Arrêté du 26 juin 2008 portant diverses dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

NOR : IOCE0815996A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/6/26/IOCE0815996A/jo/texte
JORF n°0158 du 8 juillet 2008
Texte n° 13

Version initiale


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive 98-34 / CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2008 / 0104 / F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public, ensemble l'instruction technique portant sur le même objet ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu les avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité en date des 6 septembre, 4 octobre et 6 décembre 2007,
Arrête :


  • Les dispositions des articles AS 8 et AS 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes :



  • « Article AS 8
    « Entretien des escaliers mécaniques et trottoirs roulants


    « Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même, soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été signé un contrat d'entretien.


    « Article AS 9
    « Vérifications techniques des ascenseurs


    « Les ascenseurs doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, par un organisme agréé, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre tous les cinq ans et avant leur remise en service faisant suite à une transformation importante.
    « Ces vérifications portent sur le respect des dispositions de la présente section applicables aux ascenseurs. »


  • Dans ce même règlement, les dispositions des articles MS 38 et MS 39 sont remplacées par les dispositions suivantes :



  • « Article MS 38
    « Caractéristiques


    « § 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d'extinction tels que :
    « ― extincteurs portatifs ;
    « ― extincteurs sur roues ;
    « ― seaux et seaux pompes d'incendie,
    pour permettre au personnel et éventuellement au public d'intervenir sur un début d'incendie.
    « § 2. L'extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
    « ― la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu'il permet d'éteindre, précédé de leur capacité d'extinction en chiffre ;
    « ― des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
    « ― les dangers et les restrictions éventuels d'utilisation.
    « § 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d'un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
    « § 4. Un extincteur doit faire l'objet d'une vérification annuelle et d'une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d'une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l'organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l'étiquette.
    « Un plan d'implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.


    « Article MS 39
    « Emplacement


    « § 1. Les moyens d'extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l'objet d'une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement.
    « § 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu'ils doivent combattre. Il y a un minimum d'un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. »
    Dans ce même règlement, les dispositions des articles MS 70 et MS 71 sont remplacées par les dispositions suivantes :


    « Article MS 70
    « Définition, règles générales


    « Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
    « § 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.
    « § 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées :
    « ― soit par ligne téléphonique reliée à un centre de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers et répondant aux dispositions du cinquième paragraphe du présent article ;
    « ― soit par avertisseur d'incendie privé ;
    « ― soit par téléphone urbain fixe ;
    « ― soit par avertisseur d'incendie public ;
    « ― soit par tout autre dispositif.
    « § 3. ― Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).
    « § 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.
    « § 5. La ligne téléphonique indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants :
    « ― être à poste fixe ;
    « ― aboutir à un centre de traitement de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ;
    « ― établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ;
    « ― permettre l'identification automatique de l'établissement ;
    « ― permettre la liaison phonique ;
    « ― permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.


    « Article MS 71
    « Communications radioélectriques


    « § 1. Les services publics qui concourent aux missions de sécurité civile doivent être assurés de la continuité des communications radioélectriques avec leurs moyens propres dans toutes les parties des établissements situées, même partiellement, en infrastructure. La continuité radioélectrique réside dans la capacité de communiquer en mode direct entre, d'une part, les points d'accès des secours à l'établissement, situés sur la voie publique, et, d'autre part, les locaux de l'établissement. Cette capacité est appréciée dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public.
    « § 2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas satisfaites, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe permettant d'assurer la continuité des communications radioélectriques en mode relayé. A cet effet, l'exploitant étudie, réalise, met en œuvre et entretient cette installation conformément aux dispositions définies dans l'instruction technique susmentionnée. Avant toute réalisation, les dossiers techniques des équipements que l'exploitant entend mettre en œuvre sont soumis à l'avis du préfet de département et du préfet de police pour Paris. Ces dossiers doivent décrire clairement le service proposé et démontrer l'atteinte des objectifs fixés.
    « § 3. La vérification de la continuité des moyens de communications radioélectriques est réalisée par un organisme agréé :
    « ― une fois avant l'ouverture au public de l'établissement concerné ;
    « ― puis une fois tous les trois ans si l'établissement est équipé d'une installation permettant d'assurer la continuité des communications en mode relayé et lors de la visite de réception consécutive à des travaux relatifs à l'installation précitée.
    « Dans tous les cas, et sans préjudice des autres contrôles rendus nécessaires, la mise en œuvre technique des équipements par l'exploitant doit se faire en présence du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent.
    « § 4. La vérification et la mise en œuvre d'une installation fixe sont réalisées conformément à l'instruction technique susmentionnée. En dérogation aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, section II du présent règlement, la vérification de la continuité de transmission des moyens de communications radioélectriques fait l'objet d'une attestation de vérifications réglementaires dont le contenu et les avis reprennent les items définis en annexe de la section précitée. »
    « § 5. Un exemplaire de l'attestation de vérifications réglementaires est remis à l'exploitant de l'établissement. L'exploitant transmet une copie de l'attestation au préfet du département où se trouve l'établissement. Cette attestation est consignée dans le registre de sécurité.
    « § 6. Une dérogation à l'obligation de continuité des communications radioélectriques ne peut être accordée qu'après avis conforme de la commission de sécurité. »


  • Il est créé une instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public, rédigée ainsi qu'il suit :



  • « Instruction technique relative au contrôle de la continuité des communications radioélectriques dans les établissements recevant du public (ERP)


    « Article 1er
    « Domaine d'application


    « La présente instruction est prise en application des dispositions de l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n° 2006-165 du 10 février 2006 et de l'article MS 71 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. La continuité des communications radioélectriques doit être garantie aux services publics avec les moyens propres à leurs services dans toutes les parties des établissements recevant du public situées, même partiellement, en infrastructure.


    « Article 2
    « Définitions et glossaire


    « INPT : infrastructure nationale partageable des transmissions réalisée par l'interconnexion des réseaux de base départementaux.
    « AUT : architecture unique des transmissions, regroupe l'ensemble des règles et normes techniques.
    « TETRAPOL : norme définissant le système cellulaire numérique de radiocommunications à ressources partagées utilisé pour l'INPT.
    « DSIC : direction des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
    « DB : décibel, unité de mesure du ratio entre deux signaux.
    « dBi : unité de mesure exprimant le gain (ou l'affaiblissement) d'une antenne par rapport à une source isotrope.
    « dBm : unité de mesure exprimant une puissance par rapport à une référence de 1mW.
    « KHz : kilohertz.
    « MHz : mégahertz.


    « Article 3
    « Caractéristiques techniques de l'INPT


    « Les caractéristiques essentielles de l'infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) sont les suivantes :
    « Bande de fréquences utilisée : 380 à 430 MHz.
    « Technologie : TETRAPOL à partir de la version V35.
    « Modulation utilisée : GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).
    « Espacement des canaux : 10 kHz.


    « Article 4
    « Vérification de la continuité des communications
    « 4.1. Critères de vérification


    « Les vérifications sont effectuées dans les parties situées en infrastructure de l'établissement conformément aux conditions ci-après définies.
    « La continuité de la communication radioélectrique est reconnue lorsque la conformité des liaisons est vérifiée sur 80 % des points de vérification à chaque niveau en infrastructure de l'établissement.


    « 4.2. Conditions de mesure


    « 4.2.1. Généralités :
    « Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi, polarisation verticale.
    « Puissance isotrope rayonnée équivalente : 2 W.
    « Modulation du signal : signal non modulé.
    « Fréquence utilisée pour les mesures : 408,005 MHz.
    « Niveau de référence du signal exploitable : ― 95 dBm.
    « Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 18 dB.
    « Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m et ± 10 % par rapport au sol.
    « 4.2.2. Sens descendant :
    « Position de l'antenne d'émission :
    « Sur la voie publique, à 1,50 mètre du sol, à 2 mètres de l'entrée de l'établissement concerné.
    « Positions de l'antenne de réception :
    « Plan vertical :
    « Hauteur de référence des antennes de mesure.
    « Plan horizontal :
    « Les points de vérification sont répartis comme suit :
    « ― dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier.
    « ― en dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.
    « 4.2.3. Sens montant :
    « Position de l'antenne de réception :
    « Sur la voie publique, à 1,50 m du sol et à 2 m de l'entrée de l'établissement concerné.
    « Positions de l'antenne d'émission :
    « Plan vertical :
    « Hauteur de référence des antennes de mesure.
    « Plan horizontal :
    « Les points de vérification sont répartis comme suit :
    « Dans les circulations : il est procédé au moins à un point de vérification pour 10 m (± 20 %) de circulation et à un point de vérification pour chaque palier d'escalier ;
    « En dehors des circulations : il est procédé au moins à un point de vérification par 100 m² de surface.
    « 4.2.4. Résultats :
    « Chaque liaison est reconnue comme conforme lorsque les niveaux relevés à l'antenne de réception sont :
    « supérieurs ou égaux au niveau de référence du signal exploitable
    et
    « supérieurs ou égaux au niveau de référence du rapport signal sur bruit.


