Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 07/02/2026En vigueur depuis le 07 février 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 07/02/2026Version en vigueur depuis le 07 février 2026

Modifié par Décret n°2026-59 du 5 février 2026 - art. 2

Les représentants titulaires et suppléants des communes affiliées au centre sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les maires des communes affiliées sont électeurs.

Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre départemental de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale.