Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 2

        Sont affiliés au centre départemental de gestion :

        " 1° A titre obligatoire :

        " a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;

        " b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;

        " c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;

        " d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus.

        " 2° A titre volontaire :

        " a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;

        " b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;

        " c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;

        " d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;

        " e) Le centre départemental de gestion ;

        " f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région. "

      • Article 2-1

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.

      • Article 2-2

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés aux d du 1° et b et d du 2° de l'article 2.

        Pour déterminer les critères d'affiliation, il est fait référence au nombre des agents ayant la qualité de fonctionnaires relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Sont considérés comme employés par une collectivité ou un établissement public les fonctionnaires titulaires et stagiaires affectés à la collectivité ou à l'établissement et en position d'activité au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Lorsque, en cours d'année, les effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet d'une commune ou d'un établissement public administratif communal ou intercommunal non soumis à une affiliation obligatoire deviennent inférieurs à 350, l'affiliation devient obligatoire à compter du 1er janvier de l'année suivante.

        Lorsque les effectifs d'une commune ou d'un établissement public administratif affilié à titre obligatoire atteignent ou dépassent 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, cette commune ou cet établissement public reste affilié, sauf si, dans un délai de trois mois à compter du dépassement du seuil, la commune ou l'établissement public a notifié au centre de gestion sa décision de retrait. L'affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification de la décision.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6, l'affiliation volontaire d'une collectivité ou d'un établissement public administratif et le retrait d'affiliation en cas d'affiliation volontaire prennent effet le 1er janvier de l'année qui suit la date de notification des décisions prévues aux articles 30 et 31 ci-après.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :

        1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :

        EFFECTIF TOTAL

        des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d'activité au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique.

        NOMBRE

        de sièges attribués aux communes

        ATTRIBUTION

        d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à

        Moins de 1000

        Moins de 2000

        Moins de 3000

        Moins de 4000

        Moins de 5000

        5000 et plus

        15

        16

        17

        18

        19

        20

        100 000

        200 000

        300 000

        400 000

        500 000

        600 000

        2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :

        a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;

        b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.

        3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :

        a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

        b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

        Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

        4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :

        a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;

        b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.

        Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Chaque titulaire a un suppléant.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes ou des établissements publics affiliés, le nombre des sièges attribués aux représentants de ces communes ou de ces établissements publics reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion.

        Toutefois, si le département ou la région se retire du centre de gestion, les sièges attribués à l'une ou l'autre de ces collectivités sont supprimés à compter de la date d'effet du retrait de la collectivité.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

        Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.

        Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.

      • Article 11-1

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

        Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.

        Chaque président d'établissement public dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public est mentionné sur la liste électorale.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1 le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée "1 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, "10 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, "100 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, "1000 voix" apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.

        Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

        Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

      • Article 12-1

        Version en vigueur du 14/05/2020 au 10/12/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 10 décembre 2026

        Création Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 3

        Les centres de gestion peuvent mettre en place le vote électronique par internet en remplacement du vote par correspondance pour les élections prévues aux articles 11 et 11-1. Dans ce cas, l'arrêté mentionné à l'article 13 fixe les modalités applicables dans le respect des conditions et garanties prévues aux articles 2,3,5 et 6 du décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 4

        Les élections sont organisées dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.


        Un arrêté du président du centre de gestion fixe :


        1° La composition de la commission de recensement et de dépouillement des votes, dont il assure la présidence et désigne les membres ;


        2° Les modalités d'organisation des élections ;


        3° La date des opérations électorales.


        Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission. Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant les tribunaux administratifs ; elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.


        La commission proclame les résultats.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 1 (V)

        Les représentants titulaires et suppléants du département et de la région sont respectivement désignés par le conseil départemental et le conseil régional parmi leurs membres.

        Le président du conseil départemental et le président du conseil régional notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.


        Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un centre de gestion :

        1° Les agents de ce centre ;

        2° Le directeur d'un centre de gestion.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 4

        Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les communes prend fin lorsque la commune dont il est maire ou conseiller municipal se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant les établissements publics prend fin lorsque l'établissement public dans lequel il siège se retire du centre. Le mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration représentant le département ou la région prend fin lorsque le département ou la région se retire du centre.

        Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des communes et des établissements publics expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Celui des représentants du département expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou suppléants qui les remplacent.

        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont renouvelables.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 5

        En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant, ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

        Lorsqu'une liste des représentants des communes ou des établissements publics est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 11 à 13. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 1 (V)

        En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le représentant titulaire du département ou de la région est remplacé au sein du conseil d'administration du centre par son suppléant. Lorsque, pour l'un des mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par le suppléant, le conseil départemental ou le conseil régional désigne en son sein un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.


        Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014, article 1 II : Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret (date indéterminée).

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion, un ou plusieurs seuils définis au 1° de l'article 8 du présent décret se trouvent franchis en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes affiliées, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.

        Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11 du présent décret.

        Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

        Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes mentionnées au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires des communes affiliées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis au 1° de l'article 8.

      • Article 19-1

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des établissements publics au conseil d'administration du centre de gestion, un troisième siège doit être attribué aux représentants des établissements publics, en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics affiliés, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu à l'article 11-1 du présent décret. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

        Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics mentionnée au premier alinéa est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles par l'ensemble des présidents des établissements publics affiliés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 6

        Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants du département, celui-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil départemental procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

        Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants de la région, celle-ci doit bénéficier d'un troisième siège au conseil d'administration en raison d'une progression des effectifs de ses fonctionnaires, le conseil régional procède à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour le siège supplémentaire.

    • Article 2-1

      Version en vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988

      Abrogé par Décret 88-159 1988-02-18 art. 3 jorf 19 février 1988
      Création Décret 85-1230 1985-11-23 art. 8 JORF 24 Novembre 1985

      Sont affiliés à titre obligatoire au centre départemental pour la gestion de leurs fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie B à temps complet ou à temps non complet, sous réserve des dispositions de l'article 93 du présent décret, les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ayant leur siège dans le département.

      Les collectivités et établissements publics administratifs mentionnés ci-dessus peuvent s'affilier à titre volontaire, lorsqu'ils n'emploient aucun fonctionnaire de catégorie B.

      • Article 20-1

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        I. - En application du troisième alinéa de l'article L. 452-22 du code général de la fonction publique, un collège spécifique représente au conseil d'administration des centres de gestion les collectivités et les établissements publics qui, sans être affiliés, ont demandé à bénéficier des missions mentionnées à l'article L. 452-39 du même code.

        Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois, dans les conditions suivantes :

        1° Deux sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000 ;

        2° Trois sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000.

        II. - Par dérogation au 2° du I, le nombre de sièges attribué à la région Ile-de-France au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France est fixé à deux.

        III. - Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le nombre de sièges attribués au département du Rhône et à la métropole de Lyon au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon est fixé et réparti de la façon suivante :

        1° Lorsque ces deux collectivités ont demandé à bénéficier des missions mentionnées à l'article L. 452-39 du même code, deux sièges pour celle de ces collectivités ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre collectivité ;

        2° Lorsqu'une seule de ces collectivités a demandé à bénéficier de ces missions, deux ou trois sièges, en application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I.

        IV. - Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, lorsque le ressort territorial d'un centre interdépartemental de gestion s'inscrit dans le champ territorial d'une seule région, le nombre de sièges attribués à celle-ci est fixé à deux.


        Lorsque ce ressort s'étend à plusieurs régions, le nombre de sièges attribués à la ou aux régions est réparti de la manière suivante :


        1° Deux sièges lorsqu'une seule région a demandé à bénéficier des missions mentionnées à l'article L. 452-39 du même code ;


        2° Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions ont demandé à bénéficier de ces missions ;


        3° Un siège par région lorsque trois régions ont demandé à bénéficier de ces missions.

      • Article 20-2

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

        Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :


        1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :


        a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;


        b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;


        c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.


        Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.


        2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.

      • Article 20-3

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

        Au sein du collège spécifique, les sièges de l'ensemble des établissements publics sont attribués dans les conditions prévues pour les communes à l'article 20-2.

      • Article 20-4

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

        Pour l'application du 2° de l'article 20-2, les représentants titulaires et suppléants des communes et de l'ensemble des établissements publics sont élus selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas des articles 11 et 11-1.


        Chaque électeur dispose d'une voix.

      • Article 20-5

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

        Le vote a lieu par correspondance.


        Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.


        Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.

      • Article 20-6

        Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 5

        En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou de l'ensemble des établissements publics du conseil spécifique est remplacé par son suppléant.

        Dans les cas prévus au 1° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, la commune ou l'établissement public concerné désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

        Dans les cas prévus au 2° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit l'ensemble des établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

        Lorsqu'une liste est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 20-4 et 20-5. Le président du centre de gestion fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

      • Article 20-7

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

        Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.


        Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.


      • Article 20-8

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

        Les articles 9, 10, 11-2, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 sont applicables aux modalités de désignation des représentants au collège spécifique prévu à l'article 20-1.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Modifié par Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 6

        Le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre.

        Le président du centre est le président du conseil d'administration.

        Le président et les vice-présidents sont élus à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

        Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du poste.

        Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les fonctions de président et de vice-président sont renouvelables.

        En cas de vacance du poste de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le siège est devenu vacant.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ou suppléant ayant reçu pouvoir.

        Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

        Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

        Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

        En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

        Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Le président du conseil d'administration peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

        L'agent comptable assiste aux séances du conseil d'administration.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Le conseil d'administration fixe le siège du centre de gestion et arrête son règlement intérieur.

        Il définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice.

        Le conseil d'administration est compétent pour décider des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions passées avec des collectivités non affiliées ou d'autres centres de gestion en application des dispositions de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique.

        Le conseil d'administration approuve les conditions générales de tarification des prestations de service mentionnées articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code et les projets de conventions pris en application de ces dispositions législatives. Il fixe le montant des cotisations dues par les collectivités et les établissements affiliés.

        Le conseil d'administration désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration et du bureau. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.

        Il est chargé de la direction technique, administrative et financière du centre. Il nomme le directeur et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au troisième alinéa de l'article 27 ; il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier.

        Il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un membre du conseil d'administration.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Lorsqu'une collectivité ou un établissement public administratif sollicite son affiliation au centre de gestion à titre volontaire, le président du centre accuse réception de la demande et en informe immédiatement l'ensemble des collectivités et établissements publics affiliés en les invitant à faire valoir auprès de lui, dans un délai de deux mois, leurs droits à opposition dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 452-20 du code général de la fonction publique.

        A l'expiration de ce délai, le président du centre constate que les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives précitées sont remplies ou non. La décision par laquelle il est statué sur la demande d'affiliation est notifiée par le président à la collectivité ou à l'établissement public administratif demandeur. Le président en informe les membres du conseil d'administration.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

        Lorsqu'une collectivité ou un établissement public affilié à titre volontaire sollicite son retrait du centre de gestion, la procédure définie à l'article précédent est applicable.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Le centre départemental de gestion est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels les présidents, les vice-présidents du bureau et les membres du conseil d'administration titulaires d'une délégation d'attributions peuvent percevoir des indemnités de fonctions.

        Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil d'administration, du bureau ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

    • Article 4

      Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988

      L'affiliation obligatoire prend effet le premier jour du mois suivant la date du recrutement qui la rend obligatoire.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/11/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 19 février 1988

      Modifié par Décret 85-1230 1985-11-23 art. 10 JORF 24 Novembre 1985) A(Décret 88-159 1988-02-18 art. 5 jorf 19 février 1988

      Lorsque, en cours d'année, une collectivité ou un établissement public n'emploie plus aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet de catégorie B, C ou D, au titre duquel l'affiliation au centre départemental de gestion est obligatoire, son affiliation prend fin de plein droit le 1er janvier de l'année suivante.

      Toutefois, la collectivité ou l'établissement public peut rester affilié à titre volontaire, s'il en formule la demande avant cette date.

      • Article 33

        Version en vigueur du 14/05/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 14 mai 2020 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 5
        Modifié par Décret n°2020-554 du 11 mai 2020 - art. 11

        Un débat a lieu au conseil d'administration sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.

        Le budget du centre de gestion est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

        Le budget est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre des finances. Cet arrêté fixe également la liste des chapitres et des articles.

        Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.

      • Article 33-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 5

        Les dotations aux amortissements des immobilisations du centre de gestion sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 5217-20 et D. 5217-21 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article 33-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 5

        Les dépenses des centres de gestion comprennent les dotations aux provisions, déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article 33-3

        Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

        Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :

        1° Les cotisations définies à l'article L. 452-25 et au 2° de l'article L. 452-30 du code général de la fonction publique et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ainsi que la contribution prévue à l'article L. 452-26 du même code versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies à l'article L. 452-39 du même codei ;

        2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles L. 452-40 à L. 452-48 du même code ;

        3° Les dons et legs ;

        4° Les subventions accordées au centre ;

        5° Le produit des publications ;

        6° Les produits financiers ;

        7° Les emprunts contractés par le centre.

