techniques imposées dans le présent chapitre sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.

          • Article GA 13

            Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

            Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

            Rapports de vérifications techniques

            Les rapports de vérifications techniques sont établis conformément aux dispositions prévues dans les articles GE 6 à GE 10 du règlement de sécurité.

            L'exploitant doit tenir les rapports de vérifications techniques à la disposition de la commission de sécurité et des organismes visés à l'article GA 7.

        • Article GA 14

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Conception et desserte

          Chaque gare doit pouvoir être desservie, depuis le niveau de référence, par au moins une voie utilisable en permanence par les véhicules des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

          Cette voie doit présenter les caractéristiques définies par l'article CO 2, § 1, du règlement de sécurité.

          Cette disposition ne s'oppose pas à l'application de mesures réglementaires plus contraignantes pour tenir compte de la nature et de l'importance des activités regroupées dans un établissement.

        • Article GA 15

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Enfouissement

          Les gares peuvent comprendre en infrastructure plusieurs niveaux accessibles au public et leur point le plus bas peut être à plus de 6 mètres au-dessous du niveau de référence. Lorsque, exceptionnellement, des parties accessibles au public d'un établissement de type GA sont situées au-delà de 30 mètres au-dessous du niveau de référence, des mesures spécifiques peuvent être prescrites en aggravation du présent règlement.

        • Article GA 16

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Résistance au feu des structures

          16.1. Objet :

          Les éléments principaux des structures doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice, s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire au déclenchement de l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuellement situés dans le même bâtiment, faciliter l'intervention des pompiers et permettre une remise en service des fonctions de l'établissement.

          L'activité de la gare, définie à l'article GA 4, est prise en compte pour la détermination de l'exigence de résistance au feu des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.

          16.2. Détermination du degré de résistance au feu des structures :

          16.2.1. Gares aériennes :

          16.2.1.1. Eléments principaux des structures : les dispositions des articles CO 12 à CO 14 du règlement de sécurité sont applicables.

          16.2.1.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies ferroviaires, routières ou fluviales :

          - au-dessus de voies ferroviaires, les dispositions prévues au paragraphe 16.2.2.2 s'appliquent ;

          - au-dessus de voies routières ou fluviales, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120.

          16.2.2. Gares souterraines et parties souterraines des gares mixtes :

          16.2.2.1. Eléments principaux des structures :

          Les éléments principaux des structures des gares souterraines et des parties souterraines des gares mixtes sont stables au feu de degré 2 heures ou R 120.

          16.2.2.2. Dalles situées immédiatement au-dessus de voies et de quais souterrains :

          Lorsque les voies des gares servent :

          - à une activité exclusivement voyageurs, les dalles sont coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 ;

          - à une activité voyageurs et marchandises, les dalles sont coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180.

          16.3. Cas particuliers :

          Dans le cas où le dossier présenté à l'examen de la commission de sécurité mentionne des degrés de résistance au feu différents à l'intérieur d'un même établissement, un document graphique justifiant de ces différents degrés est annexé à la notice de sécurité.

          16.4. Résistance au feu d'autres éléments de construction n'étant pas des éléments principaux de structure :

          Les structures principales des ouvrages et les planchers sur lesquels le public est susceptible d'évacuer (exemples : passerelle, coursive, escaliers qui les desservent...) doivent avoir une stabilité au feu minimale d'une demi-heure ou R 30. Dans ce sens, aucun dépôt représentant un potentiel calorifique significatif ne doit être entreposé sous une passerelle, une coursive ou les escaliers qui les desservent.

        • Article GA 17

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Isolement par rapport aux tiers

          17.1. Objet et généralités :

          17.1.1. Objet :

          Les établissements du présent type doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d'éviter que les effets d'un incendie ne puissent se propager rapidement de l'un à l'autre.

          Toutefois pour les établissements tiers de type GA entre eux, les dispositions du paragraphe 17.3 s'appliquent.

          17.1.2. Généralités :

          Lorsqu'un établissement de type GA abrite une exploitation non isolée à risques particuliers, l'établissement de type GA est classé à risques particuliers.

          17.2. Isolement par rapport à des tiers qui ne sont ni de type GA ni de type PS :

          Sans présumer de l'application de dispositions réglementaires plus contraignantes, les conditions d'isolement suivantes s'imposent :

          17.2.1. Isolement en vis-à-vis :

          Les dispositions de l'article CO 8 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA situé en vis-à-vis d'un tiers et séparé d'une aire libre de moins de 8 mètres.

          Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux trémies indispensables à l'exploitation d'une gare souterraine existante qui font l'objet d'un examen au cas d'espèce.

          17.2.2. Isolement latéral :

          Les dispositions de l'article CO 7 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement d'un établissement de type GA avec un tiers latéral contigu.

          17.2.3. Isolement par rapport à un tiers superposé :

          17.2.3.1. Gare aérienne ou partie aérienne de gare mixte :

          Les dispositions de l'article CO 9 du règlement de sécurité sont applicables pour l'isolement des parties aériennes d'un établissement de type GA avec tiers superposé.

          17.2.3.2. Gare souterraine ou partie souterraine de gare mixte :

          Les dalles supérieures d'isolement de la gare sont :

          Coupe-feu de degré 2 heures ou REI 120 si elles sont :

          - non surmontées de constructions. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées immédiatement au-dessus des voies dont la dimension suivant l'axe longitudinal de ces dernières est inférieure à 20 mètres (ponts, passerelles...) ;

          - surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 8 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent des trains transportant des marchandises ;

          - surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres ou moins par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs.

          Coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180 si elles sont :

          - surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un immeuble de grande hauteur (IGH), pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

          - surmontées d'une construction dont le plancher du dernier niveau est situé à 28 mètres au maximum et à plus de 8 mètres par rapport au niveau de référence pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

          Coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 si elles sont :

          - surmontées par un immeuble d'habitation de 4e famille ou un IGH pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

          17.2.3.3. Façades dominant des voies ferrées :

          Les façades directement situées à l'aplomb de zones habituellement réservées au stationnement de matériels ferroviaires doivent présenter les caractéristiques suivantes sur une distance verticale de 8 mètres par rapport au niveau maximal atteint par le toit des véhicules :

          - pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

          - coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

          Cette disposition peut être remplacée par la mise en place d'éléments de construction :

          - pare-flammes de degré 1 heure ou RE 60 sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade, pour les gares où transitent uniquement des trains transportant des voyageurs ;

          - coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60, sur une distance horizontale de 4 mètres par rapport au nu de la façade pour les gares où transitent également des trains transportant des marchandises.

          17.2.4. Dispositifs de franchissement :

          17.2.4.1. Dispositifs de franchissement d'une paroi d'isolement :

          Ces franchissements sont autorisés, sauf dans les cas où la réglementation applicable aux différentes activités du tiers l'interdit. Ils ne peuvent servir de dégagements normaux de l'un ou de l'autre des établissements concernés.

          Ils doivent être réalisés au moyen d'un dispositif de franchissement restituant un degré de résistance au feu coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120.

          Cependant, le franchissement peut être effectué au travers d'un bloc-porte coupe-feu de degré 1 heure équipé de ferme-porte ou EI 60-C dans les cas suivants :

          - locaux servant de logement au personnel ;

          - dégagements accessoires d'un établissement tiers.

          17.2.4.2 Dispositifs de franchissement d'une aire libre d'isolement :

          Ces franchissements sont autorisés sous réserve du respect des dispositions de l'article CO 10, §2, du règlement de sécurité.

          17.3. Isolement entre plusieurs établissements de type GA ou similaires :

          Aucune condition d'isolement n'est demandée entre établissements de type GA. Cette disposition est étendue aux conditions d'isolement avec les établissements dont l'exploitation est similaire à celle des établissements de type GA tels que gares routières, aérogares...

          En compensation, si deux établissements de type GA ou similaires sont implantés sur un même site sans isolement, la surveillance doit être assurée conformément aux dispositions de l'article GA40.

          17.4. Isolement par rapport à un parc de stationnement :

          Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement de type GA et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, §4.

          Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et une gare situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.

          Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne peuvent être considérés comme des dégagements normaux au sens du règlement de sécurité, pour aucun des deux établissements concernés.

        • Article GA 18

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Distribution intérieure

          18.1. Objet et généralités :

          Dans les établissements du présent type, les dispositions suivantes doivent être respectées afin de limiter la propagation du feu et des fumées à l'intérieur de la construction.

          A cet effet, certains emplacements, quand ils forment locaux (emplacements de type "ouvert" ou de type "fermé"), doivent être isolés du reste de l'établissement par des parois présentant des caractéristiques de résistance au feu adaptées.

          18.2. Règles d'isolement entre locaux :

          18.2.1. Locaux à caractère d'exploitation ferroviaire :

          18.2.1.1. Accessibles au public :

          Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éventuelles parois et portes séparant ces locaux entre eux (par exemple entre le hall de la gare et la salle d'attente).

          Il en est de même pour les éventuelles parois et portes situées à l'intérieur de ces locaux.

          18.2.1.2. Non accessibles au public :

          Ces locaux doivent être isolés des zones accessibles au public par des parois et des planchers hauts et/ou bas coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C. Toutefois, il est toléré que pour des contraintes liées à l'activité et après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection visés à l'article GA 7, les emplacements indispensables à l'exploitation ne soient pas isolés des zones accessibles au public. Dans le dossier de sécurité prévu à l'article GA 8, un plan doit matérialiser le tracé de ces parois résistantes au feu.

          Cette disposition n'exonère pas du respect des dispositions prévues à l'article GA19 relatives aux locaux à risques particuliers.

          18.2.2. Locaux à caractère commercial, social ou administratif :

          18.2.2.1. Dispositions communes à tous ces locaux :

          L'isolement des locaux à caractère commercial, social ou administratif entre eux et l'isolement de ces mêmes locaux avec les locaux à caractère d'exploitation ferroviaire est réalisé de la façon suivante :

          - les parois, façades et plafonds de ces locaux doivent être réalisés en matériaux incombustibles ;

          - les parties non accessibles au public de ces locaux sont séparées des autres volumes par des parois et planchers hauts coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ou EI 60. Les blocs portes sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme porte ou E 30-C.

          Lorsque ces locaux sont regroupés sur une surface totale supérieure à 300 m², ils doivent être séparés entre eux par des parois en matériaux incombustibles. Ces parois doivent être coupe-feu d'un degré égal au degré de stabilité au feu exigé pour la structure de la gare avec un minimum d'une demi-heure. Le plafond de ces exploitations doit être coupe-feu d'un degré égal à celui des parois, avec un maximum de 2 heures, sauf lorsque le rapport entre la hauteur moyenne du local à caractère d'exploitation ferroviaire qui l'accueille et la hauteur du plafond est égal ou supérieur à 3.

          Lorsque ces locaux ont une surface totale unitaire supérieure à 300 m², ils sont soumis aux dispositions réglementaires du type particulier qui les concerne.

          18.2.2.2. Locaux situés au-dessous du niveau de référence :

          18.2.2.2.1. Dispositions applicables jusqu'à moins 6 mètres du niveau de référence :

          Sont autorisés les emplacements de type "ouvert", "comptoir" et "fermé". Toutefois, la surface unitaire d'un emplacement de type "comptoir" et "ouvert" doit être inférieure à 300 m² et, en aggravation, à 100 m² pour un emplacement de type "fermé".

          Les emplacements de type "ouvert" ou de type "comptoir" sont réalisés de manière à ce que les fumées d'un sinistre y prenant naissance n'envahissent pas rapidement les volumes adjacents. A ce titre, ils disposent d'un écran de cantonnement de 50 centimètres minimum de retombée afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées. Cet écran de cantonnement peut être constitué selon l'une des solutions suivantes :

          - des éléments de structure (couverture, poutres, murs) ;

          - des écrans fixes, rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0 ;

          - des écrans mobiles (dispositifs actionnés de sécurité), rigides ou flexibles, stables au feu de degré 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériaux de catégorie B-s3, d0.

          Chaque emplacement à caractère commercial, social ou administratif est isolé des volumes adjacents par des parois et des plafonds coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 ou EI 60 supportés par une structure stable au feu de degré 1 heure ou R 60.

          Toutefois, les façades soit ouvertes, soit constituées de matériaux M0 ou A2-s2, d0, donnant sur des locaux à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite, sont autorisées.

          En atténuation des précédentes dispositions, plusieurs locaux à caractère commercial, social ou administratif contigus, dont la somme des surfaces est inférieure à 300 m², peuvent n'avoir aucun isolement présentant un degré coupe-feu entre eux.

          18.2.2.2.2. Dispositions applicables pour les locaux ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence :

          En complément des dispositions prévues à l'article 18.2.2.2.1, les conditions d'implantation des locaux à caractère commercial, social ou administratif ayant un enfouissement supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence sont les suivantes :

          - les locaux doivent avoir une surface unitaire inférieure à 100 m² ;

          - chaque niveau de l'établissement ne peut disposer au maximum que de 300 m² de surface dédiée pour ces locaux ;

          - les activités à risques particuliers au sens de l'article CO 6, §2 ; du règlement de sécurité sont interdites.

          Sont également interdites les activités suivantes :

          - les bibliothèques, centre de documentation ou d'archives, les salles de danse et de jeux ;

          - les magasins de vente non équipés d'un système d'extinction automatique ;

          - les salles d'exposition non équipées d'un système d'extinction automatique ;

          - toute activité dont la commission de sécurité estime que les modes d'exploitation ou la nature des marchandises stockées ne permettent pas la mise en place de mesures de protection efficace des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire adjacents.

        • Article GA 19

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Locaux à risques particuliers

          Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont admises dans les gares que si elles sont indispensables à leur exploitation.

          Les chapitres relatifs aux installations techniques des dispositions générales du règlement de sécurité fixent la liste des locaux non accessibles au public, à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité ou des organismes d'inspection prévus à l'article GA7 dans chaque cas particulier.

          De plus, les locaux à risques particuliers suivants sont classés :

          Locaux à risques moyens :

          - les locaux de surface supérieure à 150 m² où sont stockés les bagages ;

          - les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est compris entre 30 et 300 m³ ;

          - les locaux de manipulation et de stockage d'emballages ou de déchets d'un volume inférieur ou égal à 100 m³ ;

          - les réserves liées aux emplacements à caractère commercial, social ou administratif ;

          - les dépôts contenant de 10 à 150 litres de liquides inflammables.

          Locaux à risques importants :

          - les archives, les locaux de stockage de papiers et les réserves lorsque leur volume est supérieur à 300 m³ ;

          - les locaux de manipulation et stockage d'emballages ou de déchets lorsque leur volume est supérieur à 100 m³ ;

          - les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables.

          L'occupation d'un local à risques importants doit être réservée à un seul usage.

        • Article GA 20

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Couverture

          Les dispositions du présent article ont pour but de préserver la couverture d'un ou des bâtiments d'une gare aérienne ou mixte des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers.

          Les dispositions des articles CO 7, §2 et 3, CO 17 et CO 18 du règlement de sécurité s'appliquent.

        • Article GA 21

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Façades

          Afin d'empêcher la propagation du feu par les façades d'un bâtiment d'une gare aérienne ou mixte, les dispositions des articles CO 19 à CO 22 du règlement de sécurité s'appliquent.

        • Article GA 22

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Conduits et gaines

          Les dispositions du livre II, titre Ier, chapitre II, section VIII du règlement de sécurité, relatives aux conduits et gaines s'appliquent.

          L'emplacement des conduits et des gaines doit figurer dans le dossier de plans cité à l'article GA8.

        • Article GA 23

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Dimensions des dégagements


          23.1. Généralités :


          A l'exception de ceux des emplacements où le public stationne, le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique défini au §23.2 ci-dessous, de la vitesse de circulation et des débits fixés dans les tableaux ci-après.


          Cet effectif théorique est calculé selon les dispositions de l'article GA 2, augmenté, lorsque les quais sont souterrains, de l'effectif des voyageurs pouvant se trouver à bord du ou des trains susceptibles d'être présents à quai au moment de l'évacuation.


          L'effectif théorique doit faire l'objet d'une déclaration jointe au dossier défini à l'article GA8 comportant les hypothèses retenues et les détails des calculs.


          Le calcul du temps de transfert du public vers une zone hors sinistre doit faire l'objet d'une note de calcul. Cette note doit préciser les hypothèses retenues et le mode de calcul.


          23.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :


          Seuls sont pris en compte pour le dimensionnement des dégagements des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire, l'effectif des emplacements où le public stationne et l'effectif des emplacements où le public stationne et transite.


          Les articles CO 34, CO 35, §1, CO 36, §3, et CO 37 du règlement de sécurité sont applicables.


          Emplacements où le public stationne :


          Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement de sécurité.


