Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 19/02/1988En vigueur depuis le 19 février 1988

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Article 43

Version en vigueur depuis le 19/02/1988Version en vigueur depuis le 19 février 1988

Modifié par Décret 88-159 1988-02-18 art. 21 jorf 19 février 1988

Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité investie du pouvoir de nomination en fait immédiatement la déclaration au centre de gestion.

Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.