Décret n° 2025-1327 du 24 décembre 2025 relatif au statut particulier des corps de la filière technique du ministère de la justice

en vigueur au 09/08/2026en vigueur au 09 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2025

NOR : JUST2517244D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénitentiaire ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité social d'administration du ministère de la justice en date du 11 juin 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


    Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques du ministère de la justice suivants :
    1° Le corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
    2° Le corps des techniciens du ministère de la justice ;
    3° Le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


    Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs missions notamment dans les spécialités suivantes :
    1° La politique et la gestion immobilières, l'entretien des bâtiments et la maintenance des installations ;
    2° L'informatique et le numérique ;
    3° La restauration collective ;
    4° L'hygiène et la sécurité ;
    5° Les services intérieurs et la logistique ;
    6° Le suivi et la gestion des marchés publics, contrats et partenariats ;
    7° L'enseignement professionnel et la formation professionnelle à destination des personnes placées sous main de justice, l'organisation et l'encadrement de leur travail et la commercialisation de leur production.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


    I. - Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services à compétence nationale, les services déconcentrés du ministère de la justice, les juridictions et les établissements publics relevant du ministère de la justice. Ils peuvent également exercer leurs fonctions à la grande chancellerie de la Légion d'honneur, après avis conforme du grand chancelier.
    II. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, les ingénieurs du ministère de la justice, les techniciens du ministère de la justice et les adjoints techniques du ministère de la justice sont soumis aux dispositions des articles L. 111-5, L. 114-3 et L. 422-20 du code général de la fonction publique et au statut spécial prévu par l'article L. 414-7 du même code et défini par les dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Le corps des ingénieurs du ministère de la justice, comprend trois grades :
        1° Un grade d'ingénieur de 2e classe comprenant dix échelons ;
        2° Un grade d'ingénieur de 1re classe comprenant neuf échelons ;
        3° Un grade d'ingénieur de classe exceptionnelle comprenant cinq échelons et un échelon spécial.
        Le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les ingénieurs du ministère de la justice assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent être chargés de la direction de tout ou partie d'un service technique.
        Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, d'étude ou de conduite de projets dans les domaines techniques, scientifiques et industriels. A ce titre, ils peuvent élaborer et proposer les politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2.
        Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les ingénieurs du ministère de la justice sont recrutés selon les modalités suivantes :
        1° Par la voie de trois concours :
        a) Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique ;
        b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et aux agents en fonction dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics.
        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
        c) Un troisième concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux ingénieurs du ministère de la justice ou d'un ou plusieurs des mandats définis à cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
        Les concours sont ouverts pour une plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
        2° Par examen professionnel ouvert par spécialités aux techniciens du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années au moins de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
        Les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel, ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
        3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens du ministère de la justice comptant neuf années au moins de services publics, dont cinq années de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7.
        Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° de l'article 7.
        Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° de l'article 7 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
        Toutefois, le nombre maximal de postes susceptibles d'être pourvus chaque année par nomination au choix est égal à 1 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les ingénieurs reçus aux concours mentionnés au 1° de l'article 7 sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
        Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
        Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
        A l'issue du stage, les ingénieurs stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
        Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
        Les ingénieurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.
        Les ingénieurs recrutés en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Lors de leur nomination, les ingénieurs du ministère de la justice sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de 2e classe, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
        Les ingénieurs du ministère de la justice qui ont été recrutés en application des dispositions du a du 1° de l'article 7 du présent décret et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 susvisé pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du ministère de la justice est fixée conformément au tableau de correspondance suivant :


        Grades, échelons

        Durée

        Ingénieur de classe exceptionnelle

        Echelon spécial

        -

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Ingénieur de 1re classe

        9e échelon

        -

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        4e échelon

        2 ans et 6 mois

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Ingénieur de 2e classe

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        3 ans

        7e échelon

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        5e échelon

        2 ans et 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        1 an et 6 mois