          Toutefois, en atténuation de l'article CO 38, §1, du règlement de sécurité, les exploitations pouvant recevoir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre.


          En atténuation de l'article CO 35, §4, du règlement de sécurité, les culs de sac doivent être inférieurs à 20 mètres.


          23.2.2. Emplacements où le public stationne et transite :


          Le nombre et le dimensionnement des dégagements de ces emplacements doivent répondre aux dispositions suivantes :


          - un emplacement où le public stationne et transite doit disposer d'au moins deux dégagements. Lorsque l'effectif du public est supérieur à 200 personnes, chaque dégagement normal d'un tel emplacement doit mesurer au moins 1,40 mètre. Cependant, lors de travaux de rénovation, la largeur de ces dégagements peut n'être que de 0,90 mètre, après avis de la commission de sécurité ;


          - le dimensionnement de ces dégagements est défini en fonction de l'effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation et des débits tels que fixés aux tableaux ci-après de telle sorte que l'évacuation du public vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de 10 minutes, sauf cas d'espèce à examiner par la commission de sécurité.


          23.3. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif :


          Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions de l'article CO 38, § 1, du règlement de sécurité.


          Toutefois, en atténuation, les exploitations pouvant accueillir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre ouvrant sur un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire.


          La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir de tout point d'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif pour rejoindre un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ou une sortie sur l'extérieur ne doit pas dépasser 20 mètres.


          Par ailleurs, en aggravation des dispositions de l'article CO 38, § 1 (alinéa c), lorsqu'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif de type fermé pouvant recevoir un effectif supérieur à 50 personnes donne sur un emplacement où le public stationne et transite, il doit disposer :


          - soit d'un dégagement indépendant au moins menant directement vers un autre emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ;


          - soit d'une sortie sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé.


          Ce dégagement est défini comme suit :


          - de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 ;


          - au-delà de 300 personnes : un dégagement d'une largeur de 1,40 mètre au minimum. Les comptoirs, y compris la file d'attente qu'ils peuvent générer, ne doivent en aucun cas réduire la surface de circulation réservée au public.


          23.4. Escaliers. - Appareils translateurs :


          Les escaliers qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) sont admis comme escaliers normaux ou supplémentaires.


          Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants sont admis comme moyens d'évacuation, même lorsqu'ils sont à l'arrêt. Il appartient à l'exploitant de proposer à la commission de sécurité, dans les éléments du dossier défini à l'article GA 8, les dispositions prévues lors des opérations de maintenance et permettant d'utiliser tout ou partie des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants comme moyens d'évacuation.


          Les escaliers desservant des quais souterrains peuvent déboucher dans une salle unique.


          SYSTÈME DE TRANSPORT GUIDÉ DE TYPE RÉGIONAL OU NATIONAL





          DÉGAGEMENTS


          DÉBITS


          en voyageurs par minute


          OBSERVATIONS


          Couloirs et trottoirs roulants


          60


          Par mètre de largeur


          Escaliers fixes :


          - à la montée


          40


          Par mètre de largeur


          - à la descente


          50


          Par mètre de largeur


          Escaliers mécaniques :


          - escaliers en fonctionnement :






          . 1 file de voyageurs


          90




          . 2 files de voyageurs


          120




          - escaliers à l'arrêt :






          . 1 file de voyageurs :






          - à la montée


          30




          - à la descente


          40




          . 2 files de voyageurs :






          - à la montée


          40




          - à la descente


          50




          Passages contrôlés manuellement


          50




          Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :






          - passages tripodes


          25


          Par passage


          - passages ouverts


          50


          Par passage


          Portes


          50


          Par vantail de porte


          Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,00 mètre/seconde ; en escalier : 0,40 mètre/seconde.



          SYSTÈME DE TRANSPORT GUIDÉ DE TYPE URBAIN OU PÉRIURBAIN





          DÉGAGEMENTS


          DÉBITS


          en voyageurs par minute


          OBSERVATIONS


          Couloirs et trottoirs roulants


          100


          Par mètre de largeur


          Escaliers fixes :


          - à la montée


          60


          Par mètre de largeur


          - à la descente


          75


          Par mètre de largeur


          Escaliers mécaniques :


          . escaliers en fonctionnement


          120


          Pour les escaliers de moins de 1 mètre de largeur entre limon, le débit est ramené à 100


          . escaliers à l'arrêt




          Ces débits s'appliquent quelle que soit la largeur de l'escalier


          - à la montée


          50




          - à la descente


          60




          Passages contrôlés manuellement


          60




          Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :






          - passages tripodes


          30


          Par passage


          - passages ouverts


          60


          Par passage


          Portes


          60


          Par vantail de porte


          Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,40 mètre/seconde ; en escalier : 0,60 mètre/seconde.


        • Article GA 24

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Signalétique d'évacuation

          Le balisage doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à l'article CO 42. Peuvent également être acceptés les panneaux présentant l'indication "SORTIE" en lettres blanches sur fond bleu lorsque le balisage des dégagements risque, par ses couleurs, ses dimensions et ses formes, de prêter à confusion avec la signalisation ferroviaire.

          En aucun cas, les divers panneaux et équipements suspendus au-dessus des quais ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties.

        • Article GA 25

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Portes automatiques, portes spéciales

          L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3.

          Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.

        • Article GA 26

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties

          Les dispositifs de contrôle des entrées et des sorties doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par l'exploitant.

          La largeur minimale d'un dispositif de contrôle des entrées et des sorties de type tripode ou d'un passage ouvert est de 0,55 mètre.

          Au moins une ligne de contrôle de chaque gare ou station doit disposer d'un passage d'une largeur minimale de 1,05 mètre, déverrouillable sans délai par l'exploitant, permettant notamment l'accès des services de secours avec leur matériel. Si ce passage est constitué par un portillon, le sens d'ouverture de ce portillon est préférentiellement orienté dans le sens normal de la sortie.

        • Article GA 27

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Comportement au feu des matériaux et aménagements intérieurs

          27.1. Généralités :

          Pour éviter, dans les emplacements accessibles au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation du public et l'intervention des secours, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre, du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent article.

          27.2. Dispositions applicables :

          Les dispositions générales du règlement de sécurité s'appliquent (art. AM 1 à AM 19) en dehors des cas expressément mentionnés dans la suite de la présente section.

          27.3. Dispositions applicables au-dessous du niveau de référence :

          Les dispositions à appliquer diffèrent selon les types d'emplacements.

          27.3.1. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

          En complément et en aggravation, les dispositions suivantes s'appliquent :

          - les revêtements muraux et les revêtements des plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s1, d0 ;

          - les revêtements de sols doivent être de catégorie M3 ou CFL-s1 ;

          - les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus doivent être de catégorie M1 ou B-s2, d0 et ne pas dépasser 25 % de leur surface.

          27.3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

          Les dispositions du paragraphe GA 27.3.1 s'appliquent et sont aggravées par les dispositions suivantes :

          Eléments de décoration en relief fixés sur des parois ou flottants :

          Ces éléments de décoration sont interdits dans les emplacements où le public stationne et transite ou transite dont la hauteur moyenne sous plafond est inférieure à 4 mètres.

          Dans les autres cas, en aggravation des dispositions des articles AM 9 et AM 10, ils doivent être de catégorie M1 et classés F3 au sens de la norme NF-F16-101.

          Eléments de décoration adhésifs :

          Les éléments de décorations adhésifs doivent être de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF-F16-101.

          Toutefois, si leur surface ne recouvre pas plus de 25 % de la superficie des plafonds, des murs ou du sol, ils peuvent être classés au moins F3 au sens de la norme NF-F16-101.

          Tentures, portières, rideaux, voilages :

          Les tentures, portières, rideaux et voilages sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou transite.

          Ils peuvent être autorisés dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne. Dans ce cas, en aggravation de l'article AM 12, les tentures et rideaux doivent être de catégorie M1 et au moins classés F3 au sens de la norme NF-F16-101.

          Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers en superstructures :

          Le gros mobilier, qui comprend les caisses, bars, vestiaires, etc., et l'agencement principal, composé d'écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc., est interdit dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite.

          Il peut être autorisé dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite ou stationne. Dans ce cas, il doit être de catégorie M1 et au moins classés F2 au sens de la norme NF-F16-101.

          Sièges :

          Les sièges sont interdits dans les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de repos définies à l'article CO 37 pouvant être aménagées dans ces emplacements.

          Dans les autres cas, ils doivent être en matériaux de catégorie M1 et classés F2 au sens de la norme NF-F16-101 et solidement fixés.

