Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 28/03/2014En vigueur depuis le 28 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 20-7

Version en vigueur depuis le 28/03/2014Version en vigueur depuis le 28 mars 2014

Création Décret n°2014-370 du 25 mars 2014 - art. 5

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.