Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre IER : Corps des ingénieurs du ministère de la justice (Articles 4 à 18)
Chapitre II : Corps des techniciens du ministère de la justice (Articles 19 à 28)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 19 à 21)
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 2e classe du ministère de la justice (Articles 22 à 24)
Section 3 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de 1re classe du ministère de la justice (Articles 25 à 27)
Section 4 : Dispositions communes (Article 28)
Chapitre III : Corps des adjoints techniques du ministère de la justice (Articles 29 à 30)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 31 à 51)
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025
Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les trois grades du corps des techniciens du ministère de la justice sont dénommés comme suit :
1° Le premier grade est dénommé grade de technicien de 2e classe ;
2° Le deuxième grade est dénommé grade de technicien de 1re classe ;
3° Le troisième grade est dénommé grade de technicien de classe exceptionnelle.