Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : VJSJ1707954D

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 911-6-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-6 et 230-19 ;
Vu le code des relations du public avec l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, notamment ses articles 1er à 8 ;
Vu l'avis du Haut Conseil à la vie associative en date du 17 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'autorité de gestion de la réserve civique comprend une autorité nationale et des autorités territoriales.


    • Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative est l'autorité nationale de gestion. Il coordonne la mise en œuvre de la réserve par les autorités territoriales de gestion. A ce titre, il est notamment chargé :


      1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil qui exercent une activité à l'échelon national, régional ou interdépartemental, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;


      2° D'autoriser les missions de niveau national impliquant une intervention récurrente de réservistes ;


      3° De conclure les conventions instituant des réserves territoriales avec une ou plusieurs collectivités territoriales ayant une compétence interdépartementale ou régionale.


    • Sauf dispositions contraires, le préfet est l'autorité territoriale de gestion dans le département du domicile principal du réserviste. Pour l'organisme d'accueil mentionné à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 précitée, l'autorité territoriale de gestion est le préfet du département de son siège.
      L'ambassadeur accrédité dans le pays de résidence du réserviste est l'autorité territoriale de gestion à l'étranger.
      L'autorité territoriale de gestion est notamment chargée :
      1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil et les réservistes, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;
      2° De conclure les conventions, avec une ou plusieurs collectivités territoriales de son ressort territorial, instituant des réserves territoriales ;
      3° D'inscrire et d'affecter les réservistes ;
      4° D'autoriser les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes.
      L'ambassadeur est également chargé d'apprécier les conditions de sécurité permettant la mise en œuvre de la réserve dans le ou les pays où il est accrédité.


    • L'autorité territoriale de gestion inscrit le réserviste domicilié dans son ressort et renouvelle son inscription pour une durée d'un an.
      Le refus d'inscription ou de renouvellement est motivé.


    • Lorsque l'autorité de gestion refuse d'autoriser une mission impliquant une intervention récurrente de réservistes, sa décision est motivée.
      Lorsqu'un organisme d'accueil fait l'objet d'une modification de sa situation juridique et qu'il souhaite savoir si la personne morale résultant de cette modification bénéficiera de cette même autorisation, il peut interroger l'autorité de gestion qui l'a délivrée.


    • L'intervention récurrente d'un réserviste ne peut excéder vingt-quatre heures hebdomadaires.


    • Les réserves mentionnées au présent chapitre sont régies par la charte annexée au présent décret et par les dispositions suivantes.


    • Pour la réserve citoyenne de la police nationale, l'autorité territoriale de gestion est, par dérogation à l'article 4, le préfet de zone de défense et de sécurité. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service déconcentrés de la police nationale.
      En complément des règles mentionnées aux articles L. 411-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, les candidats à la réserve citoyenne de la police nationale sont informés par une mention figurant sur le formulaire de déclaration de candidature que celle-ci fait l'objet d'une enquête administrative pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale.


    • L'article 7 peut être modifié par décret.

    • Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :
      I. - Pour l'application de l'article 4 en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,le mot : préfet est remplacé par les mots : représentant de l'Etat dans la collectivité.
      Pour l'application de l'article 4 dans les îles Wallis et Futuna, le mot : préfet est remplacé par les mots : l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
      Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française, le mot : préfet est remplacé par les mots : haut-commissaire de la République en Polynésie française.
      Pour l'application de l'article 4 en Nouvelle-Calédonie, le mot : préfet est remplacé par les mots : haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
      Pour l'application du premier alinéa de l'article 11 à dans les îles Wallis et Futuna, les mots : le recteur d'académie sont remplacés par les mots : le vice-recteur.
      II. - Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


    • Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CHARTE DE LA RÉSERVE CIVIQUE
      1° Principes directeurs


      La réserve civique permet à toute personne qui le souhaite de s'engager à servir les valeurs de la République en participant à des missions d'intérêt général, à titre bénévole et occasionnel.
      La réserve civique, ses sections territoriales et les réserves thématiques qu'elle comporte favorisent la participation de tout citoyen à ces missions, dans un cadre collectif, ponctuel ou, à titre exceptionnel, récurrent, quelles que soient ses aptitudes et compétences. Elle concourt au renforcement du lien social en favorisant la mixité sociale.
      Les domaines d'actions de la réserve civique, de ses sections territoriales et des réserves thématiques recouvrent des champs d'actions variés : la solidarité, l'éducation, la culture, la santé, l'environnement, le sport, la mémoire et la citoyenneté, la coopération internationale, la sécurité ou encore les interventions d'urgence en situation de crise ou d'événement exceptionnel.
      La réserve civique est complémentaire des autres formes d'engagement citoyen que sont, d'une part, la garde nationale et les réserves opérationnelles et, d'autre part, l'engagement bénévole et volontaire.


      2° Engagements et obligations des réservistes et des organismes d'accueil


      L'affectation à une mission nécessite l'accord de l'organisme d'accueil et du réserviste.


      A. - Engagements et obligations des réservistes


      Sous réserve de satisfaire aux conditions légales et réglementaires qui régissent la réserve civique et ses sections territoriales et aux règles spécifiques propres aux réserves thématiques qu'elle comporte, peut être réserviste toute personne volontaire souhaitant s'engager dans le respect des principes directeurs de la réserve civique.
      Toute personne qui participe à la réserve civique, ses sections territoriales ou l'une des réserves thématiques qu'elle comporte s'engage à :


      - respecter la présente charte ;
      - apporter son concours à titre bénévole ;
      - s'engager pour une période déterminée, qui peut être renouvelée avec son accord ;
      - accomplir la mission pour laquelle elle est mobilisée selon les instructions données par le responsable de l'organisme au sein duquel elle effectue sa mission - ou par toute personne que ce responsable a désignée - en tenant compte des règles de service et de fonctionnement ;
      - faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences de son engagement ;
      - observer un devoir de réserve, de discrétion et de neutralité pendant l'exercice de sa mission ;
      - faire preuve de bienveillance envers toute personne en contact avec une mission de la réserve ;
      - rendre compte de sa mission à l'organisme qui l'accueille ;
      - signaler à l'autorité de gestion de la réserve compétente tout incident ou anomalie survenu à l'occasion de sa période d'engagement ;
      - promouvoir l'engagement citoyen sous toutes ses formes.


      B. - Engagements et obligations des organismes d'accueil


      Les organismes qui accueillent les réservistes sont les services de l'Etat, les personnes morales de droit public, notamment les établissements publics et les collectivités territoriales, ainsi que les organismes sans but lucratif de droit français qui portent un projet d'intérêt général, répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu'elle promeut.
      Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d'entreprise ou un comité d'entreprise ne peut accueillir de réserviste.
      Les organismes éligibles proposent aux réservistes des missions compatibles avec leurs obligations professionnelles. Il ne peut être opposé à l'employeur une quelconque forme de réquisition.
      Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement validées par l'autorité de gestion compétente de la réserve civique.
      Les organismes d'accueil s'engagent à :


      - respecter la présente charte ;
      - proposer des missions conformes à l'objet de la réserve civique, ses sections territoriales et ses réserves thématiques ;
      - proposer des missions non substituables à un emploi ou à un stage ;
      - préparer le réserviste à l'exercice de sa mission ;
      - prendre en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le réserviste au regard des besoins de la mission proposée ;
      - le cas échéant, compléter la convention d'engagement décrivant précisément la mission du réserviste (fréquence, lieu d'exercice, durée) ;
      - attester du déroulement de la mission ;
      - participer à des actions de communication, de sensibilisation et de promotion de la réserve civique ;
      - couvrir le réserviste contre les dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l'accomplissement de sa mission.


      Les organismes d'accueil peuvent par ailleurs rembourser les frais réellement engagés par le réserviste dans l'exercice de la mission qu'ils lui ont confiée.
      Tout manquement aux principes et engagements énoncés par la présente charte justifie qu'il soit mis fin à la participation de la personne ou de l'organisme concerné à la réserve civique, ses sections territoriales ou ses réserves thématiques.


Fait le 9 mai 2017.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,
Matthias Fekl


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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