Code rural et de la pêche maritime

En vigueur du 25/05/2008 au 01/07/2022En vigueur du 25 mai 2008 au 01 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe III à l'article L813-10

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Entre le ministre de l'agriculture, ou son délégué,... (monsieur) (madame), d'une part, et... (monsieur) (madame), président ou représentant de l'association ou l'organisme responsable de l'établissement..., d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Un contrat de participation au service public d'éducation et de formation est conclu entre l'Etat et... (nom de l'association ou de l'organisme) responsable de... (nom, localisation principale et annexes éventuelles de l'établissement).

Le présent contrat est expressément régi par le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Font l'objet du présent contrat la ou les activités de formation suivantes :

Le présent contrat est souscrit pour un effectif maximum de... stagiaires (par activité de formation).

Article 3

Toute extension, réduction ou modification des activités de formation sous contrat fera l'objet d'un avenant au présent contrat.

Article 4

Sans préjudice des dispositions réglementaires et des arrêtés ministériels relatifs aux activités de formation, le contenu, les modalités et la sanction éventuelle des activités de formation faisant l'objet du présent contrat sont fixés ainsi qu'il suit (par activité de formation) :

Article 5

Lors de la signature du présent contrat, l'association ou l'organisme doit notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétent en raison de la localisation principale de l'établissement la désignation du chef d'établissement et fournir les justificatifs requis.

L'autorité administrative peut s'opposer à cette désignation lorsque le candidat ne remplit pas les conditions exigées.

Tout changement de chef d'établissement sera soumis à la même procédure.

En cas d'absence prolongée du chef d'établissement, l'association ou l'organisme responsable désigne un suppléant, répondant aux conditions de titres exigées, dont elle communique le nom au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 6

Le président du conseil d'administration de l'association (ou de l'organisme) responsable de l'établissement (ou le directeur de l'établissement) assume la responsabilité de l'enseignement.

Article 7

Le président de l'association (ou de l'organisme) doit communiquer au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire la liste des formateurs à titre permanent, accompagnée des justificatifs requis et la liste des intervenants occasionnels.

Cette liste devra préciser le nombre d'heures d'intervention de chaque formateur et la nature de ses interventions.

Article 8

Un état prévisionnel des effectifs de chaque formation, certifié par le chef d'établissement, est adressé dans la première quinzaine suivant le début de chaque activité de formation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Un état définitif des effectifs réels est adressé dans les mêmes conditions dans le mois suivant la fin de la formation.

L'association ou l'organisme s'engage à fournir les informations statistiques demandées par le ministre de l'agriculture ou son délégué dans les délais impartis.

Article 9

Le montant de la subvention forfaitaire prévue à l'article R. 813-59 (1°) du code rural et de la pêche maritime est fixé à (n) fois le coût d'un poste d'enseignant de cycle long tel qu'il est fixé par le décret prévu à l'article R. 813-49 du même code.

Article 10

Le montant de la contribution demandée aux stagiaires, et éventuellement aux établissements dont ils relèvent, est communiqué au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine suivant le début de chaque unité de formation.

Article 11

Le président de l'association ou de l'organisme garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les annexes jointes et s'engage à fournir les justificatifs correspondants ainsi que les mises à jour annuelles ou circonstancielles :

Annexe I-1.-Effectifs prévisionnels de stagiaires par unité de formation (début de cycle).

Annexe I-2.-Effectifs réels (dans le mois suivant la fin du cycle).

Annexe II-1.-Liste des formateurs à titre permanent avec leurs titres, diplômes ou qualités.

Annexe II-2.-Liste des intervenants occasionnels.

Annexe III.-Plan d'organisation des unités de formation (emploi du temps des stagiaires et des formateurs).

Annexe IV.-Montant des contributions demandées aux stagiaires.

Article 12

Le président de l'association ou de l'organisme s'engage à faire connaître au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans le mois qui la suit, toute modification se rapportant aux points 1°,3°,4°,5° et 6° de l'article R. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, accompagnée des justificatifs correspondants.

Au vu de la modification déclarée, le ministre ou son délégué peut mettre en demeure l'association ou l'organisme de demander la passation d'un avenant au contrat et, le cas échéant, peut prononcer la résiliation unilatérale partielle ou totale du contrat.

Toutefois, tout changement de la localisation principale de l'établissement ou de ses annexes éventuelles doit faire l'objet de la passation préalable d'un avenant au présent contrat.

Article 13

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche peut assister ou se faire représenter à la séance annuelle de l'organe de l'association ou de l'organisme statutairement compétent, au cours de laquelle est voté le budget de l'établissement faisant l'objet du contrat. Il est invité à cette réunion par le président du conseil d'administration.

Il prend part aux délibérations avec voix consultative.

Article 14

Tout changement de président de l'association ou de l'organisme sera porté à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article 15

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq ans.

Il prend effet à la date du....

Fait à..., le....

Le ministre de l'agriculture (ou son délégué), M.... représentant légal de l'association (ou l'organisme responsable) de l'établissement.