Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre IER : Corps des ingénieurs du ministère de la justice (Articles 4 à 18)
Chapitre II : Corps des techniciens du ministère de la justice (Articles 19 à 28)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 19 à 21)
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice (Articles 22 à 24)
Section 3 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice (Articles 25 à 27)
Section 4 : Dispositions communes (Article 28)
Chapitre III : Corps des adjoints techniques du ministère de la justice (Articles 29 à 30)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 31 à 51)
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Peuvent être promus au grade d'ingénieur du ministère de la justice de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les ingénieurs de 2e classe ayant accompli trois années au moins de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant un an au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.