L'expression à valider est fausse.

Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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      • Annexe I à l'article D212-78

        Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-985 du 26 juillet 2021 - art. 7

        1. Objet et domaine d'application du contrat.

        Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

        Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.

        Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.

        Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.

        En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

        2. Définitions.

        2.1. Envoi.

        L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.

        2.2. Donneur d'ordre.

        Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

        2.3. Colis.

        Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

        2.4. Jours non ouvrables.

        Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

        2.5. Distance-itinéraire.

        La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux transportés.

        2.6. Rendez-vous.

        Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

        2.7. Plage horaire.

        Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.

        2.8. Prise en charge.

        Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l'accepte.

        2.9. Livraison.

        Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte.

        2.10. Livraison contre remboursement.

        Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

        2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.

        Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

        2.12. Convoyage.

        Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.

        2.13. Laissé-pour-compte.

        Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale.

        3. Informations et documents à fournir au transporteur.

        3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

        1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

        2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

        3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

        4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

        5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

        6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, caisses, etc.) ;

        7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;

        8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;

        9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

        10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

        11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

        12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

        13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;

        14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.

        3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

        3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.

        3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.

        3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.

        4. Modification du contrat de transport.

        Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

        Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

        Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

        Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

        Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

        5. Matériel de transport.

        Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.

        Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.

        6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.

        6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

        6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

        6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).

        Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).

        6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

        Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.

        Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

        6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.

        7. Chargement, arrimage, déchargement.

        7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.

        Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

        Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.

        Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.

        Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.

        En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.

        Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

        7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.

        Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.

        Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.

        7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.

        8. Bâchage, débâchage.

        Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.

        L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

        9. Livraison.

        La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.

        Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.

        La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.

        10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.

        Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

        Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

        11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.

        A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.

        L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

        Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.

        11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.

        Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

        1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;

        2. Pour les autres envois : de trente minutes.

        En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

        11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.

        Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

        1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;

        2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;

        3. De quatre heures dans tous les autres cas.

        Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.

        Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.

        En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

        12. Opérations de pesage.

        Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.

        13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.

        En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.

        14. Défaillance du transporteur au chargement.

        En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :

        1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;

        2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

        En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.

        15. Empêchement au transport.

        Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

        Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

        Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

        En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.

        16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.

        En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.

        Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.

        Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.

        17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.

        17.1. Cas d'empêchement à la livraison.

        Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :

        1. D'absence du destinataire ;

        2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;

        3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;

        4. De refus de prendre livraison par le destinataire.

        17.2. Modalités.

        Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.

        Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.

        Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

        17.3. Prise en charge des frais.

        Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.

        18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.

        La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

        Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.

        Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

        Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :

        1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;

        2. De la livraison contre remboursement ;

        3. Des déboursés ;

        4. De la déclaration de valeur ;

        5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

        6. Du mandat d'assurance ;

        7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;

        8. De la fourniture de paille et de litière ;

        9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

        10. Des soins spéciaux aux animaux ;

        11. Des opérations de pesage ;

        12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;

        13. Des frais d'hébergement.

        Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

        Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

        Tous les prix sont calculés hors taxes.

        19. Dommages causés au véhicule.

        Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.

        20. Modalités de paiement.

        20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

        S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.

        20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

        20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.

        20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

        20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

        20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

        20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.

        21. Livraison contre remboursement.

        La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.

        Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

        Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

        La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

        La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

        22. Présomption de la perte de la marchandise.

        L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.

        L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.

        23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.

        Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

        Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :

        1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;

        2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;

        3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;

        4. Porcins : 270 euros ;

        5. Ovins, caprins : 160 euros ;

        6. Equidés :

        -chevaux : 1 600 euros ;

        -poulains, poneys : 810 euros ;

        -ânes, mulets, bardots : 290 euros ;

        7. Autres animaux : 14 euros/ kg.

        Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.

        Le donneur d'ordre peut en outre :

        1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;

        2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.

        Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.

        En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.

        24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.

        24.1. Délai d'acheminement.

        Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.

        Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.

        Le délai de livraison à domicile est d'un jour.

        Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

        24.2. Retard à la livraison.

        Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.

        24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.

        En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

        Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

        Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

        25. Respect des diverses réglementations.

        Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

        Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.

        Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

        26. Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.

        26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.


        26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :


        a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;


        b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;


        c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;


        d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.


        26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.


        26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.


        Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date.

      • Annexe de l'article R255-1-1

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Création Décret n°2026-357 du 7 mai 2026 - art. 1

        Matières fertilisantes de la catégorie B1 :

        - le lisier avec ou sans litière, le guano non minéralisé et le contenu de l'appareil digestif, y compris les fumiers et les fientes de volailles, tel que mentionné à l'article 9 (a) du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

        - le lait cru, le colostrum ainsi que leurs produits dérivés obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine ;

        - les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux ;

        - les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus de l'activité d'élevage et des constructions annexes telles que les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite.

        Ces matières, seules ou mélangées entre elles, peuvent avoir fait l'objet d'un traitement dans une installation agricole ou dans un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux.

    • Annexe à l'article D330-9

      Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026

      Création Décret n°2026-323 du 28 avril 2026 - art. 2

      RÈGLES NATIONALES DU CAHIER DES CHARGES DES STRUCTURES DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU FRANCE SERVICES AGRICULTURE


      I. - Conditions à la délivrance d'un agrément


      La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 330-7 est subordonnée au respect des conditions suivantes relatives aux moyens du demandeur (A) et à ses compétences (B).


      A. - Moyens du demandeur


      Pour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet d'installation en agriculture, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.

      Pour l'agrément au conseil et à l'accompagnement d'un projet de cession d'exploitation, le demandeur dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser la ou les missions définies aux C et D du II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.


      B. - Compétences du demandeur


      Le demandeur a recours à des personnes disposant d'une expérience professionnelle dans le secteur agricole ainsi que des compétences listées ci-après.


      B.1. - Compétences communes des conseillers


      Lors du dépôt de la demande d'agrément, le demandeur démontre que les conseillers exerçant en son sein disposent dès leur entrée en fonction des compétences énumérées aux 1° et 2°.

      1° Les compétences constitutives de savoir-faire comprennent :

      a) Capacité d'analyse technique, économique, financière, environnementale et sociale des exploitations agricoles ;

      b) Connaissance du contexte économique, environnemental, juridique, fiscal et social des exploitations agricoles et des outils permettant d'adapter celles-ci aux transitions climatique et environnementale ;

      c) Capacité à élaborer un panorama des solutions de financement de l'offre de service des prestataires compétents pour la réalisation des projets d'installation et de transmission, agissant en dehors du réseau France services agriculture ;

      d) Connaissance des démarches administratives courantes liées à l'activité agricole, notamment en matière de déclaration, de contractualisation, de mise en conformité réglementaire et de contrôles afférents ;

      e) Capacité à la mise en œuvre opérationnelle des compétences précitées ;

      2° Les compétences constitutives de savoir-être comprennent :

      a) Qualités d'écoute, de reformulation et d'ouverture d'esprit ;

      b) Sens de la pédagogie, du dialogue et de la qualité du service rendu à l'usager ;

      c) Capacité à développer et à renforcer l'autonomie décisionnelle de l'usager ;

      d) Neutralité et impartialité.


      B.2. - Compétences spécifiques des " conseillers installation "


      En complément des compétences énumérées au B.1, les “conseillers installation” mentionnés au B du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :

      1° Connaissance des dispositifs d'aides à l'installation, des services compétents et des modalités de dépôt des demandes ;

      2° Connaissance des étapes de l'installation et des difficultés potentielles.

      B.3. - Compétences spécifiques des " conseillers transmission "

      En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers transmission” mentionnés au D du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :

      1° Capacité à prendre en compte les facteurs psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ;

      2° Connaissance du contexte juridique, économique, fiscal, social et environnemental applicable à la transmission d'une exploitation agricole.

      B.4. - Compétences spécifiques des " conseillers formation "

      En complément des compétences énumérées au 1, les “conseillers formation” mentionnés au C du II.1 disposent dès leur entrée en fonction des compétences suivantes :

      1° Connaissance des certifications professionnelles, des différentes voies de formation, notamment la formation professionnelle continue et l'apprentissage, et du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, permettant d'acquérir ou de faire reconnaître les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'installation ou de transmission en agriculture et, le cas échéant de percevoir des aides ;

      2° Capacité d'apprécier, au regard des éléments du point 1°, l'adéquation des compétences de l'usager avec le projet envisagé.

      II. - Modalités de réalisation des missions

      Les structures agréées s'engagent à respecter, pendant toute la durée de l'agrément, les modalités de réalisation de leurs missions suivantes.

      II.1. - Missions des structures agréées

      Les structures agréées pour le conseil et l'accompagnement des personnes dans la réalisation de leur projet d'installation en agriculture mettent en œuvre une ou plusieurs des missions définies aux A, B et C du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.

      Les structures agréées pour la conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation mettent en œuvre la ou les missions définies aux C et D du présent II.1, dans un ou plusieurs départements d'une même région.

      A. - Conseil et accompagnement des personnes dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture

      L'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture est composé des trois phases successives suivantes :

      1° Une phase de confirmation de l'idée de s'engager en agriculture ;

      2° Une phase de maturation de cette idée ;

      3° Une phase de structuration de celle-ci.

      A l'issue de la phase de structuration, le porteur peut bénéficier d'un conseil et d'un accompagnement au développement de son projet d'installation dans les conditions prévues au B.

      Le conseil et l'accompagnement dans la construction d'un projet d'installation émergent en agriculture comprend les missions suivantes :

      1° Accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases de construction du projet d'installation émergent.

      Les structures agréées fournissent un conseil et un accompagnement individuel de l'usager au cours des trois phases successives susmentionnées du projet d'installation émergent en agriculture ;

      2° Sensibilisation aux enjeux de l'installation.

      Les structures agréées présentent les différentes étapes du parcours d'installation, comprenant notamment une sensibilisation à la recherche du foncier, aux aides susceptibles d'être octroyées et aux enjeux de la protection sociale agricole et de la santé-sécurité au travail ;

      3° Appui à la rédaction du projet personnalisé d'émergence en agriculture, identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation.

      Les structures agréées conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé d'émergence en agriculture au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ;

      4° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'émergence.

      Les structures agréées orientent l'usager vers les prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'émergence.

      Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes est fournie à l'usager.

      Elle comprend notamment une présentation des formations pratiques et des organismes afférents présents sur le territoire, de stages de découverte et d'immersion tendant à réaliser le projet personnalisé d'émergence.

      Elles assurent également l'orientation des personnes vers les services compétents dispensant les informations nécessaires notamment sur leurs statuts, leurs aides et leurs obligations en matière de protection sociale agricole ainsi que sur les mesures de prévention des risques professionnels et de santé-sécurité au travail ;

      5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.

      Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés pour la construction de leur projet, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;

      6° Suivi du projet.

      Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'émergence.

      Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller projet émergent”.

      A l'issue de la phase de structuration du projet, la structure qui a conseillé et accompagné l'usager lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive et actualisée des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la mission de conseil et d'accompagnement des personnes au développement d'un projet existant d'installation en agriculture mentionnée au B.

      La structure qui l'a conseillé et accompagné pour la construction de son projet d'installation émergent lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C.

      B. - Conseil et accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture

      Le conseil et l'accompagnement des personnes dans le développement d'un projet existant d'installation en agriculture comprend l'ensemble des missions suivantes :

      1° Appui à la construction du projet personnalisé d'installation en agriculture.

      La mission d'appui à la construction du projet comprend :

      a) A partir des informations transmises par le point d'accueil départemental unique mentionné au I de l'article L. 330-4 et au moyen d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures agréées dans la région, la réalisation d'un bilan personnalisé de la situation, incluant le bilan des formations et expériences professionnelles acquises, et des objectifs de l'usager ;

      b) A l'issue de celui-ci, la présentation des différentes étapes du processus d'installation et des aides susceptibles d'être octroyées ainsi que des modalités de demande et d'octroi de ces dernières ;

      c) L'aide à la rédaction du projet personnalisé d'installation répondant aux objectifs de l'usager et identifiant les actions et expertises nécessaires pour sa réalisation ;

      2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé d'installation.

      Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture compétents pour l'accompagner dans la réalisation du projet personnalisé d'installation.

      Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager.

      Elles proposent un appui dans le choix des solutions de financement relatif à l'accès à ces services.

      Elles veillent également à orienter l'usager vers les dispositifs compétents en matière de protection sociale agricole, afin de lui permettre d'accéder aux informations relatives à ses statuts, obligations et aides sociales ainsi qu'aux mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail ;

      3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.

      Elles enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives aux usagers conseillés et accompagnés, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;

      4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole.

      Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, elles présentent aux personnes ayant un projet d'installation les informations relatives aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet d'installation et de celles de l'exploitation à céder. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;

      5° Suivi du projet.

      Elles accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet personnalisé d'installation. La conception du plan d'entreprise est exclue du champ de cette mission.

      Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller installation”, qui est l'interlocuteur privilégié de la personne accompagnée par la structure d'accueil et d'accompagnement et assure le suivi du projet jusqu'à sa réalisation.

      La structure qui a conseillé et accompagné une personne pour la définition de son projet d'installation lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel mentionnées au C.

      C. - Réalisation d'un état des lieux des compétences, conception et proposition d'un parcours de formation

      La réalisation d'un état des lieux des compétences, la conception et la proposition d'un parcours de formation comprend les missions énumérées au présent C.

      1° Evaluation des compétences.

      Les structures agréées recensent et formalisent les différentes compétences acquises lors du parcours académique et professionnel. Elles évaluent les compétences manquantes nécessaires à la réalisation du projet ;

      2° Construction d'un parcours de formation.

      Les structures agréées construisent, sur la base des informations transmises au moyen du répertoire départemental unique, un parcours de formation en adéquation avec les besoins de l'usager et, le cas échéant, avec les règles en vigueur pour obtenir des aides à l'installation. Ce parcours de formation est exposé dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission de l'usager ;

      3° Présentation de l'offre de formation.

      Les structures agréées présentent la liste de l'offre et des différentes voies de formation dans la région et dans les régions limitrophes permettant d'acquérir les compétences et les connaissances manquantes pour la mise en œuvre du projet professionnel ;

      4° Plan de financement et suivi de l'usager.

      Les structures agréées proposent un appui dans le choix des solutions de financement de la formation. Elles suivent l'usager dans son choix de formation et dans la réalisation de son parcours de formation.

      Les formations choisies par l'usager sont mentionnées le cas échéant dans le projet personnalisé d'émergence, d'installation ou de transmission ;

      5° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.

      Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au choix de formation de l'usager, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

      6° Suivi du parcours.

      Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son parcours de formation.

      Ces missions sont effectuées par une personne dénommée “conseiller formation”.

      D. - La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation

      La conception d'un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission des personnes souhaitant céder leur exploitation comprend les missions suivantes :

      1° Appui à la construction du projet personnalisé de transmission en agriculture.

      Dans le respect du principe de secret des affaires, les structures agréées recueillent les données relatives à l'exploitation agricole afin de relever les caractéristiques économiques, environnementales et sociales de l'exploitation, sur la base d'un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région.

      Elles peuvent réaliser une visite de l'exploitation à céder et informent les futurs cédants sur les étapes de la transmission. Elles veillent également à garantir leur information complète sur les droits sociaux, notamment de droits à la retraite, ainsi que sur les démarches sociales et les possibilités d'accompagnement.

      Elles conseillent et accompagnent l'usager dans la rédaction de son projet personnalisé de transmission. Si la personne recherche un repreneur, elles lui présentent l'intérêt du répertoire départemental unique ainsi que les aides susceptibles d'être octroyées le cas échéant ;

      2° Orientation vers les prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission.

      Les structures agréées présentent, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, l'offre des prestataires de services compétents pour la réalisation du projet personnalisé de transmission. Une liste de l'offre disponible dans la région et dans les régions limitrophes, est fournie à l'usager, ainsi qu'un appui dans le choix des solutions de financement de ces prestations.

      Cette même offre intègre également l'accompagnement proposé en matière de protection sociale des futurs cédants et des repreneurs, incluant les informations relatives aux droits, aux aides sociales et aux dispositifs de prévention des risques professionnels. Si l'usager est en situation de reconversion professionnelle ou de difficultés économiques, elles l'orientent vers les organismes compétents ;

      3° Enregistrement des données dans le répertoire départemental unique.

      Les structures agréées enregistrent dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 les informations relatives au projet de transmission de l'usager, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;

      4° Facilitation de la mise en relation entre les personnes souhaitant céder leur exploitation agricole et celles ayant un projet d'installation.

      Sur le fondement des données disponibles dans le répertoire départemental unique, les structures agréées présentent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole les informations relatives aux personnes ayant un projet d'installation, à condition que ces dernières aient donné leur consentement, en tenant compte des caractéristiques du projet de transmission de l'exploitation agricole et de celles du projet d'installation. Cette activité s'exerce dans le respect des dispositions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur ;

      5° Suivi du projet.

      Les structures agréées accompagnent l'usager dans le suivi de ses démarches pour la réalisation de son projet de transmission.

      Ces missions sont exercées par une personne dénommée “conseiller transmission”.

      La structure qui a conseillé et accompagné l'usager pour la définition de son projet de transmission lui présente, dans le respect des principes de pluralisme et d'équité, la liste exhaustive des structures agréées dans la région et dans les régions limitrophes pour la réalisation d'un état des lieux des compétences et, le cas échéant, la conception et la proposition d'un parcours de formation visant à lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet mentionnées au C.

      II.2. - Qualité du service rendu à l'usager

      Pour garantir la qualité du service rendu aux usagers, les structures de conseil et d'accompagnement s'engagent notamment à :

      1° Rédiger le projet personnalisé de l'usager dans le respect de la diversité des projets d'installation et de transmission, conformément à un outil de diagnostic commun à l'ensemble des structures de conseil et d'accompagnement agréées dans la région ;

      2° Présenter, dans le respect du pluralisme et de l'équité, l'offre des prestataires de services agissant en dehors du réseau France services agriculture dans la région et dans les régions limitrophes y compris celle en lien avec la protection sociale agricole, incluant la prévention de la santé et de la sécurité au travail ;

      3° Recruter un nombre suffisant de conseillers pour assurer les missions dans les conditions prévues par le présent cahier des charges ;

      4° Prendre en compte les difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture et mettre à disposition des usagers l'ensemble des informations et des moyens disponibles pour répondre à leurs difficultés ;

      5° Prendre en compte des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes et mettre à disposition des femmes les informations et moyens disponibles pour les accompagner dans leur parcours d'installation ou de transmission ;

      6° Transmettre au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental, avant le 31 mars de l'année n, le rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif de l'année n-1, intégrant notamment des éléments sur le nombre d'usagers accompagnés et la satisfaction de ces derniers à l'égard du service rendu.

      II.3. - Formation des conseillers

      Les structures de conseil et d'accompagnement s'assurent que les conseillers exerçant en leur sein suivent les deux niveaux de formation mentionnés aux 1° et 2°.

      1° La formation de premier niveau a lieu en amont de l'entrée en fonction des conseillers. Elle est composée des modules suivants :

      a) La présentation des membres, des missions et du fonctionnement du réseau France services agriculture et de leurs obligations en qualité de conseillers ;

      b) La présentation du cadre national et régional de la politique d'installation et de transmission en agriculture ;

      c) La présentation des organismes agissant en dehors du réseau France services agriculture susceptibles d'accompagner l'usager dans la réalisation de son projet ;

      d) La sensibilisation aux difficultés rencontrées par les femmes lors de l'installation et de la transmission en agriculture ;

      e) Pour les “conseillers transmission”, la sensibilisation aux enjeux psycho-sociaux de la transmission d'une exploitation agricole ;

      f) Pour les “conseillers formation”, la présentation et les attendus de la méthode commune mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 330-8 ainsi que l'offre de formation départementale ou régionale ;

      g) La présentation des démarches, droits et obligations relatives à la protection sociale agricole et à la santé-sécurité au travail ;

      La formation de premier niveau peut s'accompagner de stages d'immersion au sein des structures du réseau France services agriculture ;

      2° La formation de second niveau s'applique à tous les conseillers.

      Elle consiste dans une actualisation annuelle des informations fournies dans les modules mentionnés au 1°.

      II.4. - Elaboration d'un rapport d'activité

      Les structures de conseil et d'accompagnement rédigent un rapport d'activité annuel qualitatif et quantitatif. Ce rapport est transmis par chaque structure au préfet de région et au président du comité opérationnel départemental avant le 31 mars de l'année suivante.

      Il fait l'objet d'une présentation lors de la réunion du comité opérationnel départemental.

      II.5. - Coordination des structures dans le réseau France services agriculture

      Les structures de conseil et d'accompagnement participent au comité opérationnel départemental au sein duquel elles présentent notamment :

      a) Un état des lieux de leur activité dans le département ;

      b) Les difficultés rencontrées, notamment dans le cadre de dossiers complexes ;

      c) Les bonnes pratiques mises en place dans l'exercice de leurs missions.

      Une fois par an, elles présentent au sein de ce comité une synthèse de leur rapport d'activité mentionné au point II.4 du présent cahier des charges.

      II.6. - Protection du secret des affaires

      Les structures agréées définissent des règles internes permettant de prévenir toute transmission, lors de l'exercice des missions pour lesquelles elles sont agréées, d'informations protégées par le secret des affaires au sens de l'article L. 151-1 du code de commerce, sauf à recueillir le consentement de leur propriétaire.

      Elles recueillent notamment, avant la mise en relation d'une personne souhaitant s'installer en agriculture et d'une personne souhaitant transmettre son activité, l'engagement des usagers à ne communiquer aucune information couverte par le secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans ce cadre.

      • Annexe à l'article D343-18-2

        Version en vigueur depuis le 13/06/2025Version en vigueur depuis le 13 juin 2025

        Modifié par Décret n°2025-520 du 10 juin 2025 - art.

        Glossaire :

        ITP : installation à titre principal.

        ITS : installation à titre secondaire.

        IP : installation progressive.

        PE : Plan d'entreprise.

        Tableau 1. - Déchéances encourues en cas de non-respect des engagements prévus à l'article D. 343-5


        Non-respect de l'engagement


        prévu à l'article :


        Déchéances applicables à la dotation jeunes agriculteurs

        Déchéances applicables aux prêts bonifiés

        FORMES D'INSTALLATION

        TOUTES FORMES


        D'INSTALLATION


        CONFONDUES


        ITP

        IP

        ITS

        D. 343-5 1°

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        D. 343-5 2°

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        D. 343-5 3°

        Sans objet

        Déchéance totale

        Sans objet

        Déchéance totale

        D. 343-5 4°

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        D. 343-5 5°

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        D. 343-5 6°

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        Déchéance totale

        D. 343-5 7°

        Refus de contrôle

        Déchéance totale +


        Sanction 10 %


        Déchéance totale +


        Sanction 10 %


        Déchéance totale +


        Sanction 10 %


        Déclassement total +


        Sanction 10 %


        Défaut d'envoi des pièces justificatives à la fin du plan d'entreprise

        Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation.


        Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation.


        Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation.


        Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation.


        Déchéance partielle de 10 % en cas d'envoi des pièces justificatives après la fin de la cinquième année mais avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation.


        Déchéance totale à défaut d'envoi des pièces justificatives avant la fin de la sixième année suivant la date d'installation.


        Déclassement total


        ou


        Suspension de la mise en place de nouveaux prêts jusqu'à fourniture des pièces justificatives


        D. 343-5 8°

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle


        (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls


        D. 343-5 9°

        Cf. tableau 2

        Cf. tableau 2

        Cf. tableau 2

        Cf tableau 2

        D. 343-5 10°

        Déchéance partielle


        (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre)


        Déchéance partielle


        (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre)


        Déchéance partielle


        (à hauteur des modulations sollicitées et non mises en œuvre)


        Sans objet

        D. 343-5 11°

        Déchéance partielle de 50 % si l'attestation MSA mentionne la qualité de chef d'exploitation à titre secondaire en 4ème année du PE.

        Déchéance partielle de 50 % si l'attestation MSA mentionne la qualité de chef d'exploitation à titre secondaire au terme des 4 années du PE.

        Sans objet

        Déchéance totale prononcée en cas de non-respect de la forme d'installation choisie.

        D. 343-5 12°

        Sans objet

        Sans objet

        Sans objet

        Déchéance partielle


        (déclassement du ou des prêts concernés et remboursement des bonifications perçues)

        Tableau 2. - Déchéances encourues en cas de non-respect de l'engagement prévu au 9° de l'article D. 343-5

        Le non-respect de la situation initiale prévue au plan d'entreprise conduit à une déchéance totale des aides. Les autres manquements font l'objet des déchéances partielles précisées ci-dessous.


        Non-respect


        de l'engagement prévu


        à l'article D. 343-5 9°


        Déchéances applicables à la dotation jeunes agriculteurs

        Déchéances applicables aux prêts bonifiés

        FORMES D'INSTALLATION

        TOUTES FORMES


        D'INSTALLATION


        CONFONDUES


        ITP

        IP

        ITS

        -respect du système de production

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle


        (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls.


        -respect du programme d'investissement

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle


        (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls.


        -respect du statut juridique de l'exploitation

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle de 20 %

        Déchéance partielle


        (déclassement des prêts bonifiés et remboursement des bonifications en date de l'anomalie) si prêts bonifiés seuls.


        -respect de la zone d'installation

        Déchéance partielle


        (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu).


        Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.


        Déchéance partielle


        (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu).


        Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.


        Déchéance partielle


        (à hauteur du montant de la DJA indûment perçu).


        Aucune revalorisation à la hausse du montant initialement accordé ne peut être effectuée.


        Déchéance partielle


        (déclassement des prêts bonifiés et remboursement du montant de la subvention équivalente trop perçue).

      • Annexe à l'article D491-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1225 du 12 septembre 2022 - art. 1 (V)

        SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX


        Département

        Siège du tribunal paritaire des baux ruraux au siège du tribunal judiciaire

        Siège du tribunal paritaire des baux ruraux au siège de la chambre


        de proximité


        Ressort

        Cour d'appel d'Agen

        Gers

        Auch

        Ressort du tribunal judiciaire d'Auch, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Condom.

        Condom

        Ressort de la chambre de proximité de Condom

        Lot

        Cahors

        Ressort du tribunal judiciaire de Cahors, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Figeac

        Figeac

        Ressort de la chambre de proximité de Figeac

        Lot-et-Garonne

        Agen

        Ressort du tribunal judiciaire d'Agen, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Marmande et Villeneuve-sur-Lot

        Marmande

        Ressort de la chambre de proximité de Marmande

        Villeneuve-sur-Lot

        Ressort de la chambre de proximité de Villeneuve-sur-Lot

        Cour d'appel d'Aix-en-Provence

        Alpes-de-Haute-Provence

        Digne-les-Bains

        Ressort du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Manosque

        Manosque

        Ressort de la chambre de proximité de Manosque

        Alpes-Maritimes

        Antibes

        Ressort de la chambre de proximité d'Antibes

        Cagnes-sur-Mer

        Ressort de la chambre de proximité de Cagnes-sur-Mer

        Cannes

        Ressort de la chambre de de proximité de Cannes

        Grasse

        Ressort du tribunal judiciaire de Grasse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Antibes, Cagnes-sur-Mer et Cannes

        Menton

        Ressort de la chambre de proximité de Menton

        Nice

        Ressort du tribunal judiciaire de Nice, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Menton

        Bouches-du-Rhône

        Aix-en-Provence

        Ressort du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Martigues et Salon-de-Provence

        Martigues
        Ressort de la chambre de proximité de Martigues

        Salon-de-Provence
        Ressort de la chambre de proximité de Salon-de-Provence

        Aubagne
        Ressort de la chambre de proximité d'Aubagne

        Marseille

        Ressort du tribunal judiciaire de Marseille, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Aubagne.

        Tarascon

        Ressort du tribunal judiciaire de Tarascon.

        Var

        Brignoles

        Ressort de la chambre de proximité de Brignoles

        Draguignan

        Ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'exception du ressort des chambres de proximité de Brignoles et Fréjus.

        Fréjus

        Ressort de la chambre de proximité de Fréjus.

        Toulon

        Ressort du tribunal judiciaire de Toulon.

        Cour d'appel d'Amiens

        Aisne

        Laon

        Ressort du tribunal judiciaire de Laon.

        Saint-Quentin

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.

        Soissons

        Ressort du tribunal judiciaire de Soissons.

        Oise

        Beauvais

        Ressort du tribunal judiciaire de Beauvais.

        Compiègne

        Ressort du tribunal judiciaire de Compiègne.

        Senlis

        Ressort du tribunal judiciaire de Senlis.

        Somme

        Abbeville

        Ressort de la chambre de proximité d'Abbeville.

        Amiens

        Ressort du tribunal judiciaire d'Amiens, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Abbeville et Péronne.

        Péronne

        Ressort de la chambre de proximité de Péronne.

        Cour d'appel d'Angers

        Maine-et-Loire

        Angers

        Ressort du tribunal judiciaire d'Angers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cholet.

        Cholet

        Ressort de la chambre de proximité de Cholet

        Saumur

        Ressort du tribunal judiciaire de Saumur.

        Mayenne

        Laval

        Ressort du tribunal judiciaire de Laval.

        Sarthe

        La Flèche

        Ressort de la chambre de proximité de La Flèche

        Le Mans

        Ressort du tribunal judiciaire du Mans, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de La Flèche.

        Cour d'appel de Basse-Terre

        Guadeloupe

        Basse-Terre

        Ressort du tribunal judiciaire de Basse-Terre, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.

        Saint-Martin

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Martin.

        Pointe-à-Pitre

        Ressort du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

        Cour d'appel de Bastia

        Corse-du-Sud

        Ajaccio

        Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

        Haute-Corse

        Bastia

        Ressort du tribunal judiciaire de Bastia.

        Cour d'appel de Besançon

        Doubs

        Besançon

        Ressort du tribunal judiciaire de Besançon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Pontarlier.

        Pontarlier

        Ressort de la chambre de proximité de Pontarlier.

        Montbéliard

        Ressort du tribunal judiciaire de Montbéliard.

        Haute-Saône

        Lure

        Ressort de la chambre de proximité de Lure.

        Vesoul

        Ressort du tribunal judiciaire de Vesoul, à l'exception de la chambre de proximité de Lure.

        Jura

        Dole

        Ressort de la chambre de proximité de Dole.

        Lons-le-Saunier

        Ressort du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Dole et Saint-Claude.

        Saint-Claude

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Claude.

        Territoire de Belfort

        Belfort

        Ressort du tribunal judiciaire de Belfort.

        Cour d'appel de Bordeaux

        Charente

        Angoulême

        Ressort du tribunal judiciaire d'Angoulême, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Cognac.

        Cognac

        Ressort de la chambre de proximité de Cognac.

        Dordogne

        Bergerac

        Ressort du tribunal judiciaire de Bergerac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sarlat-la-Canéda

        Sarlat-la-Canéda

        Ressort de la chambre de proximité de Sarlat-la-Canéda

        Périgueux

        Ressort du tribunal judiciaire de Périgueux.

        Gironde

        Arcachon

        Ressort de la chambre de proximité d'Arcachon

        Bordeaux

        Ressort du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Arcachon.

        Libourne

        Ressort du tribunal judiciaire de Libourne.

        Cour d'appel de Bourges

        Cher

        Bourges

        Ressort du tribunal judiciaire de Bourges, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Amand-Montron.

        Saint-Amand-Montron

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Amand-Montron

        Indre

        Châteauroux

        Ressort du tribunal judiciaire de Châteauroux.

        Nièvre

        Clamecy

        Ressort de la chambre de proximité de Clamecy

        Nevers

        Ressort du tribunal judiciaire de Nevers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Clamecy.

        Cour d'appel de Caen

        Calvados

        Caen

        Ressort du tribunal judiciaire de Caen, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Vire Normandie.

        Vire Normandie

        Ressort de la chambre de proximité de Vire Normandie.

        Lisieux

        Ressort du tribunal judiciaire de Lisieux.

        Manche

        Cherbourg-en-Cotentin

        Ressort du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.

        Avranches

        Ressort de la chambre de proximité d'Avranches.

        Coutances

        Ressort du tribunal judiciaire de Coutances, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Avranches.

        Orne

        Alençon

        Ressort du tribunal judiciaire d'Alençon.

        Argentan

        Ressort du tribunal judiciaire d'Argentan, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Flers.

        Flers

        Ressort de la chambre de proximité de Flers

        Cour d'appel de Cayenne

        Guyane

        Cayenne

        Ressort du tribunal judiciaire de Cayenne

        Cour d'appel de Chambéry

        Haute-Savoie

        Annecy

        Ressort du tribunal judiciaire d'Annecy.

        Bonneville

        Ressort du tribunal judiciaire de Bonneville.

        Annemasse

        Ressort de la chambre de proximité d'Annemasse

        Thonon-les-Bains

        Ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Annemasse.

        Savoie

        Chambéry

        Ressort du tribunal judiciaire de Chambéry

        Albertville

        Ressort du tribunal judiciaire d'Albertville.

        Cour d'appel de Colmar

        Bas-Rhin

        Haguenau

        Ressort de la chambre de proximité de Haguenau.

        Illkirch-Graffenstaden

        Ressort de la chambre de proximité d'Illkirch-Graffenstaden.

        Schiltigheim

        Ressort de la chambre de proximité de Schiltigheim.

        Strasbourg

        Ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Hagueneau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim.

        Bas-Rhin

        Molsheim

        Ressort de la chambre de proximité de Molsheim.

        Saverne

        Ressort du tribunal judiciaire de Saverne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Molsheim.

        Bas-Rhin et Haut-Rhin

        Sélestat

        Ressort de la chambre de proximité de Sélestat.

        Haut-Rhin

        Colmar

        Ressort du tribunal judiciaire de Colmar, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Sélestat et Guebwiller.

        Guebwiller

        Ressort de la chambre de proximité de Guebwiller.

        Mulhouse

        Ressort du tribunal judiciaire de Mulhouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Thann.

        Thann

        Ressort de la chambre de proximité de Thann.

        Cour d'appel de Dijon

        Côte-d'Or

        Beaune

        Ressort de la chambre de proximité de Beaune.

        Dijon

        Ressort du tribunal judiciaire de Dijon, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Beaune et Montbard.

        Montbard

        Ressort de la chambre de proximité de Montbard.

        Haute-Marne

        Chaumont

        Ressort du tribunal judiciaire de Chaumont, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Dizier.

        Saint-Dizier

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dizier.

        Saône-et-Loire

        Chalon-sur-Saône

        Ressort du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, à l'exception du ressort de la chambre de proximité du Creusot.

        Le Creusot

        Ressort de la chambre de proximité du Creusot.

        Mâcon

        Ressort du tribunal judiciaire de Mâcon.

        Cour d'appel de Douai

        Nord

        Avesnes-sur-Helpe

        Ressort du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Maubeuge.

        Maubeuge

        Ressort de la chambre de proximité de Maubeuge.

        Cambrai

        Ressort du tribunal judiciaire de Cambrai.

        Douai

        Ressort du tribunal judiciaire de Douai.

        Dunkerque

        Ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.

        Hazebrouck

        Ressort de la chambre de proximité de Hazebrouck.

        Lille

        Ressort du tribunal judiciaire de Lille, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Roubaix et Tourcoing.

        Roubaix

        Ressort de la chambre de proximité de Roubaix.

        Tourcoing

        Ressort de la chambre de proximité de Tourcoing

        Valenciennes

        Ressort du tribunal judiciaire de Valenciennes.

        Pas-de-Calais

        Arras

        Ressort du tribunal judiciaire d'Arras.

        Béthune

        Ressort du tribunal judiciaire de Béthune, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lens.

        Lens

        Ressort de la chambre de proximité de Lens.
        Boulogne-sur-MerRessort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montreuil-sur-Mer et Calais
        CalaisRessort de la chambre de proximité de Calais

        Montreuil-sur-Mer
        Ressort de la chambre de proximité de Montreuil-sur-Mer

        Saint-Omer

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Omer.

        Cour d'appel de Fort-de-France

        Martinique

        Fort-de-France

        Ressort du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

        Cour d'appel de Grenoble

        Drôme

        Montélimar

        Ressort de la chambre de proximité de Montélimar.

        Romans-sur-Isère

        Ressort de la chambre de proximité de Romans-sur-Isère.

        Valence

        Ressort du tribunal judiciaire de Valence, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montélimar et Romans-sur-Isère.

        Hautes-Alpes

        Gap

        Ressort du tribunal judiciaire de Gap

        Isère

        Bourgoin-Jallieu

        Ressort du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

        Grenoble

        Ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.

        Vienne

        Ressort du tribunal judiciaire de Vienne.

        Cour d'appel de Limoges

        Corrèze

        Brive-la-Gaillarde

        Ressort du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.

        Tulle

        Ressort du tribunal judiciaire de Tulle.

        Creuse

        Guéret

        Ressort du tribunal judiciaire de Guéret.

        Haute-Vienne

        Limoges

        Ressort du tribunal judiciaire de Limoges.

        Cour d'appel de Lyon

        Ain

        Belley

        Ressort de la chambre de proximité de Belley.

        Bourg-en-Bresse

        Ressort du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Belley, Nantua et Trévoux.

        Nantua

        Ressort de la chambre de proximité de Nantua.

        Trévoux

        Ressort de la chambre de proximité de Trévoux.

        Loire

        Roanne

        Ressort du tribunal judiciaire de Roanne.

        Montbrison

        Ressort de la chambre de proximité de Montbrison.

        Saint-Etienne

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Montbrison.

        Rhône

        Lyon

        Ressort du tribunal judiciaire de Lyon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.

        Villeurbanne

        Ressort de la chambre de proximité de Villeurbanne.

        Villefranche-sur-Saône

        Ressort du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

        Cour d'appel de Metz

        Moselle

        Metz

        Ressort du tribunal judiciaire de Metz, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sarrebourg.

        Sarrebourg

        Ressort de la chambre de proximité de Sarrebourg.

        Saint-Avold

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Avold.

        Sarreguemines

        Ressort du tribunal judiciaire de Sarreguemines, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Avold.

        Thionville

        Ressort du tribunal judiciaire de Thionville.

        Cour d'appel de Montpellier

        Aude

        Carcassonne

        Ressort du tribunal judiciaire de Carcassonne.

        Narbonne

        Ressort du tribunal judiciaire de Narbonne.

        Aveyron

        Millau

        Ressort de la chambre de proximité de Millau.

        Rodez

        Ressort du tribunal judiciaire de Rodez, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Millau.

        Hérault

        Béziers

        Ressort du tribunal judiciaire de Béziers.

        Montpellier

        Ressort du tribunal judiciaire de Montpellier, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sète.

        Sète

        Ressort de la chambre de proximité de Sète.

        Pyrénées-Orientales

        Perpignan

        Ressort du tribunal judiciaire de Perpignan.

        Cour d'appel de Nancy

        Meurthe-et-Moselle

        Val-de-Briey

        Ressort du tribunal judiciaire de Val de Briey.

        Lunéville

        Ressort de la chambre de proximité de Lunéville.

        Nancy

        Ressort du tribunal judiciaire de Nancy, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lunéville.

        Meuse

        Bar-le-Duc

        Ressort du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

        Verdun

        Ressort du tribunal judiciaire de Verdun.

        Vosges

        Epinal

        Ressort du tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.

        Saint-Dié-des-Vosges

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Dié-des-Vosges.

        Cour d'appel de Nîmes

        Ardèche

        Annonay

        Ressort de la chambre de proximité d'Annonay.

        Aubenas

        Ressort de la chambre de proximité d'Aubenas.

        Privas

        Ressort du tribunal judiciaire de Privas, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Annonay et Aubenas.

        Gard

        Alès

        Ressort du tribunal judiciaire d'Alès.

        Nîmes

        Ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Uzès.

        Uzès

        Ressort de la chambre de proximité d'Uzès.

        Lozère

        Mende

        Ressort du tribunal judiciaire de Mende.

        Vaucluse

        Avignon

        Ressort du tribunal judiciaire d'Avignon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Pertuis.

        Pertuis

        Ressort de la chambre de proximité de Pertuis.

        Carpentras

        Ressort du tribunal judiciaire de Carpentras, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Orange.

        Orange

        Ressort de la chambre de proximité d'Orange.

        Cour d'appel d'Orléans

        Indre-et-Loire

        Tours

        Ressort du tribunal judiciaire de Tours.

        Loiret

        Montargis

        Ressort du tribunal judiciaire de Montargis.

        Orléans

        Ressort du tribunal judiciaire d'Orléans.

        Loir-et-Cher

        Blois

        Ressort du tribunal judiciaire de Blois.

        Cour d'appel de Paris

        Essonne

        Etampes

        Ressort de la chambre de proximité d'Etampes.

        Evry-Courcouronnes

        Ressort du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Etampes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau et Palaiseau

        Juvisy-sur-Orge

        Ressort de la chambre de proximité de Juvisy-sur-Orge.

        Longjumeau

        Ressort des chambres de proximité de Longjumeau

        Palaiseau

        Ressort de la chambre de proximité de Palaiseau.

        Seine-et-Marne

        Fontainebleau

        Ressort du tribunal judiciaire de Fontainebleau.

        Lagny-sur-Marne

        Ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.

        Meaux

        Ressort du tribunal judiciaire de Meaux, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Lagny-sur-Marne.

        Melun

        Ressort du tribunal judiciaire de Melun.

        Seine-Saint-Denis

        Aulnay-sous-Bois

        Ressort de la chambre de proximité d'Aulnay-sous-Bois.

        Bobigny

        Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'exception des ressorts des chambres de proximité d'Aulnay-sous-Bois et Saint-Denis.

        Saint-Denis

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Denis.

        Val-de-Marne

        Nogent-sur-Marne

        Ressort de la chambre de proximité de Nogent-sur-Marne.

        Saint-Maur-des-Fossés

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Maur-des-Fossés.

        Sucy-en-Brie

        Ressort de la chambre de proximité de Sucy-en-Brie.

        Villejuif

        Ressort de la chambre de proximité de Villejuif.

        Yonne

        Auxerre

        Ressort du tribunal judiciaire d'Auxerre.

        Sens

        Ressort du tribunal judiciaire de Sens.

        Cour d'appel de Pau

        Hautes-Pyrénées

        Tarbes

        Ressort du tribunal judiciaire de Tarbes.

        Landes

        Dax

        Ressort du tribunal judiciaire de Dax.

        Mont-de-Marsan

        Ressort du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

        Pyrénées-Atlantiques

        Bayonne

        Ressort du tribunal judiciaire de Bayonne.

        Oloron-Sainte-Marie

        Ressort de la chambre de proximité d'Oloron-Sainte-Marie.

        Pau

        Ressort du tribunal judiciaire de Pau, à l'exception du ressort de la chambre de proximité d'Oloron-Sainte-Marie.

        Cour d'appel de Poitiers

        Charente-Maritime

        La Rochelle

        Ressort du tribunal judiciaire de La Rochelle, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Rochefort.

        Rochefort

        Ressort de la chambre de proximité de Rochefort.

        Jonzac

        Ressort de la chambre de proximité de Jonzac.

        Saintes

        Ressort du tribunal judiciaire de Saintes, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Jonzac.

        Deux-Sèvres

        Bressuire

        Ressort de la chambre de proximité de Bressuire.

        Niort

        Ressort du tribunal judiciaire de Niort, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Bressuire.

        Vendée

        Fontenay-le-Comte

        Ressort de la chambre de proximité de Fontenay-le-Comte.

        La-Roche-Sur-Yon

        Ressort du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Fontenay-le-Comte.

        Les-Sables-d'Olonne

        Ressort du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne.

        Vienne

        Châtellerault

        Ressort de la chambre de proximité de Châtellerault.

        Poitiers

        Ressort du tribunal judiciaire de Poitiers, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Châtellerault.

        Cour d'appel de Reims

        Ardennes

        Charleville-Mézières

        Ressort du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Sedan.

        Sedan

        Ressort de la chambre de proximité de Sedan.

        Aube

        Troyes

        Ressort du tribunal judiciaire de Troyes.

        Marne

        Châlons-en-Champagne

        Ressort du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

        Reims

        Ressort du tribunal judiciaire de Reims.

        Cour d'appel de Rennes

        Côtes-d'Armor

        Guingamp

        Ressort de la chambre de proximité de Guingamp.

        Saint-Brieuc

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Guingamp.

        Finistère

        Brest

        Ressort du tribunal judiciaire de Brest, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Morlaix.

        Morlaix

        Ressort de la chambre de proximité de Morlaix.

        Quimper

        Ressort du tribunal judiciaire de Quimper.

        Ille-et-Vilaine

        Fougères

        Ressort de la chambre de proximité de Fougères.

        Redon

        Ressort de la chambre de proximité de Redon

        Rennes

        Ressort du tribunal judiciaire de Rennes, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Fougères et Redon.

        Dinan (Côtes d'Armor)

        Ressort de la chambre de proximité de Dinan.

        Saint-Malo

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Malo, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dinan.

        Loire-Atlantique

        Nantes

        Ressort du tribunal judiciaire de Nantes.

        Saint-Nazaire

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.

        Morbihan

        Lorient

        Ressort du tribunal judiciaire de Lorient.

        Vannes

        Ressort du tribunal judiciaire de Vannes.

        Cour d'appel de Riom

        Allier

        Vichy

        Ressort de la chambre de proximité de Vichy.

        Montluçon

        Ressort du tribunal judiciaire de Montluçon.

        Moulins

        Ressort du tribunal judiciaire de Moulins.

        Cantal

        Aurillac

        Ressort du tribunal judiciaire d'Aurillac, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.

        Saint-Flour

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Flour.

        Haute-Loire

        Le Puy-en-Velay

        Ressort du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.

        Puy-de-Dôme

        Clermont-Ferrand

        Ressort du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Riom et Thiers.

        Riom

        Ressort de la chambre de proximité de Riom.

        Thiers

        Ressort de la chambre de proximité de Thiers.

        Cour d'appel de Rouen

        Eure

        Bernay

        Ressort de la chambre de proximité de Bernay.

        Evreux

        Ressort du tribunal judiciaire d'Evreux, à l'exception des ressorts de la chambre de proximité de Bernay et de Louviers.

        Louviers
        Ressort de la chambre de proximité de Louviers.

        Seine-Maritime

        Dieppe

        Ressort du tribunal judiciaire de Dieppe.

        Le Havre

        Ressort du tribunal judiciaire du Havre.

        Rouen

        Ressort du tribunal judiciaire de Rouen.

        Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

        La Réunion

        Saint-Benoît

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Benoît.

        Saint-Denis

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Denis, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Saint-Benoît et Saint-Paul.

        Saint-Paul

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Paul.

        Saint-Pierre

        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.

        Mayotte

        Mamoudzou

        Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

        Cour d'appel de Toulouse

        Ariège

        Foix

        Ressort du tribunal judiciaire de Foix, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Saint-Girons.

        Saint-Girons

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Girons.

        Haute-Garonne
        Saint-Gaudens
        Ressort du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens

        Muret

        Ressort de la chambre de proximité de Muret.

        Toulouse

        Ressort du tribunal judiciaire de Toulouse, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Muret.

        Tarn

        Albi

        Ressort du tribunal judiciaire d'Albi

        Castres

        Ressort du tribunal judiciaire de Castres.

        Tarn-et-Garonne

        Castelsarrasin

        Ressort de la chambre de proximité de Castelsarrasin.

        Montauban

        Ressort du tribunal judiciaire de Montauban, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Castelsarrasin.

        Cour d'appel de Versailles

        Eure-et-Loir

        Chartres

        Ressort du tribunal judiciaire de Chartres, à l'exception du ressort de la chambre de proximité de Dreux.

        Dreux

        Ressort de la chambre de proximité de Dreux.

        Hauts-de-Seine

        Antony

        Ressort de la chambre de proximité d'Antony.

        Vanves

        Ressort de la chambre de proximité de Vanves.

        Val-d'Oise

        Gonesse

        Ressort de la chambre de proximité de Gonesse.

        Montmorency

        Ressort de la chambre de proximité de Montmorency.

        Pontoise

        Ressort du tribunal judiciaire de Pontoise, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Gonesse, Montmorency et Sannois.

        Sannois

        Ressort de la chambre de proximité de Sannois.

        Yvelines

        Mantes-la-Jolie

        Ressort de la chambre de proximité de Mantes-la-Jolie.

        Poissy

        Ressort de la chambre de proximité de Poissy.

        Rambouillet

        Ressort de la chambre de proximité de Rambouillet.

        Saint-Germain-en-Laye

        Ressort de la chambre de proximité de Saint-Germain-en-Laye.

        Versailles

        Ressort du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Mantes-la-Jolie, Poissy, Rambouillet et Saint-Germain-en-Laye.

        Collectivité

        Siège du tribunal paritaire des baux ruraux


        au siège du tribunal judiciaire


        Ressort

        Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

        Saint-Pierre-et-Miquelon

        Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
      • Annexe à l'article D665-16

        Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

        Création Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

        ANNEXE


        (tableau prévu à l'article D. 665-16)


        Dénomination

        Composition

        Préfet de bassin viticole

        Alsace Est

        Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges

        Préfet de la région Grand Est

        Aquitaine

        Départements de la Corrèze, de la Dordogne (à l'exclusion du canton de Saint-Aulaye), de la Gironde ;


        Communes du département de Lot-et-Garonne suivantes : Antagnac, Allons, Argenton, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beauziac, Boussès, Casteljaloux, Couthures-sur-Garonne, Durance, Duras, Esclottes, Gaujac, Jusix, Fargues-sur-Ourbise, Grézet-Cavagnan, Houeillès, La Réunion, La Sauvetat-du-Dropt, Labastide-Castel-Amouroux, Loubès-Bernac, Moustier, Pardaillan, Pindères, Pompogne, Poussignac, Ruffiac, Saint-Astier, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Laurent, Saint-Martin-Curton, Saint-Pierre-sur-Dropt. Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Gemme-Martaillac, Sauméjan, Savignac-de-Duras, Soumensac, Thouars-sur-Garonne, Villeneuve-de-Duras


        Préfet de la région Nouvelle Aquitaine

        Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura

        Département de l'Ain, de la Côte-d'Or, du Doubs, de laHaute-Saône, de la Haute-Savoie, du Jura, de la Saône-et-Loire, de la Savoie, de l'Yonne ;


        Département du Rhône (à l'exclusion du canton de Condrieu, des communes du canton de Givors suivantes : Echalas, Saint-Jean-de-Toulas, des communes du canton de Mornant suivantes : Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest) ;


        Département de la Loire (à l'exclusion du canton de Pélussin, des communes du canton de Rive-de-Gier suivantes : Cellieu, Chagnon, Châteauneuf, Dargoire, Genilac, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Tartaras) ;


        Département de l'Isère (à l'exclusion des cantons de Roussillon, Vienne Nord et Vienne Sud, de la commune du canton de Marcellin suivante : Saint-Lattier)


        Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

        Champagne

        Départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Seine-et-Marne

        Préfet de la région Grand Est

        Charentes-Cognac

        Départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;


        Les trois cantons suivants du département des Deux-Sèvres : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Migon ;


        le canton de Saint-Aulaye du département de la Dordogne


        Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

        Corse

        Départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse

        Préfet de Corse

        Languedoc-Roussillon

        Départements de l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales ; Département du Gard (à l'exclusion des cantons suivants : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, La Vistrenque)

        Préfet de la région Occitanie

        Sud-Ouest

        Départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Cantal, du Gers, de la Haute-Garonne, des Landes, du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn, du Tarn-et-Garonne ;


        Département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes mentionnées à la deuxième ligne du présent tableau


        Préfet de la région Occitanie

        Val-de-Loire-Centre

        Département de l'Allier, du Cher, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de Loire-Atlantique, de Loir-et-Cher, du Loiret, du Maine-et-Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe, de la Vendée, de la Vienne ;


        Département des Deux-Sèvres (à l'exclusion des cantons suivants : Beauvoir-sur-Niort, Brioux-sur-Boutonne, Mauzé-sur-le-Mignon)


        Préfet de la région Pays-de-la-Loire

        Vallée-du-Rhône-Provence

        Départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, des Hautes-Alpes, du Var, du Vaucluse ; les cantons suivants du département du Gard : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Lussan, Marguerittes, Nîmes ville, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Rhony-Vidourle, Roquemaure, Saint-Gilles, Vauvert, Villeneuve-lès-Avignon, Vistrenque (La) ;


        Cantons et communes suivants du département de l'Isère : cantons de Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud et la commune de Saint-Lattier du canton de Marcellin ;


        Les cantons et communes suivants du département de la Loire : canton de Pélussin, communes de Tartaras, Saint-Joseph, Saint-Martin-la-Plaine, Genilac, Cellieu, Chagnon, Dargoire, Châteauneuf du canton de Rive-de-Gier ;


        Cantons et communes suivants du département du Rhône : canton de Condrieu, communes de Echalas, Saint-Jean-de-Toulas du canton de Givors, communes de Rontalon, Saint-Didier-sur-Riverie, Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarest du canton de Mornant


        Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur


      • Pour l'application de l'article D. 732-77, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

        1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

        2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

        3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, par l'application de la formule suivante :

        a) Au titre du 1° de l'article D. 732-77 :

        (formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781

        b) Au titre du 2° du même article :

        (formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781

        où :

        RF est le montant maximal de la part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;

        NP est le nombre trimestriel moyen de points égal au quart du nombre de points correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;

        V est la valeur de service du point en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application du I de l'article R. 732-65 ;

        C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

        D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

        E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.


        Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 1 du décret n°2025-1409 du 31 décembre 2025.

        Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 2026-347 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 57° du I dudit article, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

      • Tétanos professionnel

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE
        prise en charge

        TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
        la maladie

        Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.

        30 jours

        Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections.

      • Article Tableau n° 2

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Ankylostomose professionnelle

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE
        prise en charge

        TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
        la maladie

        Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 % d'hémoglobine.

        3 mois

        Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius.

      • Article Tableau n° 4

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Charbon professionnel

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE
        prise en charge

        TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
        la maladie

        Pustule maligne.

        Œdème malin.

        Charbon gastro-intestinal.

        Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)

        30 jours

        30 jours

        30 jours

        30 jours

        Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux.

        Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.

      • Article Tableau n° 5

        Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2007-1121 du 19 juillet 2007 - art. 1

        LEPTOSPIROSES

        Désignation des maladies

        Délai de prise en charge

        Travaux susceptibles de provoquer la maladie

        Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par Leptospirosa interrogans.

        La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.

        21 jours

        Travaux suivants exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides susceptibles d'être souillés par leurs déjections :

        a) Travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ;

        b) Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;

        c) Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;

        d) Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques ;

        e) Travaux de pisciculture, de garde-pêche, de pêche professionnelle en eau douce ;

        f) Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ;

        g) Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre ;

        h) Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ;

        i) Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, travaux de récupération et exploitation du 5e quartier des animaux de boucherie ;

        j) Travaux de dératisation, de piégeage, de garde-chasse ;

        k) Travaux de soins aux animaux vertébrés.

      • Article Tableau n° 5 bis

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Maladie de Lyme

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE
        prise en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
        susceptibles de provoquer la maladie

        Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :

        1. Manifestation primaire :

        Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.

        30 jours

        2. Manifestations secondaires :

        Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :

        - douleurs radiculaires ;

        - troubles de la sensibilité ;

        - atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).

        Troubles cardiaques :

        - troubles de la conduction ;

        - péricardite.

        Troubles articulaires :

        - oligoarthrite régressive.

        6 mois

        Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.

        Travaux de soins aux animaux vertébrés.

        3. Manifestations tertiaires :

        - encéphalomyélite progressive ;

        - dermatite chronique atrophiante ;

        - arthrite chronique destructive.

        Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique.

        10 ans

      • Article Tableau n° 6

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Brucelloses

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE
        prise en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Brucellose aiguë avec septicémie :

        - tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;

        - tableau pseudo-grippal ;

        - tableau pseudo-typhoïdique.

        2 mois

        Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs produits ou de leurs déjections.

        Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.

        Brucellose subaiguë avec focalisation :

        - monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;

        - bronchite, pneumopathie ;

        - réaction neuro-méningée ;

        - formes hépato-spléniques subaiguës ;

        - formes génitales subaiguës.

        2 mois

        Brucellose chronique :

        - arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ;

        - orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;

        - bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;

        - hépatite ;

        - anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;

        - néphrite ;

        - endocardite, phlébite ;

        - réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ;

        - manifestations cutanées d'allergie ;

        - manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.

        L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.

        Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive.

        1 an

      • Article Tableau n° 7

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Tularémie

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE
        prise en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
        susceptibles de provoquer la maladie

        Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.

        Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.

        15 jours

        Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.

        Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.

        Transport et manipulation de peaux.

        Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.

      • Article Tableau n° 8

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Sulfocarbonisme professionnel

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer la maladie

        Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.

        Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.

        Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.

        Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).

        Névrite optique.

        Accidents aigus :

        30 jours

        Intoxications

        subaiguës

        ou chroniques :

        1 an

        Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment :

        - dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;

        - dans les organismes de stockage de produits agricoles.

      • Article Tableau n° 10

        Version en vigueur depuis le 25/08/2008Version en vigueur depuis le 25 août 2008

        Création Décret n°2008-832 du 22 août 2008 - art. 2

        Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies


        A. - Irritation :

        - dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;

        - rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;

        - pharyngite, laryngite ou stomatite ;

        - conjonctivite, kératite ou blépharite.


        7 jours

        Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :

        Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.

        Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.


        B. - Intoxication aiguë :

        - syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ;

        - insuffisance circulatoire associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;

        - troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;

        - hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;

        - insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;

        - encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.


        7 jours


        C. - Intoxication subaiguë :

        - anémie, leucopénie ou trombopénie :

        - précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë et listés en B,

        - ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;


        90 jours

        - neuropathie périphérique :

        - sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,

        - confirmée par un examen électrophysiologique,

        - ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt de l'exposition.


        D. - Intoxications chroniques :

        - mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches plus sombres ou dépigmentées ;

        - hyperkératose palmo-plantaire ;

        - maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;


        30 ans

        Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et F :

        Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne.

        Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.

        - bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;

        - fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.


        E. - Intoxications chroniques :

        - phénomène de Raynaud ;

        - artérite des membres inférieurs ;

        - hypertension artérielle ;

        - cardiopathie ischémique ;

        - insuffisance vasculaire cérébrale ;

        - diabète,

        à condition que ces maladies s'accompagnent d'une mélanodermie, d'une hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie de Bowen.


        30 ans


        F. - Affections cancéreuses :

        - carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;

        40 ans

        - cancer bronchique primitif ;


        40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

        - cancer des voies urinaires ;


        40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

        - adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;


        40 ans

        - angiosarcome du foie.


        40 ans


      • Article Tableau n° 11

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        A. - Troubles digestifs :

        - crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.

        3 jours

        Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.

        B. - Troubles respiratoires :

        - dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.

        3 jours

        C. - Troubles nerveux :

        - céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.

        3 jours

        D. - Troubles généraux et vasculaires :

        - asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.

        Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.

        3 jours

        E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.

        3 jours

      • Article Tableau n° 12

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Maladies causées par le mercure et ses composés

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Encéphalopathie aiguë.

        10 jours

        Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :

        - traitement, conservation et utilisation de semences ;

        - traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.

        Tremblement intentionnel.

        1 an

        Ataxie cérébelleuse.

        1 an

        Stomatite.

        30 jours

        Coliques et diarrhées.

        15 jours

        Néphrite azotémique.

        1 an

        Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)

        Cf. tableau 44

      • Article Tableau n° 13

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        A. - Effets irritatifs :

        - dermites irritatives ;

        - irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.

        7 jours

        Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.

        B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie :

        - œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.

        3 jours

        C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.

        7 jours

        D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines

        7 jours

      • Article Tableau n° 13 bis

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol
        (ou pentachlorophénates) avec du lindane

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Syndrome biologique caractérisé par :

        - neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm3).

        90 jours

        Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie en place.

      • Article Tableau n° 14

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections causées par les ciments

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.

        30 jours

        Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.

        Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.

        Blépharite.

        30 jours

        Conjonctivite.

        30 jours

        Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44).

        Cf. tableau 44

      • Article Tableau n° 15

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE

        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

        susceptibles de provoquer ces maladies

        La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.

        Maladies désignées en A, B, C :

        Travaux exposant au contact de mammifères d'élevage, vivants ou tués :

        - élevage, animaleries, garderies d'animaux, ménageries ;

        - abattoirs, chantiers d'équarrissage.

        Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.

        Maladies désignées en C :

        Travaux exécutés en milieu aquatique.

        A. - Mycoses de la peau glabre :

        Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.

        30 jours

        B. - Mycoses du cuir chevelu :

        Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).

        30 jours

        C. - Mycoses des orteils :

        Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.

        Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).

        30 jours

        D. - Périonyxis et onyxis des doigts :

        Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.

        7 jours

        Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.

        E. - Onyxis des orteils :

        Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale.

        30 jours

        Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment, chantiers de terrassement.

        Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de leurs viscères.

      • Article Tableau n° 16

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques

        (Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer la maladie

        - A -

        Affections dues à Mycobacterium bovis :

        Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.

        Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.

        Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.

        - tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;

        6 mois

        - tuberculose ganglionnaire ;

        6 mois

        - synovite, ostéoarthrite ;

        1 an

        - autres localisations.

        6 mois

        A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.

        - B -

        Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :

        Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.

        30 jours

        Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.

      • Article Tableau n° 18

        Version en vigueur depuis le 20/11/2014Version en vigueur depuis le 20 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1375 du 17 novembre 2014 - art. 1

        Affections dues au plomb et à ses composés


        DÉSIGNATION DES MALADIES


        DÉLAI DE PRISE


        en charge


        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX


        susceptibles de provoquer ces maladies


        A.-Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l'homme, 12 g/100 ml chez la femme), avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 40 μ g/ g d'hémoglobine.


        3 mois

        Travaux comportant l'emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment :


        -soudure et étamage à l'aide d'alliage de plomb ;


        -préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ;


        -grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.


        B.-Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec une plombémie supérieure ou égale à 500 μ g/ l et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.


        30 jours


        C.-1. Néphropathie tubulaire caractérisée par au moins deux marqueurs biologiques urinaires concordants, témoignant d'une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol-binding-protein (RBP), alpha-1-microglobulinurie ou bêta-2-microglobulinurie …) et associée à une plombémie supérieure ou égale à 400 μ g/ l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine.


        1 an


        C.-2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/ l et associée à deux plombémies antérieures au diagnostic égales ou supérieures à 600 μ g/ l.


        10 ans (sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans


        D.-1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants :


        -hallucinations ;


        -déficit moteur ou sensitif d'origine centrale ;


        -amaurose ;


        -coma ;


        -convulsions,


        avec une plombémie au moins égale à 2 000 μ g/ l.


        30 jours


        D.-2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes :


        -ralentissement psychomoteur ;


        -altération de la dextérité ;


        -déficit de la mémoire épisodique ;


        -troubles des fonctions exécutives ;


        -diminution de l'attention,


        et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.


        Le diagnostic d'encéphalopathie sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s'accompagne d'au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 μ g/ l au cours des années antérieures.


        1 an


        D.-3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l'examen électrophysiologique et ne s'aggravant pas après arrêt de l'exposition au risque.


        L'absence d'aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque.


        La neuropathie périphérique s'accompagne d'une plombémie au moins égale ou supérieure à 700 μ g/ l confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 30 μ g/ g d'hémoglobine.


        1 an


        E.-Syndrome biologique caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 μ g/ l associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μ g/ g d'hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois.


        Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme accrédité dans ce domaine conformément aux dispositions de l'article R. 4724-15 du code du travail.


        30 jours


      • Article Tableau n° 19

        Version en vigueur depuis le 22/02/2021Version en vigueur depuis le 22 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-189 du 19 février 2021 - art. 1

        Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant


        Désignation de la maladie

        Délai de prise


        en charge


        Liste indicative des principaux travaux susceptibles


        de provoquer ces maladies


        Hypoplasies et aplasies médullaires isolées ou associées (anémie, leuconeutropénie, thrombopénie), acquises, non réversibles

        3 ans

        Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits contenant du benzène, notamment :


        -Préparation, transport, utilisation de carburants renfermant du benzène ; transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ; emploi et entretien mécanique de véhicules, d'engins ou d'outils à moteur thermique utilisant ce type de carburants.


        -Emploi du benzène comme solvant, éluant ou réactif de laboratoire.


        Syndromes myélodysplasiques acquis

        3 ans

        Leucémies aiguës myéloblastiques et lymphoblastiques

        20 ans

        Syndrome myéloprolifératif

        20 ans
      • Article Tableau n° 19 bis

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections gastro-intestinales et neurologiques
        provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.

        7 jours

        Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.

        Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus énumérées.

        Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.

        Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).

        Cf. tableau 48 A

      • Article Tableau n° 20

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections provoquées par les rayonnements ionisants

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.

        30 jours

        Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment :

        - travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ;

        - travaux concernant la conservation et l'analyse de produits agricoles divers.

        Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.

        1 an

        Blépharite ou conjonctivite.

        7 jours

        Kératite.

        1 an

        Cataracte.

        10 ans

        Radiodermites aiguës.

        60 jours

        Radiodermites chroniques.

