Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2024

NOR : EFIE1209095D

JORF n°0078 du 31 mars 2012

Version en vigueur au 02 décembre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 822-4 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 612-1, L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 158, 170 ter, 1649 quater D, 1649 quater L et 1649 quater M et son annexe II ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le titre VI de son livre V ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 111-6 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 775 et 776 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951), notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 26 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 26 octobre 2011 ;
Vu les délibérations du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables du 7 juillet 2010 et du 6 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


        • Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans.
          Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.


        • Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
          Les fonctions exercées au Conseil national par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil national lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.

        • Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin secret de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          Les listes de candidats, sous peine d'irrecevabilité à concourir, sont composées en respectant les règles suivantes :

          -dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 25 %, ce sexe est représenté au moins tous les quatre candidats et ne peut être inférieur à 25 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

          -dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est comprise entre 25 % et 33 1/3 %, ce sexe est représenté au moins tous les trois candidats et ne peut être inférieur à 33 1/3 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;

          -dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement supérieure à 33 1/3 %, ce sexe est représenté tous les deux candidats dans la limite de 50 % des membres de la liste.
          La liste de candidats mentionnée au premier alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir, composée selon les règles des troisième, quatrième et cinquième alinéas.

          La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

          Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

          Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa.

          Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

          Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

          Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

        • Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3. Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, 45 jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, sous peine d'irrecevabilité, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

          La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé. Ce récépissé ne peut être délivré que si les conditions de validité à concourir et d'éligibilité de chacun des candidats sont réunies.

          La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat.

          Elle comporte la signature de chaque candidat et indique le nom, le ou les prénom (s), date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat.

          Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils régionaux, ni figurer sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats, ou ne respectant les règles de composition des listes prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

          Le président du conseil de l'ordre informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.

          Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste.

          Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.

        • Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour.

          Sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, les électeurs doivent :

          -dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 33 1/3 %, émettre au moins un tiers de leurs suffrages et au maximum la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté ;

          -dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est supérieure ou égale à 33 1/3 %, émettre la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté.

          La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.

          Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
          A égalité des voix, le plus âgé est élu.

          Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.

        • La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 25 novembre de l'année d'expiration du mandat des élus. La clôture du vote est fixée à la veille de la date du dépouillement.


          Le vote a lieu par voie électronique, durant une période de 15 jours fixée par le Conseil national. Les dates d'ouverture et de clôture du vote sont communes à l'ensemble des conseils de l'ordre.


        • En vue de s'assurer de la sincérité du scrutin et de l'égalité des candidats, le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.

        • Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3, le candidat venant sur une liste ou sur la réserve qui s'y rattache immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque élu empêché définitivement est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou sur sa réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste, ou de la réserve qui s'y rattache, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque candidat déclaré inéligible est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou de la réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve.

          Par exception à l'alinéa précédent, la constatation, par la juridiction administrative, du non-respect au moment de leur dépôt des règles de parité prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée d'une ou plusieurs listes entraîne l'irrecevabilité de la ou des listes concernées.

          Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre.

          Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés pendant une durée inférieure à deux ans, en application du premier ou du troisième alinéa du présent article.


        • Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif.
          Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
          Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.
          Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois.
          L'appel est suspensif.
          Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

        • Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau.
          Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus pour un mandat de deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil.
          L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
          Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins.
          En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau pour quelque raison que ce soit, y compris résultant de l'article 13, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.


        • Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante.
          Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil.
          Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.


        • Si, par suite des vacances intervenues, de la démission de ses membres ou de leur renonciation à exercer leurs fonctions au sens de l'article 13, un conseil de l'ordre, son bureau ou un comité départemental se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions de ce conseil, bureau ou comité sont, sur décision du ministre chargé de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil national ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'instance ordinale.


          L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances de l'instance ordinale au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.


        • Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre.


          Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut faire l'objet pour le même motif par application des dispositions du code de déontologie, est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre, du bureau d'un conseil de l'ordre ou, pour les membres élus, d'un comité départemental de l'ordre :


          1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein soit d'un conseil, d'un comité départemental ou de leur bureau, soit du comité national du tableau, de la chambre de discipline ou de l'une des commissions d'un conseil ;


          2. Tout membre d'un conseil de l'ordre, de son bureau ou d'un comité départemental qui, sans motif grave admis par cette instance, néglige d'assister à quatre séances consécutives.


          Le Conseil national constate sa renonciation à exercer ses fonctions électives par une décision motivée. Cette décision est rendue d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement auprès de l'instance concernée, ou à celle de toute personne ou organisme intéressé, après consultation du comité national du tableau ou de la chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne soit le fonctionnement d'un conseil ou de son bureau, soit celui d'une chambre de discipline. Cet avis consultatif doit être rendu dans un délai maximum de deux mois après la saisine. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional ou départemental, ce dernier est également consulté et doit rendre son avis dans le même délai. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet.


          Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, l'instance régionale ou départementale peut valablement constater la renonciation de l'un de ses membres à exercer ses fonctions électives en son sein ou au sein du bureau lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre de cette instance ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite.

        • Les conseils régionaux comprennent respectivement huit, douze, dix-huit, vingt-quatre, trente ou trente-six membres, suivant que le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin :


          a) Inférieur ou égal à 160 : huit membres ;


          b) Compris entre 161 et 320 : douze membres ;


          c) Compris entre 321 et 500 : dix-huit membres ;


          d) Compris entre 501 et 1 000 : vingt-quatre membres ;


          e) Compris entre 1 001 et 1 500 : trente membres ;


          f) Egal ou supérieur à 1 501 : trente-six membres.

        • Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional.

          La commission permanente du Conseil national organise de nouvelles élections dans les conditions fixées par le présent décret. Le mandat des membres élus dans ces conditions se termine lors des élections générales suivantes.

          Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les attributions normalement dévolues au conseil régional, à l'exception de l'inscription au tableau et de la discipline, sont exercées par la commission permanente du conseil national dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 12.

        • Le bureau du conseil régional est composé :
          a) D'un président ;
          b) D'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux pouvant désigner des vice-présidents supplémentaires dans la limite du nombre de départements composant le conseil régional ;
          c) D'un trésorier.
          Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
          Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

        • Article 17 (abrogé)

          Les membres des conseils régionaux disposent pour l'élection des membres du Conseil supérieur d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des membres de l'ordre inscrits au tableau de leur circonscription et qui disposaient du droit de vote lors des dernières élections au conseil régional.
          On divise dans chaque circonscription le nombre des membres de l'ordre remplissant les conditions prévues à l'alinéa premier par le nombre des membres en fonctions du conseil régional. Chaque membre du conseil régional de la circonscription pour laquelle est obtenu le plus petit quotient dispose d'une voix. Les membres des autres conseils régionaux disposent chacun d'autant de voix que le double du plus petit quotient est contenu de fois dans le quotient obtenu dans leur circonscription, le résultat de l'opération étant arrondi à l'unité la plus voisine. En aucun cas, le nombre de voix dont dispose chacun des membres des conseils régionaux ne peut être supérieur à vingt.
          Les membres des conseils régionaux disposant de plusieurs voix ne sont pas autorisés à répartir leur suffrage entre différentes listes.

        • Le nombre de membres élus du Conseil national est fixé à quarante.

          Les fonctions de membre élu du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional. Les fonctions de président du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.


          Si un membre élu du Conseil national vient à être élu président d'un conseil régional, son siège au Conseil national devient vacant et il est procédé à son remplacement dans les conditions de l'article 8.



        • Le bureau du Conseil national est composé de quinze membres dont un président, sept vice-présidents, un trésorier et six assesseurs.
          Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le Conseil national.
          Les vice-présidents sont désignés par le Conseil national parmi les présidents des commissions prévues à l'article 19.
          Le président assure l'exécution des décisions du Conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre.
          Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président désigné par le président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
          Le président réunit le bureau périodiquement pour le consulter et l'informer des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.


        • La commission permanente du Conseil national, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, comprend :
          a) Le président du Conseil national, président ;
          b) Le trésorier du Conseil national et les présidents des commissions prévues à l'article 19.
          La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil national, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.
          Elle peut recevoir délégation du Conseil national pour procéder à l'étude de certaines questions.
          Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.


        • Chaque conseil de l'ordre est réuni par son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
          Il est obligatoirement convoqué à la demande de la majorité de ses membres ou du commissaire du Gouvernement près ledit conseil.


        • Les conseils de l'ordre arrêtent chaque année leurs budgets qui fixent le montant des ressources et des dépenses détaillées par rubrique.


        • Lorsque le budget d'un conseil de l'ordre n'est pas voté en temps voulu ou en cas de non-approbation du budget, les crédits ouverts par le dernier budget approuvé sont provisoirement reconduits, sous réserve, le cas échéant, des modifications acceptées par le commissaire du Gouvernement, et les cotisations correspondantes sont mises de droit en recouvrement.


          En cas de carence totale ou partielle dans l'accomplissement des missions dévolues aux conseils de l'ordre, constatée par le commissaire du Gouvernement près le conseil intéressé, les mesures nécessaires sont prises par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, sauf dans les cas régis par l'article 12, le troisième alinéa de l'article 177 et le premier alinéa du présent article. Constitue une faute professionnelle justiciable de la procédure disciplinaire l'inexécution de l'une de ces mesures par les professionnels ou membres de l'ordre chargés, à titre personnel ou ès qualités, de leur exécution.


        • Les études ou travaux exécutés par les conseils de l'ordre ou les organismes qui en dépendent et qui n'ont pas donné lieu à une décision s'imposant aux membres de l'ordre ne peuvent être publiés par celui-ci qu'à titre documentaire et sous réserve de porter une mention indiquant que ces travaux ou études ne présentent aucun caractère officiel.


        • Les cotisations et contributions mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux.
          Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le Conseil national.
          Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.

        • L'assemblée générale régionale se prononce à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Chaque représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.


          L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.


          Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

        • Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional.


          La représentation territoriale met en œuvre en conformité avec le règlement intérieur les décisions prises par le conseil régional en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.


          L'existence, la suppression ainsi que les modalités de fonctionnement de la représentation territoriale sont fixées par décision du conseil régional conformément au règlement intérieur. Le conseil régional lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement.

        • Le Conseil national a pour mission :


          1° De préparer le code de déontologie dont les dispositions sont édictées sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, d'en faire respecter les prescriptions et de prendre toutes mesures nécessaires à cet effet ; d'établir un règlement intérieur ;


          2° D'assurer l'administration de l'ordre et la gestion de son patrimoine ;


          3° De délibérer sur toute question intéressant la profession, d'élaborer les règles professionnelles, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie, et d'organiser le contrôle de leur application ;


          4° De définir, pour l'application du e de l'article R. 561-38-9 du code monétaire et financier, sur la base d'une classification des risques présentés par les activités des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'économie, à mettre en œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque professionnel d'un responsable de ce contrôle interne et par l'organisation d'une formation continue des professionnels sur les objectifs et les méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à ce titre ;


          5° De représenter l'ordre auprès des pouvoirs publics et de leur donner son avis, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, sur les questions dont il est saisi par eux ;


          6° De veiller à l'exécution des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et, en application de la législation en vigueur, de fixer les règles générales de rémunération des experts-comptables stagiaires mentionnés à l'article 4 de cette ordonnance ;


          7° De procéder, à son initiative ou à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude relevant de sa compétence ; d'établir toutes statistiques professionnelles, les personnes physiques ou morales relevant de la discipline de l'ordre étant tenues de lui en communiquer les éléments ;


          8° D'assurer le fonctionnement régulier des divers organismes de l'ordre, de coordonner l'activité des conseils régionaux dans le cadre des orientations de l'ordre, de fixer le montant des redevances qu'il peut imposer à ceux-ci pour couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions ; le Conseil national est destinataire des comptes annuels et rapports financiers de chacun des conseils régionaux ;


          9° D'adresser à l'autorité de tutelle des avis sur les conditions d'exercice de la profession et du stage ainsi que sur le programme des examens comptables ;


          10° De participer, sur le plan international, aux organisations professionnelles et actions intéressant l'exercice de la profession, en tenant l'autorité de tutelle informée ;

          11° D'accompagner les professionnels dans leur adaptation aux mutations technologiques et aux exigences techniques des administrations publiques.

          Le Conseil national peut organiser la formation et le perfectionnement professionnel des membres de l'ordre. Il peut créer des organismes de coopération, de mutualité, d'assistance ou de retraite au bénéfice des membres de la profession ou de leurs familles.


        • Le Conseil national, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.


        • Les redevances versées par les conseils régionaux constituent les ressources du Conseil national.
          Ces ressources sont destinées à couvrir les frais de fonctionnement et les actions décidées par le conseil dans l'exercice de ses attributions.
          Le Conseil national peut également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de ses missions.


        • Le congrès national prévu par l'article 38 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne peut examiner que les questions portées à son ordre du jour par le Conseil national. Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions relevant des attributions des conseils de l'ordre et qui lui sont soumises quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par plus du cinquième des conseils régionaux, soit par des conseils régionaux représentant ensemble plus du cinquième des membres de l'ordre, soit par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national.
          Le congrès national désigne chaque année parmi les membres de l'ordre deux censeurs qu'il charge de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du Conseil national et sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé, ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels du Conseil national.
          Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du Conseil national.


      • Les décisions mentionnées aux articles 57 et 58 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée s'entendent de toute disposition, mesure ou conclusion, quelle qu'en soit la nature ou la portée, adoptée directement par un conseil de l'ordre, ou par délégation par un organisme en dépendant.


      • Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l'ordre ainsi qu'à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci.
        Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail mentionnées au premier alinéa ; ils en reçoivent en même temps l'ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l'objet d'une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leur sont communiqués avant d'être soumis pour approbation à la séance suivante.
        Ils peuvent être chargés par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l'ordre, de l'exécution régulière de leur budget ainsi qu'à la vérification de leurs comptes.
        Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre peut assister aux séances et réunions de travail de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.
        Il peut être chargé par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement, de l'exécution régulière du budget ainsi qu'à la vérification des comptes de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.
        Il oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.

      • En Guyane et à Mayotte, les attributions dévolues aux conseils régionaux de l'ordre sont exercées par un comité départemental composé :


        a) D'un président, élu tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres élus du comité ;


        b) D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;


        c) De membres de l'ordre, élus pour quatre ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du chapitre Ier du titre Ier du présent décret à raison d'un représentant pour dix membres de l'ordre inscrits au tableau, avec un minimum de deux représentants. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.


        Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les quatre ans, aux dates fixées par le Conseil national pour le renouvellement des conseils régionaux de la métropole.


        Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité. Sauf mention spécifique dans le présent chapitre, les dispositions applicables au président du conseil régional ou à son élection s'appliquent au président du comité départemental.


        Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


      • Les pouvoirs publics sont représentés auprès du comité départemental par un commissaire du Gouvernement dont la désignation et les attributions sont réglées par les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du présent décret.


      • Les décisions rendues par le comité statuant sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être déférées au comité national du tableau, soit par l'intéressé, soit par le commissaire du Gouvernement.


      • Tout candidat à l'inscription au tableau ayant déféré une décision du comité ou du conseil départemental au comité national du tableau ou tout membre de l'ordre ayant formé appel devant la chambre nationale de discipline pourra se faire représenter par une personne de son choix auprès de ces organismes, sous réserve de faire connaître le nom de son représentant dans le mois qui suivra son appel.

      • Tous les membres du comité départemental ont droit d'entrée à l'assemblée générale départementale des membres de l'ordre et au congrès national des conseils de l'ordre. Toutefois ceux de ces membres inscrits au tableau de l'ordre y ont seuls droit de vote.
        A défaut d'experts-comptables susceptibles de remplir à l'assemblée générale départementale les fonctions de censeurs, celles-ci sont supprimées.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37 :


        1° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales de la Guadeloupe et, en matière disciplinaire, de la chambre interrégionale mentionnée à l'article 49-2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Sous réserve des textes spécifiques, les règles applicables aux chambres régionales s'appliquent également à la chambre interrégionale ;


        2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les professionnels établis ou souhaitant s'y établir relèvent des instances ordinales d'Ile-de-France et, en matière disciplinaire, de la chambre régionale mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

          • Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion les candidats titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les universités, soit d'un titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays de délivrance, soit d'un titre ou diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

          • Le diplôme de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.


          • Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

          • Le diplôme de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

          • Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion les candidats qui sont titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme d'études comptables et financières, d'un diplôme national de master délivré en France ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat membre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, ou qui sont titulaires de titres ou de diplômes admis en dispense du diplôme de comptabilité et de gestion par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.

          • Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est délivré aux candidats qui ont satisfait aux épreuves qui le composent et dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

          • Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dispensés de certaines épreuves en application de l'article 54 et qui ont satisfait aux autres épreuves du diplôme.

