Décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 29/08/1995En vigueur depuis le 29 août 1995

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Article 45

Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

Modifié par Décret n°95-955 du 25 août 1995 - art. 25

Tout agent qui a formulé une demande conformément à l'article 44 informe immédiatement le centre de gestion de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.