Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique

JORF n°0109 du 10 mai 2017

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


Sauf dispositions contraires, le préfet est l'autorité territoriale de gestion dans le département du domicile principal du réserviste. Pour l'organisme d'accueil mentionné à l'article 4 de la loi du 27 janvier 2017 précitée, l'autorité territoriale de gestion est le préfet du département de son siège.
L'ambassadeur accrédité dans le pays de résidence du réserviste est l'autorité territoriale de gestion à l'étranger.
L'autorité territoriale de gestion est notamment chargée :
1° De contrôler le respect, par les organismes d'accueil et les réservistes, des conditions de mise en œuvre de la réserve ;
2° De conclure les conventions, avec une ou plusieurs collectivités territoriales de son ressort territorial, instituant des réserves territoriales ;
3° D'inscrire et d'affecter les réservistes ;
4° D'autoriser les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes.
L'ambassadeur est également chargé d'apprécier les conditions de sécurité permettant la mise en œuvre de la réserve dans le ou les pays où il est accrédité.