            La liste des épreuves ne pouvant faire l'objet d'une dispense est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

          • Le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'économie après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

          • Des dispenses d'épreuves peuvent être accordées :
            a) Aux titulaires de diplômes ou titres français sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;
            b) (Abrogé)
            La liste des dispenses et des diplômes ou titres ouvrant droit à dispense est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.


          • Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de l'économie, pris après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, fixent les modalités d'organisation, le contenu, la durée, la nature, le coefficient et le programme des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ainsi que le montant des droits d'examen.

          • Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
            La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
            a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
            b) Un agent exerçant les fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
            c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters comptabilité, contrôle, audit, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
            d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
            e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
            f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
            La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


          • Le président et le vice-président de chacun de ces jurys sont nommés en leur sein par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Les sujets des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion sont arrêtés par le président de chacun des jurys.

            Pour chacun des deux diplômes, des sujets de secours sont arrêtés dans les mêmes conditions.


          • Des commissions académiques ou inter académiques d'examen, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent à chaque jury national sous l'autorité duquel elles sont placées des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves.
            Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations de chaque jury national.
            Chaque jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen et arrête les notes définitives.


          • Les dates des sessions d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article 61 (abrogé)


            Les notes obtenues par les candidats aux épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières peuvent être prises en compte à la demande du candidat selon le tableau de correspondance annexé au présent décret et selon les conditions fixées dans l'arrêté relatif aux modalités d'organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
            Par dérogation à l'article 53, les candidats ayant satisfait à l'épreuve de « droit et comptabilité » du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont réputés avoir satisfait aux épreuves de « gestion juridique, fiscale et sociale » et de « comptabilité et audit » du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

          • Article 62 (abrogé)


            Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion.
            Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
            Le grade de licence et de master sont délivrés par le recteur d'académie, au nom de l'Etat, en même temps que le diplôme qui y ouvre droit. La mention du grade est précisée sur le diplôme.

          • Le diplôme d'expertise comptable est délivré aux candidats qui, après avoir accompli un stage professionnel conformément aux dispositions du présent décret, ont passé avec succès les épreuves constitutives de ce diplôme.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

          • I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission consultative prévue à l'article 78 du présent décret, fixe :
            a) La dénomination, la nature, la durée, le contenu et le coefficient de chaque épreuve ;
            b) L'organisation des épreuves ;
            c) Les conditions de délivrance du diplôme d'expertise comptable ;
            d) La composition du jury national du diplôme d'expertise comptable qui comprend notamment des professeurs ou maîtres de conférence des universités et des représentants de la profession.
            II. ― Le montant des droits d'inscription aux épreuves du diplôme d'expertise comptable est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie et de l'enseignement supérieur.
            III. ― Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le calendrier des sessions du diplôme d'expertise comptable. Il peut déléguer cette compétence au directeur du service interacadémique des examens et concours.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.

          • Le diplôme d'expertise comptable est également délivré aux candidats dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts comptables.


            Conformément à l’article 3 du décret n° 2018-1360 du 28 décembre 2018 : Les dispositions fixées par le présent décret entrent en vigueur à compter des sessions 2020 du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et gestion et du diplôme d'expertise comptable.


          • Les candidats admis à accomplir le stage professionnel mentionné au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée portent le titre d'expert-comptable stagiaire et sont inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre des experts-comptables selon les dispositions des articles 42 et 44 de cette ordonnance.
            La durée de ce stage est de trois ans. Toutefois, sur décision du conseil régional de l'ordre, cette durée peut être diminuée d'une année pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des domaines juridique, comptable, économique ou de gestion et dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
            Le stage s'effectue à temps complet. Toutefois, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, la durée hebdomadaire peut être réduite jusqu'à quinze heures effectives par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables. Les stagiaires effectuant leur stage à temps partiel peuvent être assujettis par le conseil régional de l'ordre à une ou plusieurs années complémentaires, jusqu'à concurrence de trois ans.
            La durée du stage est réduite de deux années pour les personnes ayant effectué la totalité de leur stage d'expertise comptable mais dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 75 du présent décret.


          • Sont admis à accomplir le stage les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
            Sont autorisés à accomplir les deux premières années du stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note(s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années du stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
            Si le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.


          • Le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
            Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa.
            Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.


          • Par dérogation à l'article 69, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.


          • Par dérogation aux articles 69 et 70, le stage peut être accompli partiellement ou totalement, après agrément du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, dans les conditions suivantes et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables :
            a) Soit, lorsqu'il s'agit des résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, ou des ressortissants des Etats francophones dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires étrangères, de l'enseignement supérieur et de l'économie, dans un cabinet comptable auprès d'une personne exerçant dans le territoire concerné ou dans le pays d'origine du stagiaire et titulaire du diplôme d'expertise comptable français ou d'un titre ou diplôme permettant l'exercice d'une profession comparable à celle d'expert-comptable en France métropolitaine dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables ;
            b) Soit, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un professionnel exerçant de manière permanente une profession comparable à celle d'expert-comptable en France, dont la liste est jointe au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, et chargé de la production et de l'authentification des comptes annuels.


          • Le stage consiste dans l'exécution de travaux professionnels complétés par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
            L'ensemble de ce programme s'inscrit dans un plan de formation individuel prenant en compte la diversité des missions de l'expert-comptable.

          • Les modalités d'organisation, de déroulement et de contrôle du stage sont fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, sur proposition de son conseil national et après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78 du présent décret.
            Ce règlement précise notamment :
            a) Les conditions d'accès au stage ;
            b) La durée du stage ;
            c) Les modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires ;
            d) La nature et la durée hebdomadaire des travaux professionnels ;
            e) Les conditions de validation totale ou partielle du stage ;
            f) Les conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage ;
            g) Les conditions du contrôle du stage et de la radiation des experts-comptables stagiaires du tableau ;
            h) Les conditions de prolongation de la validité de l'attestation de fin de stage ;
            i) Les conditions de la co-maîtrise du stage prévue au deuxième alinéa de l'article 69 ;
            j) Le nombre, le contenu et les modalités d'organisation et de mise en œuvre des actions de formation.


          • A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.
            Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.
            Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 67 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.


          • Le contrôle du stage est assuré par le conseil régional de l'ordre selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
            Au terme de la durée du stage, le conseil régional, qui apprécie la manière dont le stagiaire s'est acquitté de ses obligations, peut :
            a) Soit délivrer l'attestation nécessaire pour s'inscrire aux épreuves du diplôme d'expertise comptable ;
            b) Soit, en considération d'une qualité insuffisante de travail ou d'un défaut d'assiduité, refuser cette attestation pour tout ou partie du stage.
            A l'issue du stage et après délivrance de l'attestation sanctionnant la fin du stage ou le refus définitif de l'attestation du stage, les experts-comptables stagiaires sont radiés du tableau dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.
            Les candidats disposent d'un délai de six ans après la date de délivrance de l'attestation de fin de stage pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque. Le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables fixe les conditions dans lesquelles ce délai peut être prolongé pour une période de deux années supplémentaires.


          • Les experts-comptables stagiaires ne sont pas membres de l'ordre.
            Ils sont cependant soumis à sa surveillance et à son contrôle disciplinaire. Les sanctions prévues pour les fautes professionnelles commises par les membres de l'ordre leur sont applicables.
            La radiation du tableau pour motif disciplinaire entraîne l'interdiction définitive d'être inscrit au stage dans quelque circonscription que ce soit.


          • Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce.
            Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.

          • Une commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est instituée auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est consultée sur toutes les questions intéressant la formation des experts-comptables et notamment sur :

            a) La réglementation et les programmes des examens ;

            b) Les dispenses d'épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;

            c) Les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables mentionnées à l'article 73.

            En outre, siégeant en formation restreinte conformément à l'article 98 du présent décret, elle émet un avis sur les attestations de compétences ou titres de formation mentionnés à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou diplômes étrangers présentés par les candidats à l'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au titre des articles 26, 26-0 et 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

          • La commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables est composée :
            1° De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur dont le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
            2° Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, vice-président, ou de son représentant ;
            3° Des présidents des jurys des examens du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable ;
            4° D'un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
            5° (Abrogé) ;
            6° De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
            7° D'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
            8° D'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
            9° Du président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou de son représentant ainsi que de quatre experts-comptables, dont deux désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables et deux inscrits également en qualité de commissaire aux comptes désignés par la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
            10° D'un diplômé d'expertise comptable exerçant des responsabilités comptables ou financières au sein d'une entreprise non membre de l'ordre, désigné par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
            11° Du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
            12° De cinq enseignants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont deux au moins enseignent en master comptabilité, contrôle, audit, désignés sur proposition de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables, et un autre enseigne à l'Institut national des techniques économiques et comptables.
            13° Un représentant des établissements supérieurs privés délivrant un titre ou un diplôme ouvrant droit à dispenses d'unités d'enseignement du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article 80 (abrogé)


            Les candidats titulaires de l'attestation de fin de stage au 1er juillet 2010 disposent d'un délai de six ans à compter de cette date pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Au-delà de ce délai, l'attestation de fin de stage devient caduque.