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Peuvent être promus au grade d'ingénieur du ministère de la justice de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs de 2e classe ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les ingénieurs du ministère de la justice de 2e classe sont nommés au grade d'ingénieur de 1re classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau de correspondance suivant :


        Situation dans le grade d'ingénieur de 2e classe

        Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté conservée dans la limite
        de la durée d'échelon

        10e échelon

        Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

        7e échelon

        Sans ancienneté

        Ancienneté inférieure à 3 ans

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Peuvent être promus au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de 1re classe qui justifient :
        1° Soit d'un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ainsi que de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
        2° Soit qui ont atteint le 9e échelon de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l'ensemble de leur carrière. Le nombre de promotions prononcées sur une période de cinq ans au titre du présent 2° ne peut être supérieur à 25 % du nombre des promotions prononcées au titre du 1° pendant la même période.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les ingénieurs de 1re classe nommés au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


        Situation dans le grade d'ingénieur de 1re classe

        Situation dans le grade d'ingénieur de classe exceptionnelle

        Echelons

        Echelons

        Ancienneté acquise dans la limite
        de la durée de l'échelon

        9e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        3e échelon

        5/6 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        2e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        5e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs remplissant les conditions d'avancement. Le nombre d'ingénieurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'ingénieur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
        Le nombre d'ingénieur relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de classe exceptionnelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les techniciens du ministère de la justice exercent des fonctions de suivi et de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise et de gestion dans les domaines scientifiques, techniques et industriels. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre des politiques du ministère de la justice dans les domaines mentionnés à l'article 2.
        Ils peuvent être chargés de l'encadrement de personnels ou de la direction d'un service ou d'une partie de services dont l'importance, le niveau d'expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d'un ingénieur.
        Lorsqu'ils sont affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, ils concourent, en outre, au maintien de la sécurité publique, à l'encadrement des équipes de détenus affectés dans les ateliers de production ou au service général et assurent l'enseignement professionnel ou la formation professionnelle des personnes placées sous main de justice.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les trois grades du corps des techniciens du ministère de la justice sont dénommés comme suit :
        1° Le premier grade est dénommé grade de technicien de 2e classe ;
        2° Le deuxième grade est dénommé grade de technicien de 1re classe ;
        3° Le troisième grade est dénommé grade de technicien de classe exceptionnelle.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
        1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
        2° Peuvent être recrutés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les adjoints techniques du ministère de la justice justifiant de neuf années au moins de services publics ;
        3° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du quatrième alinéa du 3° de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de sept années de services publics.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre des 1° et 2° du I et du II de l'article 4 du même décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les techniciens du ministère de la justice sont recrutés dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
        1° Les concours sont ouverts pour une ou plusieurs des spécialités définies à l'article 2. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves par spécialité sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
        2° Le recrutement par la voie de l'examen professionnel conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est accessible aux adjoints techniques du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de onze années de services publics.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes aux concours prévus aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Pour l'application des dispositions de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 25 du présent décret ne peut excéder 60 % du nombre des nominations prononcées en application des dispositions des 1° et 2° du I et du II de l'article 6 du même décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


        Les techniciens du ministère de la justice recrutés en application des dispositions des articles 22 et 25 du présent décret effectuent un stage selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, complétées par les modalités suivantes :
        1° Les stages comportent une période de formation professionnelle dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique ;
        2° La durée du stage effectué par les agents recrutés en application des dispositions de l'article 25 est de une année.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025


      Les adjoints techniques du ministère de la justice sont chargés de l'exécution des politiques du ministère de la justice dans les domaines techniques, scientifiques et industriels.
      Ils exécutent des travaux ouvriers et techniques dans les domaines de la maintenance des équipements, de l'informatique, de la restauration collective et de la logistique.
      Ils peuvent être affectés à la conduite de véhicules dans les conditions prévues par le III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
      Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination ou de l'encadrement d'un groupe d'agents.


Fait le 24 décembre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
David Amiel