Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre IER : Corps des ingénieurs du ministère de la justice (Articles 4 à 18)
Chapitre II : Corps des techniciens du ministère de la justice (Articles 19 à 28)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 19 à 21)
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice (Articles 22 à 24)
Section 3 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice (Articles 25 à 27)
Section 4 : Dispositions communes (Article 28)
Chapitre III : Corps des adjoints techniques du ministère de la justice (Articles 29 à 30)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 31 à 51)
Article 33
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 9, la proportion des nominations prononcées au titre du 3° de l'article 7 ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.