          • Les candidats ayant accompli le stage professionnel du diplôme d'expertise comptable sous un régime antérieur et qui de ce fait n'auraient pas suivi des actions de formation prévues aux articles 72 et 73 ne peuvent obtenir la validation de leur stage que s'ils le complètent par des actions de formation organisées par le Conseil national de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.


          • Les périodes de stage effectuées dans le cadre du régime fixé par le décret n° 81-536 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont prises en compte par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables pour l'accomplissement de la durée de stage mentionnée à l'article 67.


          • L'arrêté prévu au I de l'article 64 précise les conditions d'application des articles 80 à 82.


        • Les personnes mentionnées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable.


        • Les personnes mentionnées à l'article précédent adressent leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre de la circonscription de leur domicile.
          Après s'être assuré que le dossier est complet, le commissaire du Gouvernement en délivre récépissé.
          La demande est soumise pour décision à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional dans le délai maximum de six mois de la date du récépissé.


        • La commission régionale prévue à l'article précédent est composée :


          a) Du commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre, président ;


          b) D'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


          c) D'un représentant du ministre chargé de l'économie ;


          d) De deux experts-comptables désignés par le conseil régional ;


          e) De deux salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.


        • Les décisions de la commission régionale sont notifiées aux candidats et au président du conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception dans les dix jours suivant la délibération de la commission.


        • Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale composée :


          a) Du commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre, président ;


          b) De deux représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


          c) De deux représentants du ministre chargé de l'économie ;


          d) De trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;


          e) De trois salariés exerçant des fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs d'entreprises industrielles ou commerciales nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.


          Hormis le président, chacun des membres titulaires peut être remplacé par un ou plusieurs membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.


          Le recours mentionné au premier alinéa peut être formé par le candidat, le président du conseil régional de l'ordre et le commissaire du Gouvernement près ce conseil. Dans ces deux derniers cas, le recours est communiqué au candidat, qui est mis à même de présenter utilement ses observations.


          Les décisions de la commission nationale sont motivées.


        • Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.


        • Les commissions régionales et la commission nationale peuvent désigner un rapporteur choisi parmi leurs membres ou en dehors d'eux.
          L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats.
          Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci.


        • La commission régionale délibère valablement lorsque quatre de ses membres sont présents et la commission nationale lorsque sept de ses membres sont présents.


        • Les admissions au bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont décidées par la commission à la majorité des membres qui la composent et non des seuls membres présents.
          Si cette majorité n'est pas atteinte et si la moitié au moins des membres présents se sont prononcés en faveur de l'admission, il est procédé immédiatement à une nouvelle délibération. La commission statue alors à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la demande est considérée comme rejetée.


        • Les décisions de la commission nationale sont notifiées au candidat et au président du Conseil national de l'ordre, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours qui suivent la délibération de cette commission. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours.


        • Les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à agir et notamment par le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre et par le président de ce conseil, mandaté à cet effet par cette assemblée ou sa commission permanente.


        • Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.


        • Les personnes inscrites au tableau de l'ordre en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ont le droit de porter le titre d'expert-comptable inscrit au tableau de l'ordre à l'exclusion de tout autre titre ou appellation professionnelle se rapportant à l'exercice de cette activité.

          • Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 ou de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil national de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

            1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

            2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 ou celles de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou preuves de titres de formation donnant accès à la profession d'expert-comptable ou permettant l'exercice partiel de l'activité d'expertise comptable ;

            3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

            4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par les articles 134 à 140 du présent décret.

            Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


          • Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil national de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :
            1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, président ;
            2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
            3° Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
            4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
            Le Conseil national de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

          • I. - Pour chaque dossier, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables émet un avis qui porte sur les points de savoir :

            1° Si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

            2° Si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude prévue au II du même article, compte tenu de sa formation initiale et de ses connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de son expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; dans l'affirmative, la commission indique les matières sur lesquelles celle-ci doit être interrogée.

            La formation restreinte de la commission consultative veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant l'épreuve d'aptitude.

            II. - L'avis motivé de la commission doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation de son dossier complet.

            Celui-ci comporte les informations concernant :

            - 1° Le niveau de qualification professionnelle requis dans l'Etat d'accueil et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

            2° Dans le cas où la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude, les différences substantielles existant entre ces deux niveaux de qualification, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de l'expérience professionnelle, à temps plein ou à temps partiel, ou de l'apprentissage tout au long de la vie, qui ont fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

          • Pour chaque dossier de demande d'accès partiel à l'activité d'expertise comptable, la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables émet un avis qui porte sur le point de savoir si les justifications professionnelles produites satisfont aux prescriptions de l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou si la personne concernée doit subir l'épreuve d'aptitude mentionnée au 2° du I de l'article 99. La commission tient compte dans la détermination des conditions de l'épreuve du fait que la demande porte sur l'accès partiel à l'activité d'expertise comptable.

            L'avis motivé de la commission comporte les informations mentionnées au II de l'article 99 et doit être adressé à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet de demande d'accès.


          • Les personnes qui veulent obtenir l'autorisation prévue à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée adressent leur demande au Conseil national de l'ordre des experts-comptables, accompagnée des pièces suivantes :
            1° Les documents qui établissent l'état civil, la nationalité et le domicile du demandeur ;
            2° La copie du diplôme français d'expertise comptable ou du diplôme étranger dont l'intéressé entend se prévaloir ; en cas de doute sur la validité de cette copie, le Conseil national de l'ordre des experts-comptables peut demander la production de l'original de ce diplôme, par lettre motivée adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.
            Les pièces produites doivent comporter, le cas échéant, une traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Lorsque le dossier est complet, il est délivré un récépissé de la demande.


          • Les demandes présentées par les personnes qui se prévalent d'un diplôme autre que le diplôme français d'expertise comptable sont soumises pour avis par le Conseil national de l'ordre à la formation restreinte de la commission consultative pour la formation des experts-comptables prévue à l'article 98.
            Pour chaque demande l'avis de la formation restreinte porte sur le point de savoir si le diplôme étranger peut être jugé de même niveau que le diplôme français d'expertise comptable et indique, dans l'affirmative, les matières dans lesquelles l'intéressé doit, compte tenu de sa formation initiale, être interrogé au cours de l'examen d'aptitude prévu à l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.


          • Le ministre chargé de l'économie fixe, après avis conforme du ministre des affaires étrangères et avis du Conseil national de l'ordre des experts-comptables :


            1° La liste des personnes qui bénéficient de l'autorisation demandée ;


            2° La liste des personnes qui sont admises à passer l'épreuve d'aptitude mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée avec l'indication pour chacune d'elles des matières dans lesquelles elle doit être interrogée compte tenu de sa formation initiale.


            Chaque personne intéressée reçoit notification de la décision qui la concerne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé de sa demande.

          • Lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel de la situation établie par les documents, toute personne qui entend se prévaloir des dispositions de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doit adresser au Conseil national de l'ordre des experts-comptables une déclaration écrite accompagnée des documents suivants :

            1° Un document qui établit la preuve de sa nationalité, de son état civil et de son domicile ;

            2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'elle y exerce l'expertise comptable et qu'elle n'encourt à la date à laquelle cette attestation est délivrée aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

            3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

            4° Lorsque l'expertise comptable n'est pas réglementée dans le pays d'origine du demandeur, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'expertise comptable pendant au moins une année au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

            Le demandeur peut fournir cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt contre récépissé ou par voie électronique auprès du Conseil national.


        • Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement des articles 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription, accompagnée des justificatifs suivants :
          a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;
          b) Les attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;
          c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande, pour les associations qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
          d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
          e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;
          f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.


        • Pour justifier, conformément aux dispositions de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales, les personnes qui dirigent ou administrent une association de gestion et de comptabilité produisent à la commission nationale d'inscription un ou plusieurs documents délivrés, sur leur demande, par l'administration fiscale et par les administrations et organismes compétents en matière sociale, attestant qu'ils sont à jour des déclarations et des paiements qui leur incombent.
          L'attestation délivrée par l'administration fiscale précise également si les intéressés ne font pas l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ou n'ont pas fait l'objet au cours des cinq dernières années d'une amende fiscale prononcée par un tribunal ou d'une sanction fiscale prononcée par l'administration des impôts pour manœuvres frauduleuses.
          Un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe la liste des administrations et organismes compétents pour délivrer les attestations mentionnées ci-dessus.