        8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

        9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application des dispositions de l'article L. 452-31 du même code ;

        10° Les contreparties financières des conventions prévues au 1° de l'article L. 452-30 du même code.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)

        Le centre départemental de gestion est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique en ce qui concerne les établissements publics à caractère administratif.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

      Le centre départemental de gestion tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés.

      La liste nominative prévue au premier alinéa du présent article est dressée chaque année par le centre de gestion d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est adressée au préfet avant la fin du premier trimestre.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

      La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion en application des 3° à 5° de l'article L. 452-35 du code général de la fonction publique et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées à toutes les collectivités et établissements publics affiliés aux commissions administratives paritaires compétentes et font l'objet d'une diffusion par le centre.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

      Le centre de gestion constitue et tient à jour un dossier individuel par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier prévu à l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique tenu par la collectivité ou l'établissement public administratif.

      Le dossier comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière et notamment :

      1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;

      2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;

      3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la position hors cadre, la disponibilité, la position d'accomplissement du service national, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, la mise à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

      4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;

      5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe, ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;

      6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé ;

      7° Les décisions relatives au reclassement.

      L'autorité territoriale transmet au centre de gestion la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.

      Pour l'application des dispositions du présent article, le centre de gestion peut substituer aux documents précités des fichiers informatiques dans la mesure où ces derniers font apparaître de manière individualisée, pour chaque agent intéressé, le contenu, la date d'intervention et la date de prise d'effet des décisions énumérées ci-dessus.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 28/06/1985Version en vigueur depuis le 28 juin 1985

      Le fonctionnaire intéressé et le représentant de l'autorité territoriale peuvent consulter le dossier prévu à l'article 40 sur leur demande. L'autorité territoriale et le fonctionnaire doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.

      En cas de changement d'affectation de l'intéressé plaçant celui-ci en dehors de la compétence du centre de gestion, le dossier individuel est transmis soit au nouveau centre de gestion compétent, soit, à défaut d'affiliation à un centre, à l'autorité territoriale de la nouvelle affectation.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

      En application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 452-35 et de l'article L. 452-36 du code général de la fonction publique, une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 19/02/1988Version en vigueur depuis le 19 février 1988

      Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 21 jorf 19 février 1988

      Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.

      Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.

    • Article 44

      Version en vigueur du 08/05/2008 au 07/02/2026Version en vigueur du 08 mai 2008 au 07 février 2026

      Abrogé par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2
      Modifié par Décret n°2008-431 du 5 mai 2008 - art. 1

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés au II de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, au répertoire des déclarations de vacances correspondant à cet emploi.

      Lorsqu'un emploi qui a fait l'objet d'une déclaration de vacance est pourvu ou supprimé, l'autorité investie du pouvoir de nomination en informe immédiatement le centre de gestion.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

      Modifié par Décret n°95-955 du 25 août 1995 - art. 25

      Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 28/06/1985Version en vigueur depuis le 28 juin 1985

      Les formulaires à utiliser pour l'application des articles 42 à 44 sont établis par le centre de gestion qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

    • Article 47-1

      Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

      Le centre de gestion qui, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 452-46 du code général de la fonction publique, demande à une collectivité territoriale ou à un établissement public le remboursement d'une quote-part de frais d'organisation du concours ou examen professionnel concerné émet, à l'encontre de cette collectivité ou de cet établissement public, un ordre de recette pour une somme égale, pour chaque candidat nommé, aux dépenses d'organisation du concours ou examen professionnel rapportées au nombre des candidats déclarés admis.

      Cette demande s'appuie sur la délibération du conseil d'administration qui arrête, pour chaque lauréat concerné, le coût réel du concours.

      Cette somme est recouvrée dans les conditions fixées par l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 49

      Version en vigueur du 28/06/1985 au 19/02/1988Version en vigueur du 28 juin 1985 au 19 février 1988

      Pour mettre en mesure le président du centre d'établir le rapport annuel prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements affiliés transmettent au centre chaque année, avant la fin du mois de février, un état des effectifs employés au cours de l'année écoulée pour chacune des catégories d'agents non titulaires mentionnées à l'article 3 précité. Le conseil d'administration du centre délibère sur le rapport avant sa présentation au comité technique paritaire.