        10 ans

        Radio-épithélite aiguë des muqueuses.

        60 jours

        Radio-lésions chroniques des muqueuses.

        5 ans

        Radio-nécrose osseuse.

        30 ans

        Leucémies.

        30 ans

        Cancer bronchopulmonaire par inhalation.

        30 ans

        Sarcome osseux.

        50 ans

      • Article Tableau n° 21

        Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009 - art. 4

        Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane


        DÉSIGNATION DES MALADIES


        DÉLAI

        de prise

        en charge


        LISTE INDICATIVE

        des principaux travaux

        susceptibles de provoquer ces maladies


        - A -


        - A -


        - A -

        Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.


        7 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.


        - B -


        - B -


        - B -

        Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.


        30 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.


        - C -


        - C -


        - C -

        Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.


        30 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.


        - D -


        - D -


        - D-

        Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques.


        30 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).


        - E -


        - E -


        - E -

        Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.


        30 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.


        - F -


        - F -


        - F -

        Anémie hémolytique de survenue brutale.


        7 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.


        - G -


        - G -


        - G -

        Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :

        - anémie ;

        - leucopénie ;

        - ou thrombopénie.

        Lymphopénie


        30 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.


        - H -


        - H -


        - H -

        Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.


        3 jours

        Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.

      • Article Tableau n° 22

        Version en vigueur depuis le 15/03/2025Version en vigueur depuis le 15 mars 2025

        Modifié par Décret n°2025-236 du 12 mars 2025 - art. 1

        Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, ou des silicates cristallins

        DÉSIGNATION DES MALADIESDÉLAI DE PRISE EN CHARGELISTE INDICATIVE
        DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        SUSCEPTIBLES
        DE PROVOQUER
        CES MALADIES

        A.-Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline

        A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.

        6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)Travaux exposant à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline ou des silicates cristallins, effectués dans une exploitation ou une entreprise relevant du régime agricole de protection sociale.

        A-2. Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales et/ ou des adénopathies médiastino-hilaires, calcifiées ou non, révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.

        Complications :

        1. Cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;

        2. Pleuro-pulmonaires :

        -tuberculose et autre mycobactériose (notamment : Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. Kansasii) surajoutée et caractérisée ;

        -nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale ;

        -aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;

        3. Non spécifiques :

        -pneumothorax spontané ;

        -surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.

        40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
        A-3. Cancer bronchopulmonaire primitif40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

        A-4. Maladies systémiques :

        -sclérodermie systémique progressive ;

        -lupus érythémateux disséminé ;

        -polyarthrite rhumatoïde ;

        Ces trois maladies sont prises en compte avec ou sans manifestation de silicose chronique (Syndrome d'Erasmus, Syndrome de Caplan-Colinet)

        40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an)

        B.-Affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) : Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires :

        B-1 kaolinose ;

        B-2 talcose ;

        B-3 graphitose.

        40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
      • Article Tableau n° 23

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer la maladie

        Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.

        7 jours

        Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :

        - utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;

        - emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.

        Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.

        7 jours

        Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.

        7 jours

        Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.

        7 jours

      • Article Tableau n° 25

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huiles ou de fluide).

        7 jours

        Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;

        Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;

        Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale.

        Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.

        7 jours

        Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

        Cf. tableau 44

        Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.

        1 mois

        Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides

        6 mois

        Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.

      • Article Tableau n° 25 bis

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer cette maladie

        Epithéliomas primitifs de la peau.

        30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)

        Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.

      • Article Tableau n° 26

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer cette maladie

        Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).

        Cf. tableau 44

        Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine ou de produits en renfermant effectués :

        1. Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ;

        2. Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime agricole de protection sociale.

        Soins donnés au bétail.

        Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés

        7 jours

      • Article Tableau n° 28

        Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

        Modifié par Décret n°2012-665 du 4 mai 2012 - art. 1

        Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer la maladie

        Dermatites irritatives.

        7 jours

        Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :

        - travaux de désinfection ;

        - préparation des couches dans les champignonnières ;

        - traitement des peaux.

        Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

        Cf. tableau 44

        Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45).

        Cf. A du tableau 45

      • Article Tableau n° 28 bis

        Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

        Création Décret n°2012-665 du 4 mai 2012 - art. 1

        Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères



        DÉSIGNATION DES MALADIES


        DÉLAI DE PRISE


        en charge


        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX


        susceptibles de provoquer ces maladies


        Carcinome du nasopharynx.


        40 ans


        Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, lors :


        - des opérations de désinfection ;


        - de la préparation des couches dans les champignonnières ;


        - du traitement des peaux, à l'exception des travaux effectués en système clos ;


        - de travaux dans les laboratoires.



      • Article Tableau n° 29

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

        Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :

        - les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;

        - les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans les travaux de burinage ;

        - les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.

        Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :

        - travaux de martelage ;

        - travaux de terrassement et de démolition ;

        - utilisation de pistolets de scellement ;

        - utilisation de sécateurs pneumatiques.

        - arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;

        5 ans

        - ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;

        1 an

        - ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).

        1 an

        Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.

        1 an

        B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

        - arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;

        5 ans

        - ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;

        1 an

        - ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).

        1 an

        C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.

        1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

        Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.

      • Article Tableau n° 30

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Rage professionnelle

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer la maladie

        Toutes manifestations de la rage.

        6 mois

        Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.

        Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-rabique

        2 mois

      • Article Tableau n° 33

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        I. - Hépatites virales transmises par voie orale

        a) Hépatites à virus A :

        - hépatite fulminante ;

        40 jours

        - hépatite aiguë ou subaiguë ;

        60 jours

        - formes à rechutes.

        60 jours

        Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.

        Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.

        Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant une infection en cours.

        b) Hépatite à virus E :

        Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.

        - hépatite fulminante ;

        40 jours

        - hépatite aiguë ou subaiguë.

        60 jours

        Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.

        II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains

        a) Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

        - hépatite fulminante ;

        40 jours

        - hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;

        180 jours

        - manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;

        180 jours

        - hépatite chronique active ou non.

        2 ans

        Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestations extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.

        - manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;

        10 ans

        - cirrhose ;

        20 ans

        - carcinome hépato-cellulaire.

        30 ans

        L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

        b) Co-infection d'une hépatite B par le virus D :

        - hépatite fulminante ;

        40 jours

        - hépatite aiguë ;

        180 jours

        - hépatite chronique active.

        2 ans

        L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.

        c) Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

        - hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;

        180 jours

        - hépatite chronique active ou non.

        20 ans

        Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.

        - manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C.

        20 ans

        1. Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;

        2. Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire :

        - cirrhose ;

        20 ans

        - carcinome hépato-cellulaire.

        30 ans

        L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

      • Article Tableau n° 34

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins,
        le chromate de zinc et le sulfate de chrome

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Ulcérations nasales.

        30 jours

        Ulcérations cutanées.

        30 jours

        Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

        Cf. tableau 44

        Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :

        - dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;

        - pour le traitement des peaux ;

        - dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;

        - dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.

      • Article Tableau n° 35

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille
        et suies de combustion du charbon

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

        Cf. tableau 44

        Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles.

        Dermites photo-toxiques.

        7 jours

        Conjonctivites photo-toxiques

        7 jours

      • Article Tableau n° 35 bis

        Version en vigueur depuis le 18/11/2012Version en vigueur depuis le 18 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1265 du 15 novembre 2012 - art. 1

        Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

        susceptibles de provoquer ces maladies

        A. - Epithéliomas primitifs de la peau.

        30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).

        Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.

        Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.

        B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.

        30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).

        Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon.

        C. - Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.

        30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

        Travaux de récupération et traitement des goudrons exposant aux suies de combustion du charbon.

        Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant aux suies de combustion du charbon.

      • Article Tableau n° 36

        Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2007-1121 du 19 juillet 2007 - art. 2

        Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

        susceptibles de provoquer ces maladies

        A. - Affections cutanéo-muqueuses d'origine irritative :

        - dermatite irritative ;

        - rhinite ;

        - conjonctivite.

        7 jours

        A. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

        B. - Affections d'origine allergique :

        - cutanéo-muqueuse (cf tableau 44) ;

        - respiratoire (cf tableau 45 A, B, C).

        Délais correspondant aux tableaux 44 et 45.

        B. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

        C. - Cancer primitif des fosses nasales, de l'ethmoïde et des sinus de la face (sinus maxillaire, frontal, sphénoïdal et sinus accessoire).

        40 ans

        C. - Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment :

        - travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;

        - travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.

      • Article Tableau n° 38

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Poliomyélite

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer la maladie

        Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë

        30 jours

        Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.

        Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.

      • Article Tableau n° 39

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        A. - Epaule

        Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).

        7 jours

        Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

        Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.

        90 jours

        Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

        B. - Coude

        Epicondylite.

        7 jours

        Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.

        Epitrochléite.

        7 jours

        Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.

        Hygromas :

        - hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;

        7 jours

        Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

        - hygroma chronique des bourses séreuses ;

        90 jours

        Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

        Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).

        90 jours

        Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

        C. - Poignet main et doigt

        Tendinite.

        7 jours

        Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

        Ténosynovite.

        7 jours

        Syndrome du canal carpien.

        30 jours

        Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

        Syndrome de la loge de Guyon.

        30 jours

        D. - Genou

        Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.

        7 jours

        Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.

        Hygromas :

        - hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;

        7 jours

        Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

        - hygroma chronique des bourses séreuses.

        90 jours

        Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

        Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.

        7 jours

        Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion du prolongées genou.

        Tendinite de la patte d'oie.

        7 jours

        Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.

        E. - Cheville et pied

        Tendinite achiléenne.

        7 jours

        Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.

      • Article Tableau n° 40

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Intoxication professionnelle par l'oxyde de carbone

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer la maladie

        Syndrome associant céphalées, asthénies, vertiges, nausées, confirmé par la présence dans le sang d'un taux d'oxyde de carbone supérieur à 1,5 millilitre pour 100 millilitres de sang.

        30 jours

        Travaux exposant aux émanations d'oxyde de carbone provenant d'origines diverses, notamment de foyers industriels, de gazogènes, d'appareils de chauffage ou de moteurs à allumage commandé tels que par exemple dans les champignonnières.

        Sont exclus les travaux effectués dans des locaux comportant des installations de ventilation telles que la teneur en oxyde de carbone vérifiée à hauteur des voies respiratoires est, de façon habituelle, inférieure à 50 cm3 par mètre cube, lorsque ces installations sont maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées au moins une fois par an par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'article R. 231-55 du code du travail.

      • Article Tableau n° 41

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Intoxications professionnelles par l'hexane

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer la maladie

        Polynévrites, avec troubles des réactions électriques.

        30 jours

        Travaux de collage, notamment sur cuir ou matière plastique, avec des produits contenant de l'hexane.

      • Article Tableau n° 42

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Maladies professionnelles provoquées par le cadmium et ses composés

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer les maladies

        Broncho-pneumopathie aiguë.

        5 jours

        Découpage au chalumeau ou soudure de pièces cadmiées.

        Soudure avec alliage de cadmium.

        Troubles gastro-intestinaux aigus avec nausées, vomissements ou diarrhées.

        3 jours

        Néphropathie avec protéinurie.

        2 ans

        Ostéomalacie avec ou sans fractures spontanées, accompagnée ou non de manifestations douloureuses, radiologiquement confirmée

        12 ans

      • Article Tableau n° 43

        Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009 - art. 2

        Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques


        DÉSIGNATION DES MALADIES


        DÉLAI

        de prise

        en charge


        LISTE INDICATIVE

        des principaux travaux

        susceptibles de provoquer ces maladies

        Blépharo-conjonctivite récidivante.

        3 jours

        Travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, notamment :
        - application de vernis et laques de polyuréthanes ;
        - application de mousses polyuréthanes à l'état liquide ;
        - utilisation de colles à base de polyuréthanes ;
        - manipulation de peintures contenant des isocyanates organiques.

        Syndrome bronchique récidivant.

        7 jours

        Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

        Cf. tableau 44

        Rhinite (cf. tableau 45 A).

        Cf. tableau 45 A

        Asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. tableau 45 A).

        Cf. tableau 45 A

        Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë (cf. tableau 45 B).

        Cf. tableau 45 B

        Pneumopathie chronique (cf. tableau 45 C).

        Cf. tableau 45 C

        Complications (cf. tableau 45 D).

        Cf. tableau 45 D

      • Article Tableau n° 44

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections cutanées et muqueuses professionnelles de mécanisme allergique

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

        Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.

        15 jours

        Manipulation ou emploi habituels, dans l'activité professionnelle, de tous produits.

        Conjonctivite aiguë bilatérale récidivant en cas de nouvelle exposition ou confirmée par un test.

        7 jours

        Urticaire de contact récidivant en cas de nouvelle exposition et confirmé par un test.

        7 jours

      • Article Tableau n° 45

        Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009 - art. 1

        Affections respiratoires professionnelles de mécanisme allergique


        DÉSIGNATION DES MALADIES


        DÉLAI

        de prise

        en charge


        LISTE INDICATIVE

        des principaux travaux

        susceptibles de provoquer ces maladies

        A. - Rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.

        7 jours

        Manipulation ou emploi habituels, dans l'exercice de la profession, de tous produits.

        Asthme - ou dyspnée asthmatiforme - objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test.

        7 jours

        B. - Pneumopathie interstitielle aiguë ou subaiguë avec :

        - signes respiratoires (toux, dyspnée) et/ou signes généraux ;

        - signes radiologiques ;

        - altération des explorations fonctionnelles respiratoires ;

        - signes immunologiques significatifs (présence d'anticorps précipitants dans le sérum contre l'agent pathogène présumé responsable ou, en l'absence, présence d'une alvéolite lymphocytaire au lavage broncho-alvéolaire).


        30 jours

        Travaux exposant à l'inhalation de poussières provenant notamment :
        - de la manipulation de foin moisi ou de particules végétales moisies ;
        - de l'exposition aux poussières d'origine aviaire ;
        - de l'affinage de fromages ;
        - de la culture des champignons de couche ;

        - du broyage ou du stockage des graines de céréales alimentaires : blé, orge, seigle ;

        - de l'ensachage de la farine et de son utilisation industrielle ou artisanale ;

        - de l'élevage des petits animaux de laboratoire ;

        - de la préparation de fourrures ;

        - de la manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

        C. - Pneumopathie chronique avec signes radiologiques, altération des explorations fonctionnelles respiratoires, lorsqu'il y a des signes immunologiques significatifs.


        3 ans

        D. - Complications de l'asthme - ou dyspnée asthmatiforme -, de la pneumopathie interstitielle aiguë, subaiguë ou chronique :

        - insuffisance respiratoire chronique ;

        - insuffisance ventriculaire droite.


        15 ans

      • Article Tableau n° 46

        Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2007-1121 du 19 juillet 2007 - art. 3

        Atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.

        Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

        Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :

        – par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;

        – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.

        Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

        Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 décibels. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.

        Un an après la cessation de l’exposition au risque acoustique, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.

        Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.

        1°) Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage, l’ébarbage, le meulage, le polissage, le gougeage par procédé arc-air, la métallisation.

        2°) L’utilisation des marteaux et perforateurs pneumatiques.

        3°) La manutention mécanisée de récipients métalliques.

        4°) Les travaux d’embouteillage.

        5°) La mise au point, les essais et l’utilisation de propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques ou électriques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions manométriques différentes de la pression atmosphérique.

        6°) Les outils mus par les propulseurs ou moteurs ci-dessus mentionnés et le matériel tracté.

        7°) L’emploi d’explosifs.

        12°) Le débroussaillage, le taillage de haies, le soufflage, la tonte de pelouse.

        13°) L’emploi de machines à bois.

        14°) L’utilisation de bouteurs, de décapeurs, de chargeuses, de moutons pour enfoncer les pieux, piquets ou palplanches, de pelles mécaniques ;

        15°) Le broyage, l’injection et l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.

        16°) Le travail sur les rotatives pour des activités graphiques.

        17°) L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton.

        18°) Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : l’abattage et l’éviscération des volailles, porcs, ovins, bovins, caprins et équidés ; le travail sur plumeuse de volailles ; l’emboîtage de conserves alimentaires ; le travail sur machines à malaxer, couper, scier, broyer, comprimer des produits alimentaires.

      • Article Tableau n° 47

        Version en vigueur depuis le 22/07/2007Version en vigueur depuis le 22 juillet 2007

        Modifié par Décret n°2007-1121 du 19 juillet 2007 - art. 4

        Affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        A. – Asbestose : fibrose pulmonaire confirmée par examen tomodensitométrique (1), qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.

        40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)

        Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante notamment :
        Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.

        B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans
        modifications des explorations fonctionnelles
        respiratoires :

        – plaques calcifiées ou non, péricardiques ou
        pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles
        sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;

        40 ans

        Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :

        – amiante projeté ;

        – calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ;

        – démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.

        – pleurésie exsudative ;

        40 ans (sous réserve d’une
        durée d’exposition de 5 ans)

        Travaux de pose et de dépose de calorifurageage contenant de
        l’amiante.

        – épaississement de la plèvre viscérale, soit
        diffus, soit localisé, caractérisé par l’existence au contact de l’épaississement, soit de bandes
        parenchymateuses, soit d’une atélectasie par
        enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.

        40 ans (sous réserve d’une
        durée d’exposition de 5 ans)

        C. – Cancer broncho-pulmonaire primitif associé
        aux lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.

        40 ans (sous réserve d’une
        durée d’exposition de 5 ans)

        D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du
        péritoine, du péricarde.

        40 ans

        E. – Autres tumeurs pleurales primitives.

        40 ans (sous réserve d’une
        durée d’exposition de 5 ans)

        (1) Scanner.

      • Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Cancer broncho-pulmonaire primitif.

        40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)

        Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.

        Travaux de retrait d’amiante.

        Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.

        Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.

        Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.

      • Article Tableau n° 47 ter

        Version en vigueur depuis le 14/08/2023Version en vigueur depuis le 14 août 2023

        Création Décret n°2023-773 du 11 août 2023 - art. 1

        Tableau n° 47 ter relatif aux cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante :

        Désignation des maladiesDélai de prise en chargeListe limitative des travaux
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Cancer primitif du larynx,


        Dysplasie primitive de haut grade du larynx


        40 ans


        (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 5 ans)


        Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.


        Travaux de retrait d'amiante.


        Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.


        Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.


        Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante


        Travaux de manipulation, d'assemblage, de pièces ou de matériaux contenant de l'amiante.


        Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l'amiante à l'état libre.


        Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante


        Cancer primitif de l'ovaire à localisation :


        -ovarienne ;


        -séreuse tubaire ;


        -séreuse péritonéale.

      • Article Tableau n° 48

        Version en vigueur depuis le 28/10/2009Version en vigueur depuis le 28 octobre 2009

        Modifié par Décret n°2009-1295 du 23 octobre 2009 - art. 3

        Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges, hydrocarbures halogénés liquides, dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques, alcools, glycols, éthers de glycols, cétones, aldéhydes, éthers aliphatiques et cycliques (dont le tétrahydrofurane), esters, diméthylformamide et diméthylacétamide, acétonitrile et propionitrile, pyridine, diméthylsulfoxyde


        DÉSIGNATION DES MALADIES


        DÉLAI

        de prise

        en charge


        LISTE INDICATIVE

        des principaux travaux

        susceptibles de provoquer ces maladies

        a) Syndrome ébrieux ou narcotique, pouvant aller jusqu'au coma.


        7 jours

        Travaux exposant à des solvants organiques, en particulier dans :


        - des carburants ;

        - des agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération, de décapage, de dissolution ou de dilution ;


        - des peintures, des colles, des vernis, des émaux, des mastics, des encres, des produits d'entretien ;


        - des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des réactifs de laboratoire ;

        - des produits à usage phytopharmaceutique.

        b) Dermo-épidermite irritative avec dessiccation de la peau, récidivante après nouvelle exposition.


        7 jours

        c) Dermite eczématiforme (cf. tableau 44).


        Cf. tableau 44

        d) Encéphalopathies caractérisées par des altérations des fonctions cognitives, constituées par au moins trois des six anomalies suivantes :

        - ralentissement psychomoteur ;

        - troubles de la dextérité, de la mémoire, de l'organisation visuospatiale, des fonctions exécutives, de l'attention,et ne s'aggravant pas après cessation de l'exposition au risque.

        Le diagnostic d'encéphalopathie toxique sera établi, après exclusion des troubles cognitifs liés à la maladie alcoolique, par des tests psychométriques et confirmé par la répétition de ces tests au moins six mois plus tard et après au moins six mois sans exposition au risque.


        1 an (sous réserve d'une exposition d'au moins 10 ans)

      • Article Tableau n° 49

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections dues aux rickettsies

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        A. - Rickettsioses :

        Manifestations cliniques aiguës.

        21 jours

        A. - Travaux effectués dans les laboratoires spécialisés en matière de rickettsies ou de production de vaccins. Travaux effectués en forêt de manière habituelle.

        B. - Fièvre Q :

        - manifestations cliniques aiguës ;

        21 jours

        B. - Travaux exposant au contact avec des bovins, caprins, ovins, leurs viscères ou leurs déjections. Travaux exécutés dans les laboratoires effectuant le diagnostic de la fièvre Q, ou des recherches biologiques vétérinaires.

        - manifestations chroniques ;

        - endocardite ;

        - hépatite granulomateuse.

        Dans toutes ces affections, A et B, le diagnostic doit être confirmé par un examen de laboratoire spécifique.

        10 ans

      • Article Tableau n° 50

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Pasteurelloses

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        Manifestations cliniques aiguës de pasteurelloses par inoculation, en dehors des cas considérés comme accidents du travail.

        8 jours

        Travaux de soins, d'abattage, d'équarrissage ou de laboratoire exposant à l'inoculation de germes à partir d'animaux.

        Manifestations loco-régionales tardives.

        Dans tous les cas, ces manifestations doivent être confirmées par un examen de laboratoire spécifique ou une intradermo-réaction.

        6 mois

      • Article Tableau n° 51

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Rouget du porc
        (Erysipéloïde de Baker-Rosenbach)

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        Forme cutanée simple.

        Placard érysipéloïde (en dehors des cas considérés comme accident du travail).

        7 jours

        Travaux exécutés dans les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, abattoirs, ateliers d'équarrissage, volailleries, pêcheries, poissonneries, cuisines.

        Travaux exécutés dans les élevages d'ovins, de porcins, de volailles ou de gibier.

        Travaux de conditionnement, transport, entreposage, salaisons, mise en conserve, réfrigération, congélation, surgélation de produits alimentaires d'origine animale.

        Fabrication de gélatine, de colles à base d'os.

        Manipulation et traitement de suints, de cuirs verts.

        Travaux exécutés dans les parcs zoologiques.

        Travaux exécutés dans les laboratoires vétérinaires.

        Travaux de garde-chasse.

        Forme cutanée associée à une monoarthrite ou une polyarthrite locorégionale.

        30 jours

        Formes cutanées chroniques, à rechute.

        6 mois

        Formes septicémiques.

        - complications endocarditiques, instestinales.

        6 mois

      • Article Tableau n° 52

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Psittacose

        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer cette maladie

        Pneumopathie aiguë.

        21 jours

        Formes typhoïdes avec troubles digestifs et états stuporeux.

        21 jours

        Formes neuro-méningées.

        Dans tous les cas, la maladie doit être confirmée par l'isolement du germe ou par un examen sérologique spécifique de chlamydia-psittaci.

        21 jours

        Travaux exposant au contact avec des oiseaux, des volailles ou leurs déjections :

        - travaux d'élevage et de vente d'oiseaux ;

        - travaux de soins aux oiseaux dans les parcs zoologiques et ornithologiques ;

        - travaux d'élevage, vente, abattage, conservation de volailles.

        Travaux de laboratoire comportant les manipulations de volailles et d'oiseaux, de leurs produits ou de leurs déjections.

        Travaux exécutés dans les élevages d'ovins.

      • Article Tableau n° 53

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Lésions chroniques du ménisque

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque

        2 ans

        Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.

      • Article Tableau n° 54

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections respiratoires consécutives à l'inhalation de poussières textiles végétales

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        A. - Syndrome respiratoire obstructif aigu survenant habituellement après une interruption d'exposition au risque d'au moins 36 heures et se manifestant quelques heures après la reprise de l'exposition au risque (byssinose et affections apparentées).

        Le caractère obstructif de ce syndrome doit être confirmé par des explorations fonctionnelles respiratoires pratiquées au moment de la reprise de l'exposition au risque et six à huit heures après.

        7 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

        Travaux exposant à l'inhalation de poussière de coton, lin, chanvre dans les ateliers de :

        - teillage ;

        - ouvraison ;

        - battage.

        B. - Broncho-pneumopathie chronique obstructive consécutive à des épisodes respiratoires obstructifs aigus caractérisés cliniquement comme ci-dessus et répétitifs. Cette broncho-pneumopathie doit être confirmée par des explorations fonctionnelles respiratoires avec un volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) abaissé d'au moins 40 % par rapport à la valeur moyenne théorique.

        5 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

        Travaux identiques à ceux visés en A.

      • Article Tableau n° 55

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Infections professionnelles à Streptococcus suis

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        Méningite purulente avec bactériémie, accompagnée le plus souvent d'une atteinte cochléo-vestibulaire : surdité de perception unie ou bilatérale, avec acouphènes et troubles de l'équilibre (vertiges et ataxie).

        25 jours

        Travaux exposant au contact de porcs, de leur viande, carcasses, os, abats ou sang, dans les élevages de porcs, les entreprises d'insémination, les abattoirs, les entreprises d'équarrissage, les boucheries, charcuteries, triperies, boyauderies, cuisines, entreprises de transport de porcs ou viande de porc.

        Travaux d'inspection de viande de porc, travaux vétérinaires et travaux de laboratoire au contact de porcs.

        Travaux de l'industrie alimentaire avec fabrication d'aliments à base de viande de porc.

        Atteinte cochléo-vestibulaire aiguë et ses complications cochléaires (troubles de l'audition irréversibles).

        25 jours

        Septicémie isolée, tableau de coagulopathie intravasculaire disséminée.

        25 jours

        Arthrites inflammatoires ou septiques.

        25 jours

        Endophtalmie, uvéite.

        25 jours

        Myocardite.

        25 jours

        Pneumonie, paralysie faciale.

        25 jours

        Endocardite.

        60 jours

        Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en évidence le streptococcus suis et de procéder à son typage.

      • Article Tableau n° 56

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Infections professionnelles à hantavirus

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        Toute infection aiguë par hantavirus, notamment le syndrome grippal algique et l'insuffisance rénale aiguë, confirmée par la présence d'immunoglobulines spécifiques dans le sérum prélevé pendant la maladie

        2 mois

        Travaux exposant aux rongeurs et à leurs déjections :

        - travaux effectués en forêt ;

        - travaux de manipulation et de sciage du bois ;

        - travaux exposant à des poussières ou à de la terre souillées par les déjections de rongeurs ;

        - travaux dans des locaux susceptibles d'abriter des rongeurs.

      • Article Tableau n° 57

        Version en vigueur depuis le 25/08/2008Version en vigueur depuis le 25 août 2008

        Création Décret n°2008-832 du 22 août 2008 - art. 3

        Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses
        et moyennes fréquences transmises au corps entier

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
        susceptibles de provoquer ces maladies

        Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

        Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.


        6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

        Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences, transmises au corps entier :

        1. Par l'utilisation ou la conduite :

        - de tracteurs ou machines agricoles, y compris les tondeuses autoportées,

        - de tracteurs ou engins forestiers,

        - d'engins de travaux agricoles ou publics,

        - de chariots automoteurs à conducteurs portés ;

        2. Par l'utilisation de crible, concasseur, broyeur ;

        3. Par la conduite de tracteurs routiers et de camions monoblocs ;

        4. Par l'utilisation et la conduite des sulkys de courses et d'entraînement de trot, tractés par des chevaux.

      • Article Tableau n° 57 bis

        Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

        Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V)

        Affections chroniques du rachis lombaire
        provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes

        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE
        en charge

        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES
        de provoquer ces maladies

        Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

        6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

        Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

        - dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ;

        - dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ;

        - dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ;

        - dans les entreprises artisanales rurales ;

        - dans les abattoirs et entreprises d'équarrissage ;

        - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers.

      • Article Tableau n° 58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1237 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Maladie de Parkinson provoquée par les pesticides (1)


        DÉSIGNATION DE LA MALADIE

        DÉLAI DE PRISE

        en charge


        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

        susceptibles de provoquer cette maladie


        Maladie de Parkinson confirmée par un examen effectué par un médecin spécialiste qualifié en neurologie.

        20 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

        Travaux exposant habituellement aux pesticides :

        - lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;

        - par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.

        (1) Le terme "pesticides" se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1237 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article Tableau n° 59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1238 du 17 décembre 2025 - art. 1

        Hémopathies malignes provoquées par les pesticides (1)


        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

        LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX


        SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES


        -Lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique


        -Myélome multiple


        30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

        Travaux exposant habituellement aux pesticides :


        -lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;


        -par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.

        (1) Le terme “ pesticides ” se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1238 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article Tableau n° 60

        Version en vigueur depuis le 16/09/2020Version en vigueur depuis le 16 septembre 2020

        Création Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 - art. 2

        AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2


        DÉSIGNATION DES MALADIES

        DÉLAI



        de prise en charge


        LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX


        susceptibles de provoquer ces maladies


        Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès

        14 jours

        Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :


        -les services de santé au travail ;


        -les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;


        -les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;


        -les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

      • Article Tableau n° 61

        Version en vigueur depuis le 23/12/2021Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

        Création Décret n°2021-1724 du 20 décembre 2021 - art. 1

        Tableau n° 61 relatif au cancer de la prostate provoqué par les pesticides :


        Désignation de la maladie

        Délai de prise en charge

        Liste indicative des principaux travaux susceptibles


        de provoquer ces maladies


        Cancer de la prostate

        40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

        Travaux exposant habituellement aux pesticides :


        -lors de la manipulation ou l'emploi de ces produits, par contact ou par inhalation ;


        -par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides.


        1. Le terme “ pesticides ” se rapporte aux produits à usages agricoles et aux produits destinés à l'entretien des espaces verts (produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques) ainsi qu'aux biocides et aux antiparasitaires vétérinaires, qu'ils soient autorisés ou non au moment de la demande.

      • A. - Agents chimiques utilisés en agriculture et pouvant être impliqués dans la genèse des maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

        1. Borate de soude et autres sels de l'acide borique ;

        2. Composés du carbone suivants : oxyde de carbone, sulfure de carbone, acide cyanhydrique, cyanures métalliques et cyanamide calcique ;

        3. Composés de l'azote suivants : ammoniaque, oxyde d'azote et acide nitrique ;

        4. Fluor et ses composés minéraux et organiques ;

        5. Phosphore et ses composés minéraux et organiques (organo-phosphorés) ;

        6. Composés du soufre suivants : hydrogène sulfuré, anhydrique sulfureux et acide sulfurique ;

        7. Chlore et ses composés minéraux et organiques (organo-chlorés) ;

        8. Chrome et ses composés ;

        9. Baryum et ses sels ;

        10. Manganèse et ses composés ;

        11. Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés ;

        12. Brome et ses composés minéraux et organique dont le bromure de méthyle ;

        13. Mercure et ses composés organiques (organo-mercuriels) ;

        14. Thallium et ses composés ;

        15. Zinc et ses composés ;

        16. Plomb et ses composés ;

        17. Hydrocarbures aliphatiques saturés ou non, cycliques ou non ;

        18. Benzène, toluène, xylène et autres homologues du benzène ;

        19. Vinylbenzène, divinylbenzène, diphényl et tétraline ;

        20. Naphtalènes et homologues ;

        21. Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques ;

        22. Phénols et homologues, naphtols et homologues ainsi que leurs dérivés halogénés (tri-, buta-, pentachlorophénol) ;

        23. Corps cétoniques et dérivés des quinones ;

        24. Acides organiques, leurs anhydriques, leurs esters et les dérivés halogénés de ces substances (xanthates, thiocarbamates et thiurame) ;

        25. Dérivés nitrés aliphatiques ;

        26. Dérivés nitrés des hydrocarbures aromatiques et des phénols ;

        27. Aldéhyde formique et ses polymères ;

        28. Phythormones (dérivés des ariloxy-acides) ;

        29. Insecticides organiques d'origine végétale : nicotine et pyrèthre ;

        30. Insecticides organiques d'origine minérale : huiles minérales (de pétrole et de houille).

        B. - Agents physiques utilisés en agriculture pouvant être impliqués dans la genèse de maladies susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

        1. Vibrations mécaniques ;

        2. Bruits ;

        3. Rayonnements ionisants.

        C. - Maladies infectieuses ou parasitaires susceptible d'avoir une origine professionnelle :

        1. Maladies provoquées par les helminthes dont l'ankylostome duo-dénal et l'anguillule de l'intestin ou dues au bacille tuberculeux du type bovin ;

        2. Infection charbonneuse, tétanos, brucelloses, leptospiroses et tularémie ;

        3. Dermatophyties d'origine animale ;

        4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l'homme par des animaux ou débris d'animaux : rouget du porc, fièvre aphteuse, ornithose, psittacose, arbovirose, rage, salmonellose, toxoplasmose, listériose et sporotrichose ;

        5. Maladies infectieuses du personnel s'occupant de prévention, soins, recherches.

        D. - Maladies cutanées susceptibles d'avoir une origine professionnelle (autres que celles imputables à l'une des causes sus-énumérées) :

        1. Cancers cutanés et affections cutanées précancéreuses éventuellement imputables à certains produits habituellement considérés comme carcinogènes ;

        2. Affections cutanées imputables aux alcalis caustiques (chromates, bichromates alcalins), aux ciments, bois exotiques ou autres et autres produits irritants ;

        3. Affections cutanées imputables à toute autre cause en relation avec le milieu professionnel ; par exemple, maladie dite des trayeurs , eczéma de l'index (ou de la main) contracté par les videurs de poulets, affections allergiques cutanées telles que la gale du chêne, la gale du céleri, etc.

        E. - Affections des voies respiratoires susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

        1. Sclérose bronchite et emphysème par travail continu au contact de poussières végétales ou minérales, de fumées ;

        2. Allergies respiratoires par contact avec agents allergisants, moisissures, etc.

        F. - Autres affections susceptibles d'avoir une origine professionnelle :

        1. Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions ;

        2. Maladies consécutives au surmenage des gaines tendineuses, du tissus péritendineux, des insertions musculaires et ligamentaires ;

        3. Lésions des ménisques, arrachements par surmenage des apophyses épineuses.

      • Annexe I à l'article L813-8

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

        Article 1er

        Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

        Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

        Article 2

        Font l'objet du présent contrat la ou les formations et les classes suivantes :

        qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

        Pour assurer la charge d'enseignement correspondant à ces formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels (par discipline ou groupe de disciplines et par niveau).

        Pour assurer la charge de documentation correspondant à ces mêmes formations et classes, le ministre de l'agriculture affecte à l'établissement... (n) emplois à pourvoir par des enseignants contractuels chargés de documentation.

        Article 3

        Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

        Article 4

        L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

        Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

        Article 5

        L'association ou l'organisme contractant s'engage à faire respecter par l'établissement la durée de l'année scolaire telle qu'elle est fixée dans l'enseignement agricole public.

        Article 6

        Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

        L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

        Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

        En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Article 7

        Le chef d'établissement assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

        Lorsque les élèves sont en stage dans une entreprise ou exploitation extérieure à l'établissement, une convention avec chaque maître de stage précise les responsabilités respectives du maître de stage et du chef d'établissement.

        Le chef d'établissement est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

        Article 8

        Le chef d'établissement communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des enseignants par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

        Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

        a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public, est constitué pour chaque élève ;

        b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par les enseignants en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

        c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

        Article 9

        Le chef d'établissement devra soumettre à l'approbation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque années scolaire, le nombre des heures d'enseignement par classe ou division de classe et, par discipline, la distinction des postes d'enseignement et le service de chacun des maîtres.

        Le cas échéant, pour la partie de la charge d'enseignement qui ne pourrait pas être assurée par les enseignants contractuels occupant les emplois affectés à l'établissement, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt notifie les moyens complémentaires éventuellement attribués à l'établissement.

        Article 10

        Le chef d'établissement est tenu d'exiger des enseignants contractuels l'intégralité du service correspondant à la rétribution qu'ils perçoivent sans dépasser le maximum exigible en application du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.

        En vue d'assurer la régularité du service dans les classes qui font l'objet du contrat, le chef d'établissement doit tenir un registre journalier des présences et des absences des enseignants rétribués par l'Etat, suivant les rubriques suivantes :

        1° Absences pour maladies justifiées par la production d'un certificat médical et absences résultant de l'usage des droits qui leur sont reconnus ;

        2° Absences non justifiées.

        Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est avisé sans délai de ces absences par le chef d'établissement.

        Article 11

        L'association ou l'organisme responsable de l'établissement fournit chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un plan de formation des personnels sous contrat de droit public.

        Article 12

        Un état des effectifs de chaque classe, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'état doit préciser les formations dans lesquelles sont inscrits les élèves et leur régime de scolarité (internes, externes, demi-pensionnaires ou internes-externes).

        L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

        Article 13

        Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

        Annexe I.-Effectifs d'élèves par classe.

        Annexe II.-Etat nominatif des enseignants.

        Annexe III.-Organisation du service de l'enseignement (emploi du temps des élèves et des enseignants).

        Annexe IV.-Plan de formation des enseignants contractuels.

        Annexe V.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

        Article 14

        Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

        Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

        Toutefois tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

        Article 15

        Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

        Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

        Article 16

        Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Article 17

        Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

        Il prend effet à la date du....

        Fait à..., le....

        Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M...., représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

      • Annexe II à l'article L813-9

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme... responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

        Article 1er

        Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

        Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

        Article 2

        Font l'objet du présent contrat la ou les formations suivantes :

        ..., qui constituent la structure pédagogique du secteur sous contrat de l'établissement.

        Le contrat est souscrit pour un effectif maximum de... élèves (éventuellement).L'effectif maximum des formations suivantes est limité à....

        L'établissement fonctionne selon le rythme approprié : par alternance (ou) par une autre méthode pédagogique.

        Article 3

        Toute extension, réduction ou modification du secteur pédagogique sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

        Article 4

        L'association ou l'organisme contractant s'engage à respecter les programmes nationaux et à préparer les élèves aux diplômes d'Etat de l'enseignement agricole.

        Si des activités non prévues dans les programmes nationaux ont lieu dans l'établissement, elles seront placées à des heures telles que les élèves majeurs et les élèves dont la famille ne souhaite pas qu'ils y participent ne soient ni contraints de les suivre, ni laissés sans surveillance ou dans l'oisiveté.A cet effet, l'avis des familles ou des élèves majeurs sera recueilli.

        Article 5

        Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

        L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

        Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

        En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Article 6

        Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement), assume la responsabilité des élèves des formations sous contrat pendant toute la durée des séquences pédagogiques organisées par l'établissement. Lors de leur présence dans l'établissement, ils sont l'objet d'une surveillance continue pendant les séances d'enseignement et pendant les intervalles qui les séparent.

        Lors des séquences pédagogiques dans le milieu professionnel ou lors des stages en exploitation ou entreprise extérieure à l'établissement, une convention précise les responsabilités respectives du maître d'alternance ou du maître de stage et de l'association ou de l'organisme.

        Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) est tenu de respecter et de faire respecter les règles suivantes : le contrôle des présences et absences est effectué une fois par demi-journée ; un registre d'appel est tenu où sont notées les présences et les absences ; toute absence qui n'a pas pour raison la maladie doit être préalablement autorisée ; toute absence non autorisée d'un élève mineur est signalée à la famille qui est invitée à en faire connaître le motif ; l'élève n'est admis après une telle absence que muni d'une lettre justificative signée de ses parents ou correspondants ; après toute absence pour maladie dépassant une semaine, un certificat médical est exigé.

        Article 7

        Le président de l'association (ou de l'organisme) (ou le chef d'établissement) communique aux familles ou aux élèves majeurs les résultats du travail scolaire et les appréciations des formateurs par le moyen d'un carnet périodique et d'un bulletin trimestriel.

        Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle de la scolarité de chaque élève et interviennent les mesures relatives au déroulement de cette scolarité sont définies par chaque établissement sous réserve que soient respectés les principes énoncés ci-dessous :

        a) Un dossier scolaire, établi selon les mêmes modalités que celles prévues pour les élèves de l'enseignement agricole public est constitué pour chaque élève ;

        b) Les diverses mesures concernant le déroulement de la scolarité des élèves sont proposées par l'équipe pédagogique en tenant compte des voeux des familles ou des élèves majeurs et en liaison avec les intéressés ;

        c) Ces mesures sont prises avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur ; en cas de désaccord, la famille ou l'élève majeur doit pouvoir déposer un recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; toutefois, s'agissant du choix des activités ou des enseignements optionnels, la famille, ou l'élève lui-même s'il est majeur, en décide.

        Article 8

        Le président de l'association ou de l'organisme doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans la première quinzaine de chaque année scolaire, le plan d'organisation des formations dispensées et la liste des formateurs accompagnée des justificatifs requis.

        Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

        Article 9

        Un état des effectifs de chaque formation est adressé dans la première quinzaine du premier trimestre au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        L'association ou l'organisme responsable s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

        Article 10

        Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

        Annexe I.-Effectifs d'élèves par formation.

        Annexe II-1.-Liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.

        Annexe II-2.-Liste des coformateurs, parents ou maîtres de stage, accueillant des élèves pendant les séquences pédagogiques dans le milieu. Cette liste précise le nom de l'élève accueilli et les dates de séjour.

        Annexe III.-Plan d'organisation des formations :

        1. Emploi du temps des élèves et des formateurs ;

        2. Modalités de regroupement des élèves.

        Annexe IV.-Montant des contributions et des redevances demandées aux familles.

        Article 11

        Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ou au troisième alinéa de l'article R. 813-44 du même code, accompagnée des justificatifs correspondants.

        Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

        Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

        Lorsque aucun recrutement n'est fait dans une formation sous contrat durant deux années consécutives, il y a lieu à révision ou résiliation partielle du contrat.

        Article 12

        Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

        Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

        Article 13

        Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Article 14

        Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.

        Il prend effet à la date du....

        Fait à..., le....

        Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

      • Annexe III à l'article L813-10

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

        Article 1er

        Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

        Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

        Article 2

        Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :

        Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).

        Article 3

        Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

        Article 4

        Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :

        Article 5

        Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

        L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

        Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

        En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Article 6

        Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.

        Article 7

        Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.

        Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

        Article 8

        Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.

        L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

        Article 9

        Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.

        Article 10

        Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.

        Article 11

        Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

        Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).

        Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).

        Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.

        Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.

        Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).

        Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.

        Article 12

        Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

        Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

        Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

        Article 13

        Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

        Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

        Article 14

        Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

        Article 15

        Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

        Il prend effet à la date du....

        Fait à..., le....

        Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.

      • Annexe IV aux articles R813-18, R813-19, R813-23 et R813-60

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        1° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article R. 813-18 du code rural et de la pêche maritime :

        -licence ;

        -maîtrise ;

        -diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures ;

        -titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur ;

        -titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

        -diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

        -diplôme des instituts d'études politiques ;

        -diplôme d'études supérieures techniques (DEST) ;

        -diplôme d'études supérieures économiques (DESE) ;

        -diplôme d'études comptables supérieures (DECS) ;

        -diplôme d'études comptables et financières (DECF) ;

        -diplôme national des beaux-arts (DNBA) ;

        -certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966 ;

        -certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973 ;

        -certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 82-778 du 13 septembre 1982 ;

        -certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret n° 90-8 du 2 janvier 1990 ;

        -diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié ;

        -titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

        Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

        2° Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article R. 813-18 et de l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime :

        -brevet de technicien supérieur agricole ;

        -brevet de technicien supérieur ;

        -diplôme d'études universitaires générales ;

        -diplôme universitaire de technologie ;

        -diplôme universitaire d'études littéraires ;

        -diplôme universitaire d'études scientifiques ;

        -certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

        -diplôme d'études juridiques générales ;

        -diplôme d'études économiques générales ;

        -titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;

        -admissibilité aux écoles normales supérieures ;

        -admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.

        Titres, diplômes ou qualification français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

      • Annexe IV bis à l'article R813-18

        Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        1° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle long ou supérieur court.

        Titres, diplômes ou qualités français de niveau II au minimum :

        -doctorat ;

        -agrégé de l'enseignement secondaire ;

        -diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ;

        -diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;

        -magistère ;

        -diplôme d'études supérieures spécialisées ;

        -diplôme d'études approfondies ;

        -maîtrise ;

        -licence.

        Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

        2° Enseignants et formateurs intervenant dans les formations de cycle court.

        Titres, diplômes ou qualités français de niveau III au minimum :

        -brevet de technicien supérieur agricole ;

        -brevet de technicien supérieur ;

        -diplôme d'études universitaires générales ;

        -diplôme universitaire de technologie ;

        -diplôme universitaire d'études littéraires ;

        -diplôme universitaire d'études scientifiques ;

        -certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966) ;

        -diplôme d'études juridiques générales ;

        -diplôme d'études économiques générales ;

        -admissibilité aux écoles normales supérieures dans une section de lettres ou de sciences ;

        -admissibilité à l'Institut national agronomique ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires.

        Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

        3° Candidats à l'examen professionnel prévu à l'article R. 813-19 du code rural et de la pêche maritime pour l'accès à un emploi de formateur de cycle court dans un établissement mentionné à l'article L. 813-9 du même code.

        Titres, diplômes ou qualités français de niveau IV au minimum :

        -brevet de technicien agricole ;

        -brevet de technicien délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

        -baccalauréat ;

        -diplôme agricole du 2e degré ;

        -brevet d'agent technique agricole ;

        -certificat de capacité technique agricole et rurale.

        Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.

      • Annexe V à l'article D813-47

        Version en vigueur depuis le 04/05/2022Version en vigueur depuis le 04 mai 2022

        Modifié par Décret n°2022-773 du 2 mai 2022 - art. 1

        Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé à compter de l'année civile 2022 conformément au tableau ci-dessous :



        Rythme approprié

        Par alternance

        Par une autre méthode pédagogique

        Cycle court


        4e, 3e


        1,5

        1,85

        CAPA

        1,95

        1,98

        Cycle long


        Baccalauréat


        2

        2

        Cycle supérieur court


        BTSA


        2

        2
    • Annexe 1 à l'article D911-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.

      TABLEAU ÉTABLI POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D. 911-2 INDIQUANT LA LIMITE DE LA SALURE DES EAUX DANS LES FLEUVES, RIVIÈRES ET CANAUX DU LITTORAL DE LA MER DU NORD, DE LA MANCHE, DE L'OCÉAN ATLANTIQUE ET DE LA MÉDITERRANÉE


      FLEUVES, RIVIÈRES


      OU CANAUX


      LIMITES DE LA SALURE DES EAUX


      Littoral de la mer du Nord et de la Manche


      Cunette des Moères


      Portes de flot, à l'aval de l'écluse de la Cunette


      Canal de Bergues


      Portes de flot, à l'aval de l'écluse de Bergues


      Canal de dérivation


      Portes de flot, à l'aval de l'écluse du fort Revers


      Aa


      Ecluse n° 63 bis, dans les fortifications de Gravelines


      Canal de Saint-Omer


      Ecluse de la Citadelle et écluses de la Batellerie


      Canal des Crabes


      Canal des Pierrettes


      Canal des Chasses


      Ecluse de chasse


      Canche


      Pont par lequel la voie ferrée Paris-Calais traverse ce cours d'eau à Etaples


      Slack


      Ecluse du village de Slack


      Wimereux


      Moulin Lecamus


      Liane


      Barrage de Marguet


      Authie


      Pont-à-Cailloux


      Somme et canal de la Somme


      Tête d'aval du barrage inférieur éclusé de Saint-Valéry-sur-Somme


      Bresles


      Port du Tréport, au pont fixe situé au fond du bassin à flot et au pont buse avec clapets qui sépare la retenue des chasses


      Yères


      Moulin Madame


      Arques


      Au barrage à clapets au fond de la retenue du port de Dieppe


      Scie


      Embouchure à l'extrémité aval de la buse en bois


      Saane


      A la partie aval de la base en bois à l'embouchure


      Dun


      Vanne à clapet installée à l'amont de la canalisation de rejet en mer


      Veules


      Chute située sous le regard en ciment installé à l'entrée de la plage de Veules-les-Roses


      Durdent


      Extrémité aval de la buse en bois à l'embouchure


      Valmont


      Aval de la première cheminée située en amont du rejet de la rivière dans l'arrière port de Fécamp et verticale de la bordure du pont enjambant le déversoir d'orage, côté bassin Freycinet


      Lézarde


      Portes à flot


      Canal de Tancarville


      Extrémité amont du canal


      Seine


      Risle


      Au droit de la cale d'Aizier


      Au barrage de Pont-Audemer, vis-à-vis la rue du Sépulcre


      Touques


      Pont du chemin de fer de Lisieux à Deauville situé à 250 mètres en amont du pont de Touques


      Dives


      Pont de Cabourg, à 1 kilomètre de l'embouchure


      Orne


      Barrage dit " La Passerelle "


      Canal de Caen à la mer


      Pont de la Fonderie à Caen


      Seulles


      Au confluent des deux bras de la rivière, à 2 kilomètres de l'embouchure


      Aure


      Ponts au Douet et aux Vaches


      Vire


      Pont du Vey (RN 13)


      Taute


      Portes à flot du pont Saint-Hilaire, à Carentan


      Douve


      Portes à flot du pont de la Barquette


      Sève


      Madelaine


      Merdret


      Portes à flot du pont de la Barquette


      Sienne


      Pont-Neuf, vis-à-vis le château de Montchalon


      Sée


      1 500 mètres au-dessus du pont Gilbert, au chemin conduisant de la rive droite au clocher de Saint-Jean-de-la-Haize


      Sélune


      1 500 mètres en amont du pont routier de Pontaubault


      Couesnon


      Au lieu dit Le Port, à 500 mètres au-dessus du pont de Pontorson


      Rance


      Barrage-écluse du Châtelier


      Arguenon


      Pont de Plancoët


      Frémur


      Pont du Veau-Rouault


      Rémur


      Pont Malard


      Bouche d'Erquy


      Moulin de la Hinandaie


      Dahouet


      Clos du Val


      Bignon


      Première maison en aval du village de Bignon


      Gouessan


      Moulin Relan


      Urne


      A son embouchure


      Gouët


      Pont de Gouët


      Ic


      Extrémité ouest de la côte du Paradis


      Jaudy


      Pont de la Roche-Derrien


      Guendy


      Moulin de l'Evêque


      Trieux


      Barrage de Goas-Vilinic


      Canal de dérivation du Trieux


      A la porte aval de l'écluse du bassin de Goas-Vilinic


      Leff


      Barrage du moulin du Houell


      Ar-iar


      Côté nord du pont Ar-iar


      Léguer


      Côté nord du pont Sainte-Anne


      Douron


      300 mètres en aval du moulin de Moallic


      Dourduff


      Moulin de la mer


      Dossen


      Côté nord du pont de Morlaix


      Penzé


      Côté sud du pont de Penzé


      Kellec ou Horn


      Pont Bihan


      Guilliec


      Moulin de la Palud


      Pennelé


      500 mètres en aval du pont de Pennelé


      Jarlot


      Côté nord du pont de Morlaix


      Aber-Wrac'h


      Moulin Diouris


      Aber-Benoît


      Moulin du Chatel et Tariec


      Aber-IlDut


      Pont Run


      Littoral métropolitain de l'océan Atlantique


      Elorn


      Crête du barrage Pont de Rohan


      Daoulas


      Pont de Daoulas


      Hôpital Camfrout


      Pont de l'hôpital Camfrout


      Faou


      Quiela


      Pont de Buis ou La Douffine


      Ty Beuz


      Aulne


      Village de Rosconnec


      Goyen


      Chaussée de l'étang de Kéridreuff à Pont Croix


      Pont l'Abbé


      L'Ascoet station Pont l'Abbé et l'Elern entre parcelles 897 et 898


      Odet


      En aval du confluent de l'Odet et du Steyr vis-à-vis du palais de justice sur les quais de Quimper


      Moros


      Fond du bassin du Moros


      Aven


      Digue déversoir du dernier moulin au bout du port de Pont-Aven


      Laita


      Lisière de la forêt de Carnoët du côté du bois Saint-Maurice, à 7 kilomètres de l'embouchure


      Scorff


      Pointe de Pen-Mané, en face de la Roche du Corbeau


      Blavet


      Ligne joignant le portail grille des Haras nationaux (rive gauche) à la roche aval du Taillis de Tréguennec (rive droite), commune d'Hennebont


      Rivière d'Etel


      Moulin de Nanteraire


      Sach


      Pont du Sach


      Rivière de la Trinité ou de Crac'h


      Chaussée du moulin Béquerel


      Rivière d'Auray


      Pont de Tréauray


      Rivière du Bono


      Chaussée de Ker-Royal


      Oust


      Douce dans toute son étendue


      Vilaine


      Barrage d'Arzal


      Bas-Brivé


      Ecluse du Rosée


      Loire


      Le Migron, commune de Frossay


      Sèvre nantaise


      Douce sur tout son cours


      Canal ou étier de la Barre de Mont


      Route départementale n° 22


      Canal du grand pont de Beauvoir


      Pont du Poirot


      Canal des Champs


      Jonction avec l'étier du Dain


      Canal des Brochets


      Extrémité de l'étier


      Canal de la Louippe


      Salé sur tout son cours


      Canal de l'Epoix ou du Daim


      Caserne dite du Fresne


      Vie


      Pont du Pas-Opton


      Jaunay


      Pont du Jaunay


      Ile


      Pont Vertou


      Falleron ou étier du port la Roche


      Ecluse du port la Roche


      Ligneron


      Ecluse du marais des Rouches


      Guy-Châtenay ou rivière de Talmont


      Bourg de Talmont


      Auzance


      Pont de la Grève


      Canal du Perrier


      Ecluse située au confluent du canal ou de l'étier de la barre de Mont


      Payré


      50 mètres en amont de l'île Bernard


      Chenal des Hautes Mers


      Un peu en amont du village des Hautes Mers, au village de la Planche


      Le Lay


      Barrage de Moricq


      Chenal de la Dune


      Barrage de la Dune


      Chenal Vieux


      Barrage de Triaize


      Chenal de la Raque


      Barrage de la Gravelle


      Canal de Luçon


      Salé sur tout son cours


      Sèvre niortaise et canal de Marans au Brault


      Barrage-écluse du Carreau d'Or (Marans)


      Bras de la Sèvre dit la rivière du Moulin des Marais


      Barrage-écluse des Enfrénaux


      Redressement de la Sèvre dit canal de la Pomère


      Douce sur tout son cours


      Charente


      Carillon, confluent de la Charente et de la Boutonne


      Canal de la Charente à la Seudre


      Barrage de Biard


      Boutonne


      Douce sur tout son cours


      Chenal des portes


      Ecluse de Voutron


      Canal de Brouage


      Canal de la Charente à la Seudre


      Canal de Charras


      Ecluse de Charras


      Chenal Pont Rouge


      Ecluse du Marais Saint-Louis


      Canal de Vergeroux


      Ecluse de Vergeroux


      Chenal de Mérignac


      Ecluse barrant le chenal


      Chenal de Daire


      Pont de Melon


      Seudre


      Ecluse de Ribérou (Saujon)


      Chenal des Faux (rive droite de la Seudre)


      Vis-à-vis du pont établi au niveau du ruisseau affluent


      Chenal de Marennes


      Extrémités supérieures du bassin à flot


      Chenal du Lindron


      Ecluse de chasse


      Chenal de Luzac et ses affluents


      Salés sur tout leur cours


      Chenal Recoulaine


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Bugée


      Pont du chemin vicinal de Nieulle


      Chenal de Pélard


      Moulin à eau


      Chenaux du grand et du petit Margot


      Salés sur tout leur cours


      Chenal de basse Souche


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Chalons


      Eclusette en tête du chenal


      Chenal de Dercie


      Ecluse de chasse


      Chenal de Liman (rive gauche de la Seudre)


      Salé sur tout son cours


      Chenal Fontbedeau


      Salé sur tout son cours


      Chenal Plordornnier


      Moulin à eau


      Chenal de Mornac


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Coulonges


      Salé sur tout son cours


      Chenal Chaillevette


      Ecluse de chasse


      Canal Chatressac


      Moulin à eau


      Chenal Grand Roche


      Salé sur tout son cours


      Chenal d'Orivol


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Grignon


      Salé sur tout son cours


      Chenal Equillate


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Coux


      Salé sur tout son cours


      Chenal de la Lasse


      Salé sur tout son cours


      Chenal de la Tremblade


      Ecluses de chasse barrant les deux branches du chenal


      Chenal la Péride


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Brandelle


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Putet


      Salé sur tout son cours


      Chenal de Conac


      Ecluse de chasse


      Chenal de Charron


      Ecluse de chasse


      Chenal de Maubert


      Ecluse de chasse


      Chenal de Mortagne


      Extrémité supérieure du bassin à flot


      Canal de Saint-Seurin d'Uzet


      Moulin à eau


      Canal des Monnards


      1re branche, moulin à eau.


      2e branche, pont du chemin vicinal


      Canal de Talmont


      Ecluse de chasse


      Canal de Meschers


      Ecluse de chasse


      Dordogne


      Douce sur tout son cours


      Isles


      Douce sur tout son cours


      Dronne


      Douce sur tout son cours


      Chenal du Verdon


      Pont de Toucq


      Garonne


      Douce sur tout son cours


      Gironde


      Au profil de sondage des Ponts et Chaussées passant par le feu du Bec-d'Ambès


      Ruisseau de Cirès ou ruisseau d'Harbaris


      Passerelle du sentier littoral


      Ruisseau de Comte


      Route départementale n° 3


      Ruisseau du Betey


      En amont de la promenade du port de plaisance


      Ruisseau du Massurat


      Rue Roger-Belliard


      Berle de Cassy


      Route départementale n° 3


      Ruisseau du Port de Cassy


      Route départementale n° 3


      Ruisseau de Lanton (ou ruisseau de rouillet), ruisseau du Milieu, ruisseau de Passaduy (ou canal de Pierrillon), ruisseau de Ponteils


      Passerelle du sentier littoral


      Ruisseau d'Aiguemorte (ou berle des Cabanasses)


      Passerelle du ruisseau de l'Aiguemorte


      Ruisseau de Saint-Yves


      Rue de Comprian


      Ruisseau de Vigneau


      Rue de Comprian


      Ruisseau de Tagon (ou craste de la Broustouse)


      Rue du Prieuré de Comprian


      Leyre


      En amont du pont de Chevron


      Canal des Landes


      Seuil en palplanches, en amont de la voie ferrée


      Canal des Etangs


      Pont de Bredouille


      Courant de Mimizan


      A 1 850 mètres de la laisse de basse mer (500 m en aval du pont des Trounques)


      Courant de Contis


      700 mètres à l'aval du " Pont Rose "


      Courant d'Huchet


      A 800 mètres de la laisse de basse mer


      Adour


      Château de Montpellier ou de Roles, vis-à-vis le grand débarcadère du port d'Urt


      Luy


      Douce sur tout son cours


      Gave de Pau


      Douce sur tout son cours


      Gave d'Oloron


      Douce sur tout son cours


      Canal et étang d'Hossegor


      Salés sur toute leur étendue


      Ruisseau du Bouret


      Pont d'Hierm


      Courant de Capbreton ou Boudigau


      Pont Lajus, à 1 820 mètres du fanal de Capbreton


      Courant de Vieux-Boucau :


      1re branche, venant de l'étang de Soustons


      2e branche, du ruisseau de Messange


      Barrage de l'étang de Pinsolle


      Barrage de dérivation du courant de Soustons


      Seuil du Mail


      Bidouze


      Douce sur tout son cours


      Nive


      Chapitalia, commune de Villefranque


      Ouhabia


      Aval immédiat du pont de la RN 10


      Oncin ou Untxin


      Pélénia


      Baldareta


      Amont de la partie lagunaire


      L'Ichaka Handia


      Aval immédiat du pont le plus aval du ruisseau


      Nivelle


      Pont de pierre d'Ascain


      L'Etxail


      Au niveau du dernier seuil naturel sur sa partie aval


      Ruisseau des Viviers Basques


      Amont de la partie lagunaire


      Bidassoa


      Borda-Ruppia


      Mentaberri


      Dernier seuil bétonné à l'aval du ruisseau à hauteur du centre de vacances Haicabia


      Littoral de la Méditerranée


      Le Tech


      A 750 mètres environ du rivage à la séparation des communes d'Argelès-sur-Mer et d'Elne


      La Têt


      A 464 mètres de la mer, à une ligne partant de l'intersection du chemin de Grabateil avec la rive gauche de la Têt et traversant la rivière perpendiculairement à son cours


      Agly


      A 520 mètres environ du rivage de la mer, à une ligne allant de l'extrémité amont de la digue n° 11 à la borne n° 12


      Aude


      Bac de Fleury, à 7 300 mètres de la mer


      Canal de Sainte-Marie


      A mi-chemin du Pont des Pauvres et du Pont des Bergers (ou Pont des Pâtres)


      Robine ou canal de l'Aude à la Nouvelle


      Ecluse de Mandirac à 12 885 mètres de la Nouvelle


      Rigole ou épanchoir de Mandirac


      A 450 mètres de la grande chaussée de Mandirac tirant vers l'étang de Bages


      Canalet de la Nouvelle ou des Carrières


      Salé sur tout son cours


      Hérault


      A la chaussée d'Agde, dite du Moulin


      Orb


      Au Roule ou Pas de Los Egos


      Canal du Midi


      A la première écluse en allant de l'étang de Thau à Béziers (écluse de Bagnas)


      Canal de Cette


      Salé sur tout son cours


      Canal de la Peyrade


      Salé sur tout son cours


      Canal des Etangs


      Salé sur tout son cours


      Canal latéral à l'étang de Mauguio


      Salé sur tout son cours


      Canal de la Radelle


      Salé sur tout son cours


      Canal du Grau-du-Roi


      Salé sur tout son cours


      Roubine de Vic


      Salé sur tout son cours


      Canal du Grau-du-Lez


      Au niveau inférieur de la troisième écluse


      Rivière la Mosson


      Depuis son embouchure dans le Lez jusqu'à la maçonnerie qui existe sur la rive droite à 200 mètres environ du fossé de séparation de la propriété de M. de Paul


      Canal de Lunel


      Salé sur tout son cours


      Canal de Sylveréal


      Salé sur tout son cours


      Canal de Bourgidou


      Salé sur tout son cours


      Canal de Peccais


      Salé sur tout son cours


      Rhône mort


      Salé sur tout son cours


      Rhône dit Saint-Roman


      Salé sur tout son cours


      Rhône vif


      Salé sur tout son cours


      Le Vidourle


      Au barrage de Terre-de-Port


      Canal de Mauguio (dit la Salaison)


      Salé sur tout son cours


      Canal de la Pyramide


      Salé sur tout son cours


      Canal de Candillargues


      Salé sur tout son cours


      Canal dit le Canalet


      Salé sur tout son cours


      Canal du Grau-de-Pérols


      Salé sur tout son cours


      Canal de Carnon


      Salé sur tout son cours


      Canal de Beaucaire


      Au pont de Franquevaux


      Rhône :


      -grande branche


      -petite branche


      A la normale passant par l'extrémité sud du quai Saint-Louis, lequel sépare le fleuve du canal Saint-Louis


      A l'écluse du canal de Sylveréal


      Canal du Rhône à Fos


      Ecluse de Barcarin


      Canal d'Arles à Fos


      Ouvrage de rejet construit au PK 31,910


      Le Gapeau


      Barrage en maçonnerie établi à 1 500 mètres en amont du pont de chemin de fer de la Compagnie PLM (Embranchement de la Pauline aux Salins-d'Hyères)


      Fiume Santo


      A la section du cours d'eau prise au droit de l'extrémité aval de la propriété de la veuve Gentille (Rose) et immatriculée au cadastre sous le n° 34, section C, feuille 1


      Fiume Vughio


      A la barre sablonneuse qui ferme l'embouchure de ce cours d'eau


      Aliso ou Nébio


      A 1 150 mètres en amont de la tête aval du pont formant la traversée de la route nationale n° 199


      Rivière de Golo, canal dit de Tanghiccia


      1 500 mètres en amont de l'embouchure. Extrémité du canal dans l'étang de Biguglia


      Littoral de la Guadeloupe


      La Lézarde


      Confluent de la Lézarde et de la rivière de la Trinité


      La Moustique


      Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre-Basse-Terre


      Petite Rivière à Goyaves


      Radier de la route nationale n° 1 Pointe-à-Pitre Basse-Terre


      Grande Rivière à Goyaves


      Extrémité aval de l'appontement des sucreries d'outre-mer à Subercazeaux


      Canal des Rotours


      Radier de la route nationale n° 6


      Ravine du Nord-Ouest de la baie du Moule


      Pont franchi par la route nationale n° 6


      Rivière d'Audouin


      Pont reliant l'agglomération du Moule au quartier de l'Autre Bord


      Autres rivières et ravines


      Barre de galets formant l'embouchure*


      (*) Bas de la falaise, le cas échéant


      Limites de salure des eaux se confondant avec la limite transversale de la mer