    « Article 5
    « Attestation de vérifications réglementaires


    « Les attestations de vérifications réglementaires sont établies conformément à l'article MS 71, paragraphe 5.


    « Article 6
    « Mise en place d'une installation radioélectrique fixe


    « Lorsque l'exploitant est tenu de mettre en place une installation technique fixe, il est tenu d'assurer la continuité du service de communication en mode relayé de l'INPT, par la mise en œuvre d'équipements techniques appropriés.
    « Pour cela, il doit :
    « ― recueillir, auprès du service des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur territorialement compétent, les informations techniques nécessaires à sa réalisation et sa coordination avec l'INPT ;
    « ― informer au moyen d'un dossier technique le préfet du département ou, pour Paris, le préfet de police, sur la situation de la continuité radioélectrique à corriger et la nature des équipements qu'il envisage de mettre en œuvre ;
    « ― obtenir un accord du préfet du département ou, pour Paris, du préfet de police.
    « Les mesures visant à contrôler la conformité de la solution mise en œuvre seront effectuées conformément aux conditions fixées ci-après.
    « 6.1. Généralités :
    « Caractéristiques des antennes utilisées pour les mesures : omnidirectionnelle, gain 0 dBi, polarisation verticale.
    « Bande de fréquences utilisée : 380 à 430 MHz.
    « Niveau de référence du signal exploitable : ― 95 dBm.
    « Niveau de référence du rapport signal sur bruit : 18 dB.
    « Hauteur de référence des antennes de mesure : 1,50 m ± 10 % par rapport au sol.
    « 6.2. Sens descendant :
    « Conditions identiques à celles définies dans le paragraphe 4.2 de la présente annexe.
    « 6.3. Sens montant :
    « Sans objet (mesures effectuées uniquement en sens descendant).
    « 6.4. Résultats :
    « Critères identiques à ceux définis dans le paragraphe 4.2 de la présente annexe. »


  • Le titre de l'article PS 9 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est remplacé par le titre suivant : « Moyens de secours et communications radioélectriques ».
    Les dispositions de ce même article sont complétées par les dispositions suivantes :
    « § 4. Si la continuité des communications relayées par l'infrastructure nationale partageable des transmissions n'est pas assurée, l'exploitant doit disposer d'une installation technique fixe conforme à l'article MS 71 des dispositions générales du règlement. »


  • Dans les articles U 46 et J 38 de ce même règlement, les termes : « MS 71 » sont remplacés par les termes : « MS 70 ».


  • Dans ce même règlement, les dispositions du premier paragraphe de l'article V 11 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. »


  • Dans les subdivisions a, c et d du premier paragraphe de l'article M 26 de ce même règlement, les dispositions figurant à la suite des premiers et deuxièmes tirets sont remplacées par les dispositions suivantes : « par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39 ; ».


  • Dans ce même règlement, les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 26 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. »
    Dans les paragraphes 3 et 8 de l'article CO 31 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les mots : « PVC classés M 1 » sont remplacés par les mots : « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ».
    Le deuxième alinéa du paragraphe 6 et le paragraphe 9 de ce même article sont supprimés.


  • Les dispositions du dernier alinéa du a du premier paragraphe de l'article AM 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Les revêtements absorbants acoustiques dont la résistance thermique est inférieure à 0,5 m².K/W ou dont la conductivité thermique est supérieure à 0,065 W/m.K ne sont pas assujettis aux dispositions du présent article. »


  • Dans le paragraphe 2 de l'article PS 15 de ce même règlement, les mots : « PVC classés M 1 » sont remplacés par les mots : « PVC classés B-s3, d0 et admis à la marque NF Me ».


  • L'article 6-2 de l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié susvisé est abrogé.
    Par voie de conséquence, toutes les références à cet article ou à son champ d'application dans cet arrêté et dans l'instruction technique susvisée sont abrogées.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après la date de sa publication ; toutefois, les dispositions des paragraphes 3 et 8 de l'article CO 31 et celles du paragraphe 2 de l'article PS 15 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié susvisé pourront être appliquées aux établissements dont les permis de construire ou les autorisations de travaux auront été délivrés avant le 31 décembre 2009.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2008.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
H. Masse

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