          27.4. Autres aménagements intérieurs, décoration et mobilier éléments de décoration :

          Les dispositions à appliquer font l'objet d'une analyse au cas d'espèce par les organismes cités à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité.

          27.5. Dispositions relatives aux appareils automatiques de vente :

          Les appareils automatiques de vente sont autorisés dans les gares où ils doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. Ils doivent être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. Leur façade et leurs parois accessibles au public doivent être M1.

          27.6. Aménagements spéciaux pour une courte durée :

          La mise en place d'aménagements spéciaux peut être autorisée pour une courte durée :

          - lors de l'utilisation exceptionnelle des locaux dans le cadre de l'application de l'article GN 6 du règlement de sécurité ;

          - pour des manifestations d'animation réalisées selon des modalités définies dans un cahier des charges et sur un emplacement approuvés par la commission de sécurité et les organismes d'inspection visé à l'article GA7 lorsqu'ils existent.

        • Article GA 28

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Dispositions générales relatives

          au désenfumage des gares

          28.1. Généralités :

          Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation du public.

          Ce désenfumage peut concourir également à :

          - limiter la propagation de l'incendie ;

          - faciliter l'intervention des secours.

          Les gares aériennes et les parties aériennes des gares mixtes doivent être désenfumées naturellement ou mécaniquement.

          Les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes doivent être désenfumées selon les règles suivantes :

          - dans les gares ne disposant que d'un niveau en infrastructure, le désenfumage peut être soit naturel, soit mécanique ;

          - dans les gares disposant de plusieurs niveaux en infrastructure, le désenfumage de ces niveaux doit être exclusivement mécanique.

          28.2. Méthodes de désenfumage :

          Le désenfumage peut être réalisé naturellement ou mécaniquement selon l'une des méthodes suivantes :

          - balayage de l'espace que l'on veut maintenir praticable par l'apport d'air neuf et l'évacuation des fumées ;

          - différence de pression entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative ;

          - combinaison des deux méthodes ci-dessus.

          28.3. Documents à fournir :

          28.3.1. Solutions de désenfumage :

          La demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux doit comporter une représentation schématique des solutions de désenfumage des emplacements concernés.

          28.3.2. Documents techniques :

          Lors de travaux concernant les installations de désenfumage, le pétitionnaire doit fournir, pour information, les documents techniques suivants :

          - un plan où sont indiqués :

          - les emplacements des évacuations de fumées et des amenées d'air ;

          - le tracé des réseaux aérauliques ;

          - l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;

          - l'emplacement des dispositifs de commande ;

          - une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.

          28.4. Différents types de désenfumage :

          28.4.1. Désenfumage naturel : :

          Pour les parties aériennes : le désenfumage naturel des établissements de type GA est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246 appliquées à un établissement de classe 1.

          Néanmoins, la nécessité de désenfumage de volumes de hauteur supérieure à 15 mètres doit faire l'objet d'un examen spécifique par la commission de sécurité.

          Pour les parties souterraines : le désenfumage s'effectue par plusieurs ouvertures en communication avec l'air extérieur. Les dégagements réservés aux voyageurs ne sont pas compris dans ces ouvertures. La section totale utile de ces ouvertures est au moins égale au cinquantième de la surface des emplacements à désenfumer. Les conduits de désenfumage doivent répondre aux dispositions de l'article 4.4 de l'instruction technique n° 246.

          28.4.2. Désenfumage mécanique :

          En partie aérienne, le désenfumage mécanique est réalisé en s'inspirant des dispositions de l'instruction technique n° 246.

          En partie souterraine, le désenfumage mécanique est en principe réalisé par zones définies au cas par cas. Dans chaque zone le débit minimal de renouvellement d'air doit être de 15 volumes par heure.

          Les ventilateurs, localisés en gare ou aux tympans de tunnels, doivent assurer leur fonction avec des fumées à 400 °C pendant une heure ou être classés F40090. Les ventilateurs installés en tunnels doivent assurer leur fonction avec des fumées à 200 °C pendant deux heures ou être classés F200120.

          Pour la réalisation de zones hors sinistre, des rideaux d'air, des sas ou tout autre dispositif équivalent approuvé par la commission de sécurité peuvent être utilisés en lignes de frein des fumées.

          28.5. Alimentation électrique des installations de désenfumage :

          28.5.1. Dispositif de commande et de contrôle :

          Les dispositions de l'article GA 33 s'appliquent pour l'alimentation des dispositifs de commande et de contrôle.

          28.5.2. Alimentation de puissance des installations de désenfumage :

          Les alimentations de puissance doivent être réalisées de sorte que la défaillance d'une source d'alimentation n'empêche pas le fonctionnement d'un équipement concourant au désenfumage.

          Lorsque la puissance nécessaire à l'alimentation des moteurs de désenfumage est inférieure à 10 kW, l'alimentation électrique sécurisée des moteurs de désenfumage des gares peut être constituée uniquement par une dérivation directement issue du tableau principal de l'établissement. Si le moteur concerné n'est utilisé qu'en cas de sinistre, il doit satisfaire aux dispositions suivantes :

          - il doit assurer sa fonction pendant une heure ;

          - son isolement par rapport à la terre doit être surveillé par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation ;

          - son alimentation est réalisée dans les conditions définies par l'article EL 16, § 1.

          28.6. Arrêt de la ventilation générale :

          En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation générale mécanique, à l'exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), doit être interrompue dans le volume concerné, sauf si elle participe au désenfumage. Cette interruption s'effectue par arrêt de ses ventilateurs.

          28.7. Alimentation pneumatique de sécurité :

          Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes.

          28.8. Matériels :

          Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur. En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres matériels et équipements peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à celles de la (ou des) norme(s) applicable(s).

          Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA7 lorsqu'ils existent.

          28.9. Vérifications techniques :

          Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GA 11 à GA 13.

          La périodicité des vérifications techniques des installations de désenfumage est de un an pour ce qui concerne :

          - le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;

          - le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;

          - la fermeture des éléments mobiles participant à la fonction désenfumage ;

          - l'arrêt de la ventilation de confort mentionné au paragraphe 28.6 ;

          - le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage.

          La périodicité des visites est de trois ans pour les vérifications qui concernent les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

          28.10. Ingénierie du désenfumage :

          Le recours à l'ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l'objet d'une note d'un organisme reconnu compétent par le ministère de l'intérieur. Cette note précise, après accord de la commission de sécurité sur les hypothèses et le scénario retenus :

          - les modèles et codes de calcul utilisés ;

          - les critères d'évaluation ;

          - les conclusions au regard des critères d'évaluation.

          Les documents afférents tant à l'approche d'ingénierie du désenfumage entreprise qu'à cette note doivent figurer au dossier défini à l'article GA 46.

        • Article GA 29

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Désenfumage des emplacements

          29.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne :

          29.1.1. En partie aérienne :

          Les emplacements situés en rez-de-chaussée et en étages d'une surface supérieure à 300 mètres carrés et les emplacements de plus de 100 mètres carrés sans ouverture sur l'extérieur doivent être désenfumés.

          29.1.2. En partie souterraine :

          Les emplacements d'une surface de plus de 100 mètres carrés sont désenfumés selon les règles suivantes :

          - soit par une installation de désenfumage propre au local, l'arrivée d'air frais pouvant être réalisée par une ouverture sur l'emplacement qui le jouxte ;

          - soit en considérant que le local est désenfumé à partir du système de désenfumage de l'emplacement qui le jouxte (à l'exception des emplacements où le public transite).

          Toutefois, pour les établissements existants, lorsque l'application de ces dispositions entraîne des transformations immobilières importantes, il peut être autorisé, selon la configuration des lieux et le risque envisagé, un traitement local du risque par des dispositions spécifiques de détection et de mise en sécurité tels que : écrans de cantonnement, détection incendie, extinction automatique, ou tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité.

          29.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite :

          Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

          Toutefois, les emplacements où le public transite ne requièrent pas une installation de désenfumage dédiée.

          29.3. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite :

          Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire où le public stationne et transite sont désenfumés conformément aux dispositions de l'article GA 29.1.

          29.4. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :

          Les dispositions prévues au paragraphe 29.1 s'appliquent.

          29.5. Traitement des trémies :

          Lorsque des escaliers fixes ou mécaniques, des translateurs et des ascenseurs sont installés dans des volumes non protégés mettant en communication plusieurs niveaux, un écran de cantonnement tel que défini à l'article GA 18.2.2.2.1 doit être disposé en sous face de chaque trémie afin de s'opposer à la propagation éventuelle des fumées.

        • Article GA 30

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Dispositions applicables

          Les dispositions du livre II, chapitre V, du règlement de sécurité sont applicables dans les gares.

          Pour les parties de l'établissement dont l'enfouissement est supérieur à 6 mètres par rapport au niveau de référence, le mode de production de chaleur ou de froid doit être décrit dans le dossier prévu à l'article GA 8.

          Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, des mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

        • Article GA 31

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Dispositions applicables

          Les dispositions du livre II, chapitre VI, du règlement de sécurité sont applicables.

          La distribution, l'utilisation et le stockage de gaz combustibles sont interdits dans les parties souterraines des gares dont l'enfouissement est supérieur à six mètres par rapport au niveau de référence.

          D'autres mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

        • Article GA 32

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Généralités

          Sauf dispositions spécifiques mentionnées ci-après, le chapitre VII du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception des articles suivants : EL 4, § 2, 3 et 6, EL 11, § 1, EL 12, EL 16, § 4, et EL 18, § 2.

          32.1. Documents à fournir :

          Les documents à fournir en application de l'article GA 8 comprennent :

          - la liste des documents figurant dans l'article EL 2 ;

          - la liste des installations électriques concourant à la mise en sécurité du public présent dans l'établissement.

          32.2. Définitions :

          Les articles EL 3 et MS 53, § 4 sont applicables.

          32.3. Règles générales :

          L'établissement ne doit pas être traversé par des canalisations électriques étrangères au système de transport, sauf si elles sont placées dans des cheminements techniques protégés, au moyen de parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

          Les installations desservant les emplacements non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les emplacements accessibles au public, à l'exception des installations de chauffage électrique. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article EL 4, § 3, des emplacements non accessibles au public d'une surface inférieure à 100 mètres carrés, situés dans un espace comportant également des emplacements accessibles au public, peuvent posséder des circuits commandés et protégés par les mêmes dispositifs.

          Les installations électriques des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article GA 19 doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 dans les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE 2).

          Les dispositifs permettant la mise hors tension générale de l'installation électrique de l'établissement doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre par les services de secours. Ils ne doivent couper ni l'alimentation des installations de sécurité ni l'alimentation nécessaire à la sécurité du système de transport.

          Chaque emplacement à caractère non ferroviaire tel que défini à l'article GA 2 doit disposer d'un organe de coupure générale de son alimentation électrique accessible uniquement au personnel d'exploitation de la gare, en cas de sinistre dans cet emplacement.

        • Article GA 33

          Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

          Alimentation électrique des installations de sécurité

          et des installations spécifiques

          La liste des installations électriques d'une gare concourant à la mise en sécurité du public doit être intégrée au dossier de sécurité défini à l'article GA 8.

          Ces installations sont celles qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer l'évacuation du public et faciliter l'intervention des secours.

          Elles comprennent :

          - les installations de sécurité :

          - l'éclairage de sécurité ;

          - les installations de détection d'incendie et de mise en sécurité ;

          - les ascenseurs devant être utilisés en cas d'incendie ;

          - les secours en eau ;

          - les installations de désenfumage ;

          - les installations d'extinction automatique d'incendie ;

          - les pompes d'exhaures ;

          - éventuellement d'autres installations spécifiques à l'exploitation de l'établissement.

          L'alimentation électrique des installations de sécurité, à l'exception de l'éclairage de sécurité et de l'alarme incendie, doit être composée de deux sources d'alimentation distinctes, l'une venant en secours de l'autre. Cette alimentation peut être réalisée par un des moyens suivants :

          - une source normale issue d'un poste source HT et une AES conforme à la norme NFS 61-940 conçue de manière à garantir une autonomie minimale de 1 heure des fonctions concernées ;

          - une source normale constituée de deux transformateurs distincts, chacun d'eux étant alimenté par une source HT différente dont les cheminements sont différents.

          Ces dispositions n'excluent cependant pas l'utilisation d'une seule canalisation électrique d'alimentation à condition que cette canalisation :

          - puisse assurer sa fonction pendant une heure ;

          - soit protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

          L'installation d'éclairage de sécurité doit être alimentée conformément aux dispositions de l'article GA 35.

          En complément des dispositions précitées :

          Les canalisations d'alimentation en énergie des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :

          a) Depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, les conducteurs et les câbles électriques sont de catégorie CR1-C1. De plus, lors de leur combustion, ces conducteurs et câbles électriques garantissent de faibles fumées, une faible corrosivité et sont sans halogène.


          Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960° C ;

          b) Les locaux à risques particuliers définis à l'article GA 19 ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux ;

          c) Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normale - remplacement.

          Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

          Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges ; leur protection ne doit porter que sur les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges que peuvent supporter les moteurs.

        • Article GA 34

          Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

          Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

          Dispositions particulières aux installations électriques des gares

          souterraines ou des parties souterraines des gares mixtes

          Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu'ils sont placés en contact direct avec l'air des volumes accessibles au public :

          - les câbles ou conducteurs sont classés B2ca-s1a,d1,a1 sans préjudice des dispositions de l'article GA 33 ;

          - les conduits, les conduits profilés, les chemins de câbles et les goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, doivent être classés I1-F1 au sens de la norme NF F16-101 : 1988 et satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme défini par leur norme respective.


          Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).

        • Article GA 35

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Eclairage normal, éclairage de sécurité

          35.1. Généralités :

          Les dispositions des articles EC 1 à EC 5 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité s'appliquent aux gares.

          En application de l'article GA 8, les indications relatives aux différents éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail.

          35.2. Eclairage normal. - Règles de conception et d'installation :

          Les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article EC 6 sont applicables.

          Les emplacements accessibles au public, les marches ou gradins, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les portes et sorties, les indications de balisage visées à l'article GA 24 ainsi que tout objet faisant obstacle à la circulation des personnes doivent être éclairés.

          Les dispositifs de commande ne doivent pas être accessibles au public.

          Dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, l'installation d'éclairage normal doit être répartie sur deux circuits au moins.

          Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des emplacements accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces emplacements que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant l'alinéa ci-dessus.

          L'éclairage normal des gares ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à 15 secondes. En outre, l'extinction ponctuelle de ces lampes ou la défaillance d'un élément constitutif de l'éclairage normal ne doivent pas avoir pour effet de priver intégralement les emplacements accessibles au public d'éclairage normal.

          35.3. Eclairage de sécurité :

          35.3.1. Généralités :

          Les gares doivent être équipées d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 13, EC 14, § 1 et § 3, ainsi que EC 15 du chapitre VIII du livre II du règlement de sécurité.

          Toutefois, en complément de l'article EC 12, § 3 et § 4, la canalisation électrique alimentant les blocs autonomes peut être issue d'une dérivation prise en amont du dispositif de protection de l'éclairage normal-remplacement, sous la condition que l'ensemble de l'éclairage de sécurité soit de type permanent. Dans ce cas, l'ouverture du dispositif de protection du circuit d'éclairage normal-remplacement doit être signalée dans les conditions de l'article EL 17.

          En aucun cas, l'éclairage de sécurité ne doit, par son implantation, pouvoir prêter à confusion avec la signalisation commandant la circulation des trains ni en diminuer la visibilité.

          Dans le cas d'extension d'installations existantes, il appartient à la commission de sécurité ou aux organismes d'inspection visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent, de juger de la cohérence entre l'installation existante et l'installation modifiée.

          35.3.2. Quais aériens :

          Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé sur les quais (ou parties de quais) des gares aériennes ainsi que les quais (ou parties de quais) aériens des gares mixtes surmontés d'un ouvrage intégral de couverture de type grande halle, dalle...

          35.3.3. Accès aux quais aériens :

          Un éclairage de sécurité d'évacuation doit être installé dans les passages souterrains ou les passerelles fermées permettant la desserte des quais aériens.

        • Article GA 36

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs roulants

          Le chapitre IX du livre II du règlement de sécurité est applicable à l'exception de sa section 2.

          Chaque escalier mécanique, trottoir roulant ou translateur ainsi que tout autre système équivalent doit pouvoir être mis à l'arrêt, notamment lors d'une évacuation, sur décision de l'exploitant. Il doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence comportant au moins une commande utilisable à chaque extrémité de l'appareil. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

          Dans les gares des 1re et 2e catégories, en complément des commandes prévues à l'alinéa précédent, une commande d'arrêt supplémentaire doit être placée dans un local de service choisi par l'exploitant.

          Tout arrêt ou redémarrage d'un escalier mécanique et d'un trottoir roulant par l'exploitant doit être précédé d'un message d'avertissement lorsque l'exploitant n'a pas une vue directe ou par vidéosurveillance sur l'appareil qu'il commande.

          En atténuation des dispositions de l'article AS 10 du règlement de sécurité, les vérifications techniques périodiques des escaliers mécaniques, trottoirs roulants et translateurs peuvent être effectuées par un technicien compétent désigné par l'exploitant. Une vérification quinquennale est réalisée par un organisme agréé.

        • Article GA 37

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Dispositions applicables

          Le chapitre X du livre II du règlement de sécurité est applicable dans les gares.

          En aggravation, dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, la puissance des appareils de cuisson et de remise en température est limitée à 20 kW par emplacement à caractère d'exploitation non ferroviaire.

          D'autres mesures particulières plus contraignantes peuvent être imposées par la commission de sécurité ou les organismes définis à l'article GA 7 lorsqu'ils existent.

        • Article GA 38

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Généralités

          Les articles MS 1 à MS 44 du règlement de sécurité sont applicables sauf dispositions particulières du présent règlement.

        • Article GA 39

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Moyens d'extinction

          La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis dans l'établissement et complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

          De plus, dans les gares comportant plusieurs niveaux souterrains et dont la surface des quais est supérieure à 1 000 mètres carrés, au moins deux colonnes sèches d'un diamètre de 100 millimètres sont mises en place.

          Chaque colonne sèche comporte :

          - deux raccords d'alimentation de 65 millimètres placés au niveau de référence, à moins de 60 mètres d'un hydrant, à proximité des accès utilisables par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

          - une prise simple de 65 millimètres et deux prises simples de 40 millimètres situées à chaque niveau desservi.

          Les essais en eau à pression nominale des colonnes sèches doivent être effectués au moins une fois tous les trois ans.

          Des moyens d'extinction complémentaires peuvent être demandés par la commission de sécurité.

        • Article GA 40

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Surveillance

          La surveillance est assurée :

          - soit au niveau de chaque gare ;

          - soit à un niveau centralisé, tel que défini à l'article GA 3, dans le cas d'un réseau composé de plusieurs gares mettant en œuvre des installations de vidéosurveillance, quelle que soit la catégorie des gares reliées.

          40.1. La surveillance est assurée par l'un des moyens suivants :

          - soit un service de sécurité incendie tel que défini à l'article GA 41 ;

          - soit des personnes désignées à cet effet par le chef d'établissement. Une de ces personnes est présente dans l'établissement et est entraînée :

          - à la manœuvre des moyens de lutte contre l'incendie ;

          - à l'application des consignes prévues en cas d'évacuation.

          40.2. Surveillance des gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

          La surveillance des établissements de la 1re catégorie répondant au moins à une des conditions suivantes est effectuée par un service de sécurité incendie :

          - gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;

          - établissement implanté sur un site comportant un (ou plusieurs) autre(s) établissement(s) de type GA contigu(s) ou superposé(s), relié(s) à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;

          - gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

          Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la surveillance est réalisée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement.

          40.3. Surveillance des gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

          La surveillance est effectuée par au moins une personne désignée par le chef d'établissement dans chaque établissement de la 1re catégorie répondant au moins à l'une des conditions suivantes :

          - gare souterraine ou partie souterraine d'une gare mixte dont le niveau le plus bas accessible au public est situé à une profondeur supérieure à 6 mètres par rapport au niveau de référence ;

          - établissement implanté sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement ;

          - une gare complexe telle que définie au paragraphe 3.1.3.

          40.4. Présence humaine :

          Dans les autres gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, une présence humaine n'est pas obligatoire. Cependant, dans les gares de 1re catégorie non définies ci-dessus, la commission de sécurité peut demander la présence d'au moins un représentant de l'exploitant pendant les heures d'ouverture au public ou durant les heures de grande affluence.

          Dans les établissements où la présence d'un représentant de l'exploitant n'est pas obligatoire pendant les heures d'ouverture au public, en cas d'incendie ou sur demande des pompiers, un agent au moins, formé sous la responsabilité de l'exploitant et ayant une parfaite connaissance des équipements techniques de la gare, et tout particulièrement des équipements électriques, doit se présenter dans les meilleurs délais. Sa mission consiste à procéder si nécessaire à la mise en sécurité des installations sinistrées ou susceptibles de l'être.

        • Article GA 41

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Service de sécurité incendie

          Le service de sécurité incendie, composé d'agents qualifiés, est chargé de la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans l'établissement.

          41.1. Gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie tel que défini à l'article GA 3 :

          Le service de sécurité incendie des établissements de la 1re catégorie définis au premier alinéa du paragraphe 40.2 est composé de personnels titulaires d'un diplôme (diplôme SSIAP) délivré en application de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

          Un tel service de sécurité incendie doit comprendre au moins trois agents qualifiés SSIAP, présents simultanément, dont un agent qualifié SSIAP 2. Cet effectif peut être augmenté suivant l'importance de l'établissement.

          En outre, un agent qualifié SSIAP 2 et un agent qualifié SSIAP 1 au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

          Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à d'autres tâches dans l'établissement. Ils doivent rester en liaison permanente avec le poste central de sécurité incendie et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

          Dans ce cas, le service de sécurité incendie a notamment pour missions :

          a) d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ;

          b) d'assurer, lors des visites de sécurité, l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité et des organismes d'inspection définis à l'article GA7 lorsqu'ils existent ;

          c) d'organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ;

          d) de faire appliquer les consignes en cas d'incendie ;

          e) de diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement des sapeurs-pompiers ;

          f) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou d'en faire effectuer l'entretien.

          Dans les autres gares ne faisant pas l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, la mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie est réalisée par une personne désignée par le chef d'établissement.

          41.2. Gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie :

          La mise en œuvre des consignes relatives à la sécurité incendie dans les établissements de type GA faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie est assurée par un agent qualifié SSIAP 2 présent dans le poste central de sécurité incendie dans les conditions définies à l'article GA 42 et capable d'assurer la permanence de la gestion d'un événement relatif à la sécurité incendie.

        • Article GA 42

          Version en vigueur depuis le 23/01/2010Version en vigueur depuis le 23 janvier 2010

          Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)

          Poste central de sécurité incendie

          Un poste central de sécurité incendie doit être implanté dès lors que la surveillance de l'établissement ou de plusieurs établissements, dans le cadre d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, est assurée par des agents de sécurité qualifiés.

          Le poste central de sécurité incendie :

          - est d'accès aisé et implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;

          - est protégé par des planchers et parois coupe-feu de degré 1 heure ou REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 et équipées de porte(s) pare-flammes de degré 1/2 heure ou E 30. Si, pour des raisons d'exploitation, des parois vitrées sont installées, elles sont pare-flammes de degré 1 heure ou EI 60 ;

          - est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installations de détection ou d'extinction automatiques d'incendies, etc. ; les équipements centraux de vidéosurveillance et ceux concourant à la mise en sécurité incendie y sont installés ;

          - possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation des trains et avec le ou les local(aux) de gestion d'intervention défini(s) à l'article GA 45 de chaque gare dont il assure le cas échéant la surveillance centralisée de la sécurité incendie ;

          - dispose d'une ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte défini à l'article MS 70, § 2, ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

          Dans le cas d'une exploitation centralisée de la sécurité incendie, le poste central de sécurité incendie peut être situé dans un local commun au poste chargé de la gestion de la circulation des trains et/ou au poste chargé d'une autre activité de surveillance compatible (par exemple : gestion technique de bâtiment, sûreté...).

        • Article GA 43

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Organisation de la sécurité incendie sur les sites où existent

          plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés

          Dans le cas où il existe sur un même site plusieurs établissements de type GA ou similaires non isolés entre eux dans les conditions définies à l'article GA 17, chaque chef d'établissement est l'unique correspondant de l'autorité administrative pour tout ce qui relève de l'application du présent règlement de sécurité, tant pour ce qui le concerne directement que pour les autres activités éventuellement incluses au sein de son établissement.

          Afin que la gestion quotidienne de la sécurité soit inscrite dans une démarche globale concernant l'ensemble des établissements de type GA regroupés, chaque chef d'établissement doit désigner nominativement un responsable de l'organisation de la sécurité (ROS) pour son propre établissement. Chaque ROS doit s'assurer que les moyens de sécurité propres à son établissement sont en état de fonctionnement.

          L'organisation de la sécurité prévue à l'alinéa précédent vise les objectifs suivants :

          - définir les procédures relatives à l'exploitation des interfaces entre les établissements (lors des essais, des opérations de maintenance, etc.) puis les annexer au registre de sécurité de l'établissement ;

          - programmer au moins une réunion semestrielle de coordination organisée entre les différents ROS du site. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu annexé au registre de sécurité de chaque établissement ;

          - réaliser un plan de coordination et de sécurité incendie, listant les différents scénarii prévus en cas d'incendie ou d'une évacuation ainsi que les interactions entre les différents réseaux. Des mesures prévisionnelles y sont proposées prévoyant notamment des exercices avec les sapeurs-pompiers. Au préalable, ce document doit recueillir l'avis conjoint des organismes d'inspection définis à l'article GA 7 s'ils existent, et être joint aux plans à remettre aux pompiers en application de l'article GA 45 ;

          - prévoir, en cas de sinistre, un responsable unique de commandement (RUC) choisi parmi les personnels de l'établissement où se situe le sinistre initial. Celui-ci est l'unique conseiller du commandant des opérations de secours ; la liste des fonctions dont l'accomplissement peut permettre d'exercer cette responsabilité doit être annexée au registre de sécurité des établissements ;

          - garantir, en cas de sinistre, la coordination de la mise en œuvre des moyens internes propres à chaque établissement.

        • Article GA 44

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Installations de détection et de mise en sécurité incendie

          44.1. Principes :

          Les installations de détection automatique d'incendie et de mise en sécurité doivent collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, les traiter et, selon le cas, effectuer ou permettre d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.

          La mise en sécurité peut comporter les fonctions indépendantes suivantes :

          - compartimentage entre les parties accessibles au public et les locaux techniques ;

          - évacuation des personnes (diffusion d'un message ou d'un signal d'évacuation et gestion des issues) ;

          - désenfumage, éventuellement complété par d'autres actions associées ;

          - extinction automatique d'incendie.

          Ces fonctions de mise en sécurité peuvent être complétées par des arrêts techniques.

          44.2. Dispositions relatives aux installations et aux matériels :

          Les installations et les matériels utilisés dans le cadre de la détection incendie doivent être choisis prioritairement parmi ceux répondant aux normes et satisfaire aux dispositions des articles MS 56, MS 57, § 2, et MS 58.

          Les installations et les matériels de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux textes et normes en vigueur.

          En cas d'impossibilité technique, la conformité d'autres installations et matériels peut être admise à condition de faire l'objet de l'avis d'un laboratoire reconnu compétent sur la base de dispositions décrites par l'exploitant dans un cahier des charges spécifique, afin qu'il soit vérifié que le niveau de sécurité proposé ainsi que les fonctionnalités décrites sont équivalents à ceux de la norme applicable.

          Cet avis doit être transmis à la commission de sécurité ou aux organismes définis à l'article GA 7.

          44.2.1. Dispositions relatives aux installations :

          Les installations doivent être conçues en fonction du mode de surveillance retenu tel que défini à l'article GA 40 ci-dessus.

          Le concept de sécurité mis en œuvre décrivant les principes de fonctionnement et d'exploitation de toute installation doit être intégré au dossier de sécurité défini à l'article GA 46.

          44.2.2. Détection incendie :

          Détection automatique :

          Des détecteurs automatiques d'incendie appropriés aux risques doivent être installés dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et dans les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement, notamment dans :

          - tous les locaux à risques moyens ou importants ;

          - les emplacements où le public stationne ;

          - les emplacements à caractère non ferroviaire.

          Dans les emplacements où le public transite ainsi que dans ceux où il stationne et transite, aucune détection automatique d'incendie n'est exigée.

          Lorsqu'une détection automatique d'incendie est mise en place dans un volume ou local non occupé durant la présence du public un indicateur d'action judicieusement positionné doit être installé.

          Détection manuelle :

          Une installation de détection manuelle doit être mise en place, selon les conditions définies ci-dessous, dans les gares de 1re et 2e catégories, dans les gares souterraines et les établissements situés sur un site comportant un autre établissement de type GA contigu ou superposé, relié à celui-ci sans condition particulière d'isolement.

          Quelle que soit la catégorie de la gare, lorsqu'une détection manuelle est réalisée, elle peut être assurée :

          - soit par des déclencheurs manuels ;

          - soit par des bornes d'appel permettant une liaison phonique avec un agent d'exploitation.

          L'emplacement de ces déclencheurs ou de ces bornes est défini par l'exploitant et doit recevoir l'accord des organismes visés à l'article GA 7 lorsque ceux-ci ont été mis en place.

          Lorsqu'elle n'est pas surveillée en permanence, une liaison phonique telle que visée ci-dessus doit faire régulièrement l'objet d'une procédure de tests.

          44.3. Mise en sécurité incendie :

          44.3.1. Système de mise en sécurité incendie :

          Le système de mise en sécurité incendie d'un établissement de type GA est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à sa mise en sécurité.

          44.3.2. Compartimentage :

          Le compartimentage d'une zone sinistrée au sens de l'article GA 3.6 est réalisé automatiquement en cas de sensibilisation d'un détecteur automatique d'incendie. Cette disposition ne s'oppose pas à la possibilité d'installer des clapets autocommandés ni des dispositifs créant des lignes de freins de fumées tel que prévus à l'article GA 28.4.2 dans les emplacements où le public transite ou stationne et transite.

          44.3.3. Evacuation des personnes :

          Le déverrouillage des issues et des lignes de contrôle automatique est réalisé en même temps que la diffusion de l'alarme générale.

          En règle générale, la gare ne forme qu'une seule zone d'alarme. Néanmoins, plusieurs zones d'alarme peuvent être admises après accord de la commission de sécurité.

          44.3.4. Désenfumage :

          Le désenfumage d'une zone sinistrée peut, selon le concept de sécurité mis en œuvre, être commandé depuis le poste central de sécurité incendie ou le local de gestion d'intervention défini à l'article GA 45.6 par un personnel qualifié.

          La mise en route du désenfumage peut être réalisée par commande manuelle ou automatique. Toutefois, lorsque la commande est automatique, elle doit être doublée par une commande manuelle facilement accessible et signalée.

          La mise en route des ventilateurs de désenfumage entraîne, si nécessaire, l'arrêt de la ventilation de confort, si elle ne contribue pas au désenfumage.

          44.3.5. Equipements d'alarme :

          Des équipements d'alarme restreinte, d'alarme générale et d'alarme générale sélective peuvent être présents simultanément dans un établissement de type GA.

          44.3.5.1. Alarme restreinte :

          Il s'agit d'un signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme général ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation.

          Le déclenchement de l'alarme restreinte peut être réalisé par l'utilisation d'un réseau interne de communication de l'établissement, d'une installation de détection automatique d'incendie, de bornes d'alarme, d'interphones spécifiques ou de tout autre système jugé équivalent.

          44.3.5.2. Alarme générale sélective :

          Il s'agit d'un signal d'alarme générale destiné à l'information des personnels de l'établissement chargés en particulier de la mise en œuvre des processus d'évacuation.

          Dans les gares de 1re et de 2e catégories, des dispositifs sonores, sans temporisation, à commande manuelle ou automatique, ou des dispositifs phoniques doivent permettre de diffuser l'alarme générale sélective dans les zones normalement fréquentées par le personnel.

          Les systèmes radioélectriques d'exploitation et les systèmes de sonorisation d'exploitation répondent à l'objectif précédemment fixé, à la condition que ces derniers soient alimentés, dans les gares souterraines, par des sources électriques distinctes tel que défini par l'article GA 33.

          44.3.5.3. Alarme générale :

          Il s'agit du signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Il doit être diffusé pendant au moins cinq minutes.

          Ce signal sonore peut être complété par un signal visuel.

          Le déclenchement de l'alarme générale n'est en aucune manière subordonné au déclenchement préalable de l'alarme générale sélective.

          Ce signal sonore doit être audible dans l'ensemble des volumes de la gare. Il peut consister, pour tout ou partie de ces volumes, en un message parlé préenregistré sur un support inaltérable et permanent.

          Dans les gares de 1re et de 2e catégories, la diffusion de l'alarme générale est réalisée par une action sur un dispositif manuel situé dans un local ou des locaux choisi(s) par l'exploitant.

          Le système permettant de diffuser l'alarme générale doit être :

          - soit un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 1 ou 2a ;

          - soit un système de sonorisation de sécurité.

          Lorsqu'une gare est équipée d'un système de sonorisation de sécurité, il est admis que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme soit entrecoupée ou interrompue par des messages préenregistrés prescrivant en clair l'évacuation du public.

          Dans les gares de 3e et 4e catégories, la diffusion de l'alarme générale s'effectue :

          - soit par un système réalisé en s'inspirant des principes de fonctionnement des équipements d'alarme de type 2b ;

          - soit par un système de sonorisation de sécurité.

          Dans tous les cas, la diffusion de l'alarme générale est réalisée sans temporisation en l'absence de personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte.

          Lorsque les gares font l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'alarme générale est activée :

          - lorsque l'exploitation de la vidéosurveillance permet d'établir qu'il existe un départ d'incendie ;

          - lorsqu'un personnel de l'établissement prévient d'un départ d'incendie ;

          - lorsqu'il existe deux dispositifs établissant l'existence d'un départ d'incendie (par exemple, deux détecteurs automatiques d'incendie, un détecteur automatique d'incendie et un appel téléphonique, etc.) ;

          - si le personnel situé au poste central de sécurité incendie l'estime nécessaire.

          44.3.6. Alerte :

          Les gares doivent disposer d'un téléphone urbain fixe permettant d'alerter les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

          Dans les gares faisant l'objet d'une surveillance centralisée de la sécurité incendie, l'agent de sécurité qualifié, situé au poste central de sécurité incendie, s'assure que l'alerte a été donnée.

        • Article GA 45

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Dispositions complémentaires visant à faciliter l'action

          des services publics de secours et de lutte contre l'incendie

          45.1. Dégradation des conditions d'intervention des services de secours :

          Le service public de lutte contre l'incendie et de secours compétent doit être prévenu en cas de dégradation significative des conditions concourant à l'évacuation, des moyens de désenfumage ou des moyens de secours susceptible d'entraver une de ses interventions.

          45.2. Plans et documents :

          Un jeu complet et à jour de différents plans (plans de la gare, guide des scénarios de désenfumage, limites des zones de détection incendie et de mise en sécurité, etc.) doit être mis en place dans le poste central de sécurité incendie s'il existe ou dans un lieu défini par la commission de sécurité sur proposition de l'exploitant.

          Un plan schématique établi selon la norme NFS 60-303, faisant ressortir l'emplacement des dégagements et les cloisonnements principaux doit être disponible pour les services publics de secours et de lutte contre l'incendie à l'entrée principale des gares du premier groupe.

          45.3. Continuité des liaisons radioélectriques :

          Les dispositions du règlement de sécurité relatives à la continuité des liaisons radioélectriques s'appliquent dans les gares.

          45.4. Mise en place de moyens supplémentaires :

          La commission de sécurité peut demander la mise en place de moyens supplémentaires dans les gares complexes et dans celles dont le niveau le plus bas accessible au public est à plus de 15 mètres au-dessous du niveau de référence. Ces moyens peuvent être des colonnes humides ou sèches, des installations de détection automatique d'incendie ou d'extinction automatique, des tours d'incendie, etc.

          45.5. Prises électriques :

          Des prises électriques 240-400 V - 3P + N + T, d'une puissance nominale utilisable d'au moins 12 kVA, sont prévues dans les gares souterraines à raison d'une prise en tête et en queue de quai permettant l'utilisation des appareils d'éclairage et de désincarcération.

          La compatibilité de ces spécifications (connecteurs notamment) avec les matériels équipant les services de secours est vérifiée au niveau local.

          Ces prises doivent être alimentées selon l'une des deux solutions suivantes :

          - soit par deux circuits de manière qu'ils ne puissent être affectés simultanément par les effets d'un même sinistre ;

          - soit par un seul circuit réalisé en câbles résistant au feu.

          La défaillance d'une prise ne doit pas provoquer la défaillance de l'alimentation d'une autre prise issue du même circuit.

          45.6. Local de gestion d'intervention :

          Toutes les gares du premier groupe doivent posséder un local ou un volume susceptible d'être utilisé par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

          Ce local ou ce volume, appelé local de gestion d'intervention, peut être commun avec un local destiné à l'exploitation. Il est conforme aux dispositions suivantes :

          - son accès est aisé et il est implanté au niveau de référence ou au premier niveau situé au-dessus ou au-dessous de ce niveau ;

          - lorsque la surveillance est effectuée par une personne désignée par le chef d'établissement, il est équipé pour recevoir notamment les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, déclencheurs manuels, installation de détection ou d'extinction incendie, etc. ;

          - il possède une liaison phonique avec le poste chargé de la gestion de la circulation et, le cas échéant, avec le poste central de sécurité incendie dont il dépend ;

          - il dispose d'une liaison par téléphone urbain fixe ou d'un système reconnu équivalent par la commission de sécurité.

        • Article GA 46

          Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 - art. 101

          Dossier relatif à l'organisation de la sécurité incendie

          La demande d'autorisation administrative concernant un établissement défini à l'article GA 43 présentée à la commission de sécurité doit être accompagnée d'un dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité des personnes dans l'établissement, tant en situation normale que lors d'un sinistre.

          En complément des dispositions prévues aux articles MS 45, MS 46 et MS 48, ce dossier doit comprendre les items suivants :

          a) Le service de sécurité incendie :

          -organisation du service ;

          -nombre d'agents assurant ce service ;

          -qualification des agents ;

          -lieu de stationnement des agents intervenant sur site ;

          -port éventuel d'une tenue d'intervention ;

          -description du processus d'intervention sur site ;

          -délai moyen estimé d'intervention ;

          -description des moyens de liaison mis en place entre le poste central de sécurité incendie et les agents intervenants sur site ;

          b) Le (s) local (aux) de gestion d'intervention ou le (s) poste (s) central (aux) de sécurité incendie :

          -localisation par rapport au niveau de référence et protection vis-à-vis d'un sinistre ;

          -surfaces dédiées au local de gestion d'intervention ou au poste central de sécurité incendie et aux locaux adjacents qui peuvent servir ponctuellement de " salle de crise " et qui peuvent en situation normale être spécifiquement affectés à l'exploitation ferroviaire ;

          -nombre d'occupants permanents ;

          -surfaces dédiées aux locaux de travail et de vie des personnels ;

          -description du processus d'échange d'informations avec le local de gestion de l'exploitation du système de transport ;

          -description du processus d'échange d'informations avec les tiers éventuellement concernés ;

          c) La gestion du sinistre : organisation matérielle et humaine mise à disposition du commandant des opérations de secours (COS).

          Pour les systèmes de transports publics guidés urbains, le dossier spécifique traitant de l'organisation de la sécurité dans l'établissement peut être constitué par la fourniture des renseignements définis ci-dessus dans le plan d'intervention et de sécurité (PIS) et/ ou le règlement de sécurité de l'exploitant (RSE) prévus par le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 et ses textes d'application.

        • Article GA 47

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Registre de sécurité, consignes

          Le registre de sécurité doit être tenu à jour conformément à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

          Dans tous les cas, les exploitants doivent s'assurer que le personnel spécialement désigné connaît parfaitement les consignes d'incendie.

        • Article GA 48

          Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

          Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

          Reconnaissance des installations par les pompiers

          Les représentants de l'exploitant sont tenus, notamment à l'occasion des mises en service d'installations neuves ou remaniées, d'en remettre les plans aux pompiers locaux pour leur permettre d'élaborer leur plans d'intervention et d'effectuer une reconnaissance des lieux. Ils doivent leur faire connaître, en particulier, les points d'accès, les cheminements, les points d'eau, les commandes des systèmes de sécurité et les installations sensibles.

      • Article GA 49

        Version en vigueur depuis le 10/02/2022Version en vigueur depuis le 10 février 2022

        Modifié par Arrêté du 7 février 2022 - art. 4

        Les dispositions applicables aux établissements de cinquième catégorie de type GA sont celles du livre III du règlement de sécurité.

        En atténuation, le seuil défini au deuxième alinéa de l'article PE 27 relatif à la présence humaine dans le cadre de la surveillance est fixé à 50 personnes dans les établissements de type GA.

        Lorsque ce seuil n'est pas atteint, la présence physique d'un membre du personnel ou d'un responsable peut être remplacée par la mise en place d'une liaison phonique permettant au public de joindre l'exploitant.

        Les emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire situés dans un établissement où la présence physique permanente de l'exploitant n'est pas assurée ne sont soumis qu'aux seules dispositions de l'article PE 4.