        • Les attestations mentionnées à l'article 107 doivent être produites lors de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, en cas de changement de dirigeant ou d'administrateur ainsi que sur demande de la commission nationale d'inscription.


        • Les personnes qui présentent leur candidature sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent auprès de la commission nationale d'inscription des frais de dossier dont le montant est fixé dans le règlement intérieur de ladite commission.
          Après s'être assuré que le dossier est complet, le président de la commission nationale d'inscription délivre récépissé de la demande sans délai.


        • Lorsque l'association de gestion et de comptabilité demande à bénéficier du régime d'autorisation prévu à l'article 1649 quater L du code général des impôts, le président de la commission nationale d'inscription en informe le commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel l'association de gestion et de comptabilité demande son inscription et lui envoie une copie des attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret.
          Après examen de ces attestations, le commissaire du Gouvernement émet un avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité.


        • La commission nationale d'inscription instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est composée :
          a) D'un président désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie ;
          b) De quatre personnes élues, membres du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
          c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté conjoint des ministres et de l'économie mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
          Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
          Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables.
          Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.
          Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.
          La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.
          Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          La commission adopte son règlement intérieur.


        • L'instruction a lieu au vu des justificatifs prévus à l'article 107.
          La commission nationale d'inscription peut procéder à l'audition du candidat ou de son représentant et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de sa demande.
          Toutefois, une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.


        • La commission rend sa décision dans les trois mois de la délivrance du récépissé mentionné à l'article 109 par le président de cette commission.
          Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé le candidat par lettre recommandée avec avis de réception.
          Si la décision n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'inscription peut être dessaisie à la demande du candidat par lettre recommandée avec avis de réception. Le dossier est alors transmis sans délai au comité national du tableau par le président de la commission nationale d'inscription.
          La décision de la commission nationale d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au candidat, au commissaire du Gouvernement, au président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables. Elle l'est également au conseil régional intéressé et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil, dans les conditions prévues à l'article 119.

        • Le tableau de l'ordre des experts-comptables comporte trois sections suivies de onze listes :


          1° La section des experts-comptables, personnes physiques ;


          2° La section des sociétés d'expertise comptable ;


          3° La section des sociétés de participations d'expertise comptable ;


          4° La liste des experts-comptables stagiaires ;


          5° La liste des experts-comptables honoraires ;


          6° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;


          7° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;


          8° La liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;


          9° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;


          10° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;


          11° La liste des succursales d'expertise comptable en application de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;


          12° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;


          13° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales prévues au titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;


          14° La liste des experts-comptables en entreprise.


          L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer tout ou partie de la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires, des experts-comptables honoraires, des experts-comptables en entreprise, et des sociétés de participations d'expertise comptable.


          Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire.


        • L'inscription au tableau est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel le candidat est personnellement établi et, lorsqu'il s'agit d'une société, dans la région où elle a son siège social.

        • La demande d'inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées au II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement.
          Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le conseil régional demande communication du bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du même code.
          Le commissaire du Gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal de l'intéressé, notamment à sa situation en matière d'obligation déclarative et de paiement. Il transmet cette enquête au conseil régional de l'ordre des experts-comptables, accompagnée de son avis favorable ou défavorable à l'inscription de l'intéressé.
          Une décision de rejet ne peut intervenir qu'à la condition que l'intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé.
          Si la décision du conseil régional n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l'inscription.
          Les décisions des conseils régionaux et celles du comité national du tableau doivent être notifiées dans le délai de dix jours francs au candidat, au commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, au conseil régional intéressé.
          L'élaboration des listes mentionnées aux 6°, 7° et 10° de l'article 114 relève de la compétence de la commission nationale d'inscription.
          Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription où l'association a son siège ou un bureau secondaire procède sans délai à l'inscription des associations de gestion et de comptabilité.
          Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement de l'article 83 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont inscrites, sur notification de la commission nationale d'inscription, au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie qu'il exercera la profession d'expert-comptable en qualité de salarié d'une association de gestion et de comptabilité.
          La personne dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription sur le fondement des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée est inscrite, sur notification de la commission nationale d'inscription, à la suite du tableau, sur la liste des salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, dressée par chaque conseil régional. Cette notification intervient lorsque l'intéressé justifie de sa qualité de salarié de l'association de gestion et de comptabilité issue de la transformation du centre de gestion agréé et habilité qui a présenté sa candidature.
          Le conseil régional procède sans délai à ces inscriptions.
          S'agissant des personnes mentionnées à l'article 83 quater mentionné ci-dessus, leur inscription n'est valable que pour autant qu'elles sont en fonction au sein de l'association de gestion et de comptabilité pour laquelle leur inscription a été sollicitée. Elle prend fin dès lors qu'elles cessent leurs fonctions au sein de l'association de gestion et de comptabilité considérée.


        • Les personnes physiques sont classées dans les sections et listes du tableau de chaque circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription au tableau ou à sa suite.
          Les personnes morales sont classées, sur la liste de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur raison sociale ou leur dénomination, de l'adresse de leur siège et de l'année de leur inscription au tableau.
          Les personnes dont la candidature a fait l'objet d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription, sur le fondement des articles 83 bis, 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, sont classées sur le tableau ou à sa suite de leur circonscription régionale, par département et par ordre alphabétique, avec indication de leur adresse professionnelle et de l'année de leur inscription sur le tableau.
          Les experts-comptables stagiaires sont classés dans l'ordre chronologique de leur admission.
          Le conseil régional peut toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, décider que le classement par département sera remplacé par un classement unique pour l'ensemble de la région ou pour plusieurs départements de celle-ci.


        • Sauf s'il est inscrit en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, lorsqu'un professionnel ou une société possède un ou plusieurs bureaux dont la direction est assurée sur place et en permanence par un membre de l'ordre exerçant en qualité de salarié ou d'associé d'une société reconnue par l'ordre, il ou elle est inscrit également à raison de ce ou ces bureaux au tableau des circonscriptions correspondantes. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
          Il en est de même lorsqu'une association de gestion et de comptabilité possède un ou plusieurs bureaux ouverts en permanence à ses adhérents dans lesquels l'encadrement des travaux est assuré de manière régulière et effective par un salarié membre de l'ordre, un salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable inscrit à la suite du tableau de la même circonscription ou de salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association.
          Cette inscription doit être demandée par l'association de gestion et de comptabilité à la commission nationale d'inscription.
          Sur notification de la commission nationale d'inscription, le conseil régional de la circonscription dans le ressort de laquelle se trouvent le ou les bureaux mentionnés à l'alinéa précédent procède sans délai à l'inscription de l'association de gestion et de comptabilité au tableau cette circonscription. Ce ou ces bureaux font l'objet d'une mention distincte.
          Lorsque l'association de gestion et de comptabilité est déjà inscrite, l'inscription d'un bureau secondaire nouvellement créé doit être demandée au conseil régional dont il dépend.
          En cas de difficulté, la demande d'inscription est soumise à la commission nationale d'inscription.

        • Dans le cas où un membre de l'ordre ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable transfère son cabinet dans une autre circonscription régionale, son inscription est transférée, à la diligence de l'intéressé, au tableau de la nouvelle circonscription dont il dépend.

          De même, dans le cas où une association de gestion et de comptabilité déplace son siège dans une autre circonscription régionale, elle en avise la commission nationale d'inscription, laquelle informe les conseils régionaux concernés par le transfert. Son inscription est alors transférée sur la liste de la nouvelle circonscription dont elle dépend.


        • Dans le cas où un professionnel inscrit au tableau ou à sa suite désire exercer de façon habituelle dans une circonscription régionale autre que celle où il est inscrit, il doit en aviser au préalable le conseil régional de cette circonscription.


        • Dans chaque circonscription régionale, le tableau de l'ordre et sa suite sont tenus à la disposition du public au siège du conseil régional et sont publiés sur le site internet de ce conseil.
          La liste des associations de gestion et de comptabilité et celle de leurs salariés sont également tenues à la disposition du public au siège de la commission nationale d'inscription.

        • Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, par décision judiciaire, administrative ou disciplinaire fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sa profession est, suivant le cas, suspendue ou radiée d'office du tableau de la circonscription où elle figure.

        • Tout membre de l'ordre, salarié ou non, ou salarié autorisé à exercer sur le fondement des dispositions des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable susvisée peut demander à être omis provisoirement du tableau ou de sa suite. La demande adressée au conseil régional, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, doit être motivée et préciser, notamment, la nouvelle activité que l'intéressé désire exercer. Elle indique la date à laquelle celui-ci entend cesser d'exercer son activité.

          La procédure d'examen de la demande est celle prévue aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et à l'article 116 du présent décret, relatifs aux demandes d'inscription au tableau.

          L'omission ne sera accordée que lorsque l'intéressé aura soldé les cotisations dont il est personnellement tenu au titre de son inscription à l'ordre et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.

          Le refus d'omission du tableau ne peut être prononcé que dans le cas où les conseils de l'ordre estiment que la nouvelle activité du professionnel ou son comportement est de nature à porter atteinte à l'honneur de l'ordre et à sa morale.

          L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision du conseil de l'ordre n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional au moins huit jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'être à jour des cotisations professionnelles et de sécurité sociale auxquelles il est personnellement tenu et de cesser préalablement son activité d'expertise comptable.

          L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont il s'est rendu coupable antérieurement ; il en est de même lorsque l'intéressé se place dans la situation prévue à l'alinéa précédent. A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'intéressé n'est plus soumis à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Il ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité tout ou partie de la profession d'expert-comptable, ni faire usage des titres d'expert-comptable, de salarié autorisé à exercer la profession d'expert-comptable ou du titre professionnel de l'Etat d'origine pour le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

          Toutefois, le règlement intérieur de l'ordre détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier de certains avantages particuliers liés à l'inscription au tableau ou à sa suite.

          L'intéressé peut, quand il le désire, et s'il remplit à ce moment les conditions nécessaires, obtenir sa réintégration au tableau ou à sa suite dans les conditions fixées par le II de l'article 3, les articles 14,83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

          Dans ce cas, il n'a pas à justifier à nouveau de la compétence technique qui lui a été reconnue lors de l'inscription primitive.

        • Les associations de gestion et de comptabilité qui souhaitent être omises définitivement ou temporairement de la liste prévue au 10° de l'article 114 en informent la commission nationale d'inscription par lettre recommandée avec avis de réception. La commission statue et en avise le conseil régional intéressé afin qu'il puisse procéder au retrait de l'association de la liste.
          L'omission ne sera accordée que lorsque l'association aura soldé les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre de son inscription à la suite du tableau et des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables et justifié d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle. Les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont partie intégrante des cotisations et contributions.
          L'omission du tableau ne peut avoir pour effet de soustraire l'association de gestion et de comptabilité à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements dont elle s'est rendue coupable antérieurement.
          A compter du jour où l'acceptation de sa demande devenue définitive lui a été notifiée, l'association n'est plus soumise à la discipline de l'ordre ni à ses règles. Elle ne peut exercer en son propre nom sous sa responsabilité l'activité d'expertise comptable ni faire usage du titre d'association de gestion et de comptabilité.
          L'association peut, quand elle le désire, obtenir sa réinscription à la suite du tableau dans les limites fixées par les articles 7 ter et 14 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.


        • Est radiée d'office du tableau :


          1. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui, pendant deux ans, consécutifs ou non, au cours de la période des dix dernières années et sans motif valable, n'a pas payé l'intégralité de ses cotisations ou contributions professionnelles annuelles, ainsi que les cotisations dont elle est personnellement tenue au titre des régimes de sécurité sociale qui lui sont applicables. Pour l'application du présent article, les frais, intérêts, majorations et pénalités de retard sont regardés comme faisant partie des cotisations et contributions dues ;


          2. Toute personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite qui ne justifie pas d'une couverture continue de sa responsabilité civile professionnelle à compter de son inscription au tableau ;


          3. Toute personne physique ou morale qui ne satisfait plus aux conditions exigées pour être inscrite au tableau, réserve étant faite toutefois des questions portant atteinte à la probité et à l'honneur, qui relèvent de la procédure disciplinaire.


          Lorsque le manquement porte sur le défaut de paiement mentionné au 1. du présent article, une mise en demeure contenant le texte de cet article est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne physique ou morale inscrite au tableau ou à sa suite d'avoir à régulariser sa situation. Si cette mise en demeure reste infructueuse, une seconde mise en demeure est adressée dans les mêmes formes, au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après la date d'envoi du premier courrier.


          Lorsque la radiation d'office résulte d'un des motifs mentionnés aux 2. ou 3. du présent article, l'intéressé est invité, par lettre recommandée contenant le texte du présent article, à présenter ses observations.


          La radiation du tableau est prononcée par décision du conseil régional de l'Ordre ou de la commission nationale d'inscription, intervenant au plus tôt après le trentième jour suivant la réception de la seconde mise en demeure ou de la lettre recommandée respectivement mentionnées au cinquième et au sixième alinéa du présent article.


          Le recours dirigé devant le conseil national du tableau contre une décision de radiation prise en application du présent article est suspensif.


          Une personne physique ou morale ne pourra obtenir l'inscription d'un bureau secondaire ou bénéficier de la réinscription d'un bureau principal ou secondaire que si l'ensemble des sommes dues au titre du 1 du présent article ont été soldées. S'agissant d'une personne morale, les cotisations ou contributions dues concernent tant la personne morale que les personnes physiques qui y exercent.

        • Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :

          1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;

          2° De quatre experts-comptables élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.

          Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

          L'élection des membres du conseil national de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil national présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.

          Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil national ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.

          La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

          L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative.


        • Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 126 du présent décret, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
          En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.
          Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.


        • Les fonctions de membre du comité national du tableau sont incompatibles avec celles de membre de la commission nationale d'inscription.


        • L'un des membres du comité national du tableau désigné par le président rapporte l'affaire après avoir réuni les éléments d'information nécessaires.


        • Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
          Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

        • Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116.
          Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
          Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer.
          La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou à l'article 113. Dans ce dernier cas, elle l'est également à la commission nationale d'inscription.

        • Le nombre maximum de comptables salariés dont un membre de l'ordre, personne physique, salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ou un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, peut utiliser les services, directement ou indirectement, est fixé à quinze.

          Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une société membre de l'ordre est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre associés ou salariés, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette société.

          Le nombre maximum de comptables salariés dont les services peuvent être utilisés, directement ou indirectement, par une association de gestion et de comptabilité est fixé à quinze fois le nombre de membres de l'ordre ou de salariés autorisés à exercer la profession en vertu des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, exerçant de manière effective et régulière au sein de cette association.

          Toutefois, lorsque dans les associations de gestion et de comptabilité, le nombre de comptables salariés excède quinze, ce ratio est considéré comme respecté si, outre un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer la profession, les comptables salariés sont encadrés par un ou plusieurs salariés antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, exerçant de manière effective et régulière au sein de ladite association. Dans cette hypothèse, le nombre maximum de salariés susceptibles d'être encadrés par un salarié antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un centre de gestion agréé et habilité dans le cadre de l'habilitation prévue à l'article 1649 quater D du code général des impôts dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 est également fixé à quinze.

          Pour apprécier ce ratio, il convient de prendre en compte les seuls salariés qui participent à la réalisation des missions définies aux alinéas 1 à 5 de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

          Le nombre tant des professionnels encadrant mentionnés dans les alinéas précédents que des comptables salariés visés dans les alinéas précédents s'apprécie à partir d'un plein temps de travail ou de son équivalent, étant précisé que le nombre de salariés travaillant à temps partiel ne pourra excéder le double du nombre maximum de salariés travaillant à temps plein, susceptibles d'être encadrés, selon la limite fixée aux trois premiers alinéas du présent article.


        • Les experts-comptables et les sociétés membres de l'ordre et les associations de gestion et de comptabilité sont tenus de déclarer, avant la fin du premier trimestre de chaque année, au conseil régional dont ils dépendent, les nom, qualification professionnelle, adresse et durée d'emploi des personnes mentionnées à l'article 132 dont ils ont utilisé les services au cours de l'année précédente.
          Le conseil régional adresse à la commission nationale d'inscription les informations relatives aux associations de gestion et de comptabilité de sa circonscription.


        • Les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables demandent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée inscrites dans leur ressort de justifier de la souscription du contrat d'assurance mentionné au même alinéa.
          Toutefois, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la commission nationale d'inscription de veiller au respect de l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 mentionné ci-dessus et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d'assurance.


        • Les attestations délivrées par les organismes d'assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.


        • Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel.


        • Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables.

        • Le contrat d'assurance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée n'exonère pas les personnes mentionnées au même article de l'obligation légale d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité à laquelle chaque professionnel est tenu.

          Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur de l'ordre et mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'expert-comptable.

        • Le Conseil national de l'ordre fixe le barème des cotisations exclusivement destinées à couvrir tout ou partie des primes d'assurances afférentes au contrat mentionné à l'article précédent. Ces cotisations sont constituées par des versements obligatoires mis à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

          Ces cotisations s'ajoutent aux cotisations professionnelles dont les membres de l'ordre, les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée sont redevables à leur conseil régional et prises en compte dans les redevances demandées aux conseils régionaux par le Conseil national dans le cadre de son budget annuel.

          S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil national de l'ordre.

        • Article 140 bis (abrogé)

          Les experts-comptables peuvent demander la reconnaissance de compétences spécialisées dans des conditions fixées par l'arrêté portant agrément du règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables établit, chaque année au plus tard le 2 avril, un rapport d'évaluation du dispositif pour l'année civile précédente à destination de la tutelle.

      • Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Elles s'appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu'aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.


        A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 ci-dessus se consacrent à la science et à la technique comptables dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'exercice de leur profession, notamment celles du présent code, ainsi que des règles professionnelles définies par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.


        • Les experts-comptables et les salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée sont tenus de prêter serment dans les six mois de leur inscription au tableau conformément à la formule ci-après :
          « Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. »
          Cette prestation de serment a lieu devant le conseil régional de l'ordre. Une ampliation de sa prise de serment est fournie à l'expert-comptable.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 s'abstiennent, même en dehors de l'exercice de leur profession, de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer celle-ci.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance d'esprit. Elles s'abstiennent, en toutes circonstances, d'agissements contraires à la probité, l'honneur et la dignité.
          Elles doivent en conséquence s'attacher :
          1° A compléter et mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
          2° A donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ;
          3° A donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées ;
          4° A ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs ;
          5° A ne jamais se trouver en situation de conflit d'intérêts.
          Les personnes morales mentionnées à l'article 141 veillent à ce que les professionnels de l'expertise comptable qu'elles emploient fassent preuve des mêmes qualités et adoptent le même comportement.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 évitent toute situation qui pourrait faire présumer d'un manque d'indépendance. Elles doivent être libres de tout lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourrait être interprété comme constituant une entrave à leur intégrité ou à leur objectivité.


        • Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel, les personnes mentionnées à l'article 141 sont soumises à un devoir de discrétion dans l'utilisation de toutes les informations dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 s'assurent que les collaborateurs auxquels elles confient des travaux ont une compétence appropriée à la nature et à la complexité de ceux-ci, qu'ils appliquent les critères de qualité qui s'imposent à la profession et qu'ils respectent les règles énoncées aux articles 142, 144, 146 et 147.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141, à l'exception des personnes inscrites à l'ordre en application des dispositions prévues à l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doivent justifier d'une installation matérielle permettant l'exercice de leur activité dans de bonnes conditions.


        • Avant d'accepter une mission, les personnes mentionnées à l'article 141 apprécient la possibilité de l'effectuer conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du présent code, et selon les règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.


          Elles examinent périodiquement, pour leurs missions récurrentes, si des circonstances nouvelles ne remettent pas en cause la poursuite de celles-ci.

        • Les personnes mentionnées à l'article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.


          Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil national de l'ordre dans les conditions prévues au 3° de l'article 29.


          Ce contrat, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, fait état, le cas échéant, du mandat confié au professionnel par son client ou adhérent. L'étendue de ce mandat, qui s'exerce dans la limite des prérogatives éventuellement réservées à d'autres professions, est précisée dans la lettre de mission. La durée du mandat peut également y être mentionnée. A défaut, et sauf dénonciation du mandat, elle est réputée correspondre à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée.


          En application de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le mandat implicite autorise le professionnel de l'expertise comptable, personne physique, inscrit au tableau de l'ordre à effectuer des démarches auprès :


          a) Des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 133-43 et R. 133-44 du code de la sécurité sociale ;


          b) De l'administration fiscale. S'agissant des déclarations fiscales, le mandat implicite vise également à conclure avec l'administration un contrat d'adhésion à une téléprocédure ainsi qu'à choisir et à mandater un partenaire, au sens de l'article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts, en matière de télétransmission de déclarations fiscales.


          En dehors des hypothèses de présomption simple de mandat mentionnées à l'alinéa précédent, le mandat régulièrement consenti doit pouvoir être présenté par le professionnel à toute personne à qui il est opposé et qui en fait la demande.

        • Pour l'application des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, une lettre de mission spécifique précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de la prestation. Cette lettre de mission comporte également l'engagement du client ou de l'adhérent de fournir au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.

        • Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre le tiers de confiance à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre au professionnel de l'expertise comptable en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter.

        • Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au paiement de dettes de leurs clients, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut prendre la forme d'une lettre de mission, précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne du client ou adhérent.

        • Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au recouvrement amiable, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut être intégré dans la lettre de mission dans les conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception du 4° de cet article.


          Le mandat spécial précise l'indication du compte bancaire du client ou adhérent sur lequel le débiteur devra procéder au paiement.

        • Les actions de promotion réalisées par les personnes mentionnées à l'article 141 ont pour objet de procurer au public qu'elles visent une information utile. Ces personnes ne peuvent proposer des services à des tiers n'en ayant pas fait la demande que dans des conditions compatibles avec les règles déontologiques et professionnelles d'exercice de leur profession.

          Les moyens auxquels il est recouru pour procéder à ces actions de promotion ou de démarchage sont mis en œuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel et à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
          Lorsqu'elles présentent leur activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les personnes mentionnées à l'article 141 ne doivent adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de leur fonction ou l'image de la profession.
          Ces modes de communication ainsi que tous autres ne sont admis qu'à condition que l'expression en soit décente et empreinte de retenue, que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur et qu'ils soient exempts de tout élément comparatif.


        • Les experts-comptables peuvent utiliser le titre d'expert-comptable et le faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre dont ils sont membres. De même, les associations de gestion et de comptabilité peuvent utiliser l'appellation d'association de gestion et de comptabilité et la faire suivre de l'indication du conseil régional de l'ordre qui les a inscrites à la suite de son tableau.
          Les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée peuvent se présenter comme autorisés à exercer la profession d'expert-comptable.

        • Outre les mentions obligatoires énumérées à l'article 18 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires de portée générale, les indications que les personnes exerçant l'activité d'expertise comptable et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement cette activité sont autorisées à mentionner sur l'ensemble de leurs imprimés professionnels sont :

          1° Leurs nom et prénoms, leurs raison sociale, forme juridique et appellation ;

          2° Les adresse (s), numéro (s) de téléphone et de télécopie, adresse (s) électronique (s), jours et heures de réception ;

          3° Les titres ou diplômes français ou étrangers délivrés par tout Etat ou autorité publique ou tout établissement d'enseignement supérieur ainsi que les titres et diplômes délivrés par l'ordre après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;peuvent aussi être mentionnées, dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, les spécialisations issues soit de leur formation soit de leur expérience professionnelle ;

          4° Le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel ;

          5° Toute référence à une norme délivrée par un organisme de certification reconnu par l'autorité compétente en matière de certification ;

          6° La qualité d'expert près la cour d'appel ou le tribunal ou de commissaire aux comptes inscrit près la cour d'appel dans la mesure où l'usage de ces titres est autorisé par les autorités ou organismes qualifiés ;

          7° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française ;

          8° La mention de l'appartenance à un organisme ou réseau professionnel, syndical ou interprofessionnel.


        • Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 ont l'obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d'un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.

        • Les honoraires sont fixés librement entre le client et les experts-comptables ou les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable en fonction de l'importance des diligences à mettre en œuvre, de la difficulté des cas à traiter, des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert-comptable ou du professionnel.

          Les cotisations ou honoraires des associations de gestion et de comptabilité sont fixés conformément aux règles ou barèmes déterminés par les instances dirigeantes de ces associations dans les conditions prévues par leur statut.

          Des honoraires ou rémunérations complémentaires peuvent être pratiqués conformément aux articles 7 ter et 24 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.


        • En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.
          La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164.


        • Avec l'accord des deux parties, le président du conseil régional de l'ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l'un des ressortissants de son conseil qu'il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile.
          L'arbitre veille au respect d'une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.
          Si un litige, né entre une association de gestion et de comptabilité et un de ses adhérents, n'est pas résolu par l'arbitrage du président du conseil régional, il peut être soumis à celui de la commission nationale d'inscription.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 se doivent assistance et courtoisie réciproques.
          Elles doivent s'abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé, de toute démarche ou manœuvre susceptible de nuire à la situation de leurs confrères.
          Le président du conseil régional de l'ordre règle par conciliation ou arbitrage, selon les modalités définies à l'article 160, les différends professionnels entre les personnes mentionnées à l'article 141. Si les professionnels concernés ne sont pas inscrits au même tableau ou à sa suite, la conciliation est exercée par le président du conseil régional de l'ordre dont relèvent le ou les professionnels plaignants.
          En matière pénale ou disciplinaire, l'obligation de confraternité ne fait pas obstacle à la révélation par les personnes mentionnées à l'article 141 de tout fait susceptible de contribuer à l'instruction.


        • La collaboration rémunérée entre personnes mentionnées à l'article 141 ou entre elles et d'autres professionnels pour des affaires déterminées est admise dans le respect de l'ensemble des règles professionnelles et déontologiques.
          La rémunération versée ou reçue doit correspondre à une prestation effective. La seule indication à un client ou adhérent du nom d'un confrère ou d'un autre professionnel ne peut être considérée comme telle.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.
          Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.
          Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.
          Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.
          Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141, autres que les salariés, peuvent s'engager vis-à-vis d'un successeur, moyennant le paiement d'une indemnité, à faciliter la reprise totale ou partielle de leur activité. Elles favorisent le report de la confiance des clients ou adhérents sur leur successeur.
          En toutes circonstances, ces personnes veillent à la sauvegarde de la liberté de choix des clients ou adhérents.


        • A l'issue du stage d'expertise comptable, la liberté d'installation de l'expert-comptable s'exerce dans les limites de la réglementation et des conventions conclues avec son maître de stage.


        • En cas de décès ou d'incapacité temporaire d'un expert-comptable à exercer son activité professionnelle, hormis le cas d'une sanction définitive de suspension, le président du conseil régional de l'ordre peut, sur la demande du professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants droit, désigner un expert-comptable en vue d'assurer son remplacement provisoire.
          Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut être stipulée lorsque l'importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d'indemnité doit être préalablement soumise à l'agrément du conseil régional de l'ordre.
          Le respect de la clientèle de l'expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux.


        • Toute personne mentionnée à l'article 141 qui fait l'objet, en raison de faits liés à sa profession, de poursuites judiciaires, en informe sans délai le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elle est inscrite. Les associations de gestion et de comptabilité informent également le président de la commission nationale d'inscription.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141 informent le président du conseil régional de l'ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.


        • Les personnes mentionnées à l'article 141, membres élus ou représentants désignés des conseils de l'ordre, des chambres de discipline, du comité national du tableau, de la commission nationale d'inscription, de la commission nationale chargée en première instance de la discipline des associations de gestion et de comptabilité ou de tout autre organisme professionnel s'abstiennent :
          1° De tout acte, parole ou écrit qui viserait à entraver le fonctionnement des organismes élus de la profession ou à empêcher la libre expression de l'opinion personnelle de leurs membres ;
          2° De toute négligence ou carence non justifiée dans l'accomplissement normal des fonctions pour lesquelles elles ont été élues ou désignées.
          Il en est de même, s'agissant du 1°, de l'expert-comptable réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre par application des dispositions de l'article 13.

      • Le Conseil national, la commission nationale d'inscription et les conseils régionaux de l'ordre sont chargés d'organiser le contrôle de qualité des personnes physiques membres de l'ordre, des personnes morales reconnues par l'ordre, des associations de gestion et de comptabilité et des personnes autorisées à exercer tout ou partie de la profession.

      • Le dispositif du contrôle mis en place par la profession est organisé comme suit :

        1° Ce dispositif comporte :

        a) Un contrôle général de l'activité du professionnel ;

        b) Un contrôle spécifique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier et au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

        2° Les contrôles mentionnés au 1° peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres. L'arrêté du ministre prévu à l'article 1er de la même ordonnance en fixe les modalités.

        Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition des contrôleurs les documents nécessaires à l'exécution de leur mission et leur fournissent toutes explications utiles.


      • Le Conseil national harmonise les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des cabinets individuels et des sociétés d'expertise comptable dans les différentes circonscriptions régionales de l'ordre.
        Il harmonise également, en accord avec la commission nationale d'inscription, les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des associations de gestion et de comptabilité dans l'ensemble des circonscriptions régionales de l'ordre.


      • Les modalités de ce contrôle sont définies par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.


      • Les chambres régionales ou interrégionale de discipline mentionnées aux articles 49,49-1,49-2 et 49-3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée connaissent en première instance des fautes disciplinaires commises par les personnes inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables et à sa suite, à l'exception des associations de gestion et de comptabilité.

        Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ces mêmes chambres connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier.


        La commission nationale de discipline prévue à l'article 49 bis de la même ordonnance connaît en première instance des fautes disciplinaires commises par les associations de gestion et de comptabilité.


        • Les représentants de l'ordre au sein des chambres régionales de discipline sont élus au scrutin secret par les membres du conseil auprès duquel la chambre régionale est instituée, pour une durée égale à celle de leur mandat au sein du conseil concerné.


          L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents du conseil. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.


          Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie d'une chambre régionale de discipline les membres qui ne font plus partie du conseil régional de l'ordre ou qui ont fait eux-mêmes l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.


          Les membres représentant les fédérations au sein de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'économie après avis consultatif de ces fédérations.


          Dans la chambre régionale de discipline mentionnée à l'article 49-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne deux membres titulaires par section, qui ne peuvent siéger qu'au sein de leur section d'affectation. Le conseil régional de l'ordre d'Île-de-France désigne également les membres suppléants, qui peuvent siéger dans l'une ou l'autre section.


        • Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
          Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.
          Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, le bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale des personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires.


        • L'instance disciplinaire, c'est-à-dire la chambre régionale de discipline, la commission nationale de discipline ou la chambre nationale de discipline, ne siège valablement que lorsque tous ses membres titulaires ou à défaut ses suppléants, sont présents.
          Les membres siégeant dans une instance disciplinaire statuant sur une plainte déposée par un conseil de l'ordre, par la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ou par le président du comité permanent de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne doivent pas avoir participé à la délibération au cours de laquelle il a été décidé de porter plainte.


          Les fonctionnaires siégeant dans une instance disciplinaire se prononcent en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit.


          Si une chambre régionale de discipline se trouve dans l'impossibilité de siéger valablement, ou en cas de suspicion légitime, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, le président de la chambre régionale, le magistrat chargé des poursuites, la personne mise en cause, la personne ou l'autorité administrative à l'origine de la plainte peuvent demander à ce que la cause soit transmise à une autre chambre régionale de discipline. La décision est prise par le président de la chambre nationale de discipline.


        • La personne en cause peut exercer à l'encontre des membres de l'instance disciplinaire le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
          Les membres des instances disciplinaires s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à ce même article.


        • Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 114, à l'exception de celles mentionnées au 13°, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Il en va de même pour les infractions à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier commises par les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de cet article.


          Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir à la chambre régionale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette chambre la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil.


          La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, à la commission nationale de discipline. Le magistrat chargé des poursuites auprès de cette commission la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement auprès de cette commission.


          Si le magistrat chargé des poursuites estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède, sans nommer de rapporteur, au classement sans suite de la plainte par une ordonnance notifiée à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement compétent par lettre recommandée postale ou électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un recours par ces personnes devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline dans les conditions prévues au I de l'article 192.


          Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction et leurs décisions dans les conditions prévues à l'article 189.


          Le fait d'avoir cessé provisoirement ou définitivement de faire partie de l'ordre ne peut avoir pour effet de soustraire l'intéressé à la procédure disciplinaire en ce qui concerne les agissements commis pendant la période d'inscription à l'ordre.

        • I.-Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été commis dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle les personnes mises en cause sont inscrites à titre principal.


          II.-Lorsque le manquement allégué a été commis dans une autre circonscription, le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre régionale où ce manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec le rapport d'instruction, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.


          III.-Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil national de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.


          IV.-Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, la chambre régionale de discipline compétente s'agissant des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte d'un professionnel de l'expertise comptable mentionnés au cinquième alinéa du I de cet article L. 561-36-3 est celle de la circonscription où le professionnel mentionné à l'article L. 561-2 du même code est établi ou a son siège selon les modalités fixées au I.


        • Excepté le cas où, en première instance, il procède au classement sans suite de la plainte, le magistrat chargé des poursuites auprès d'une instance disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de cette instance après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de porter plainte. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de l'instance disciplinaire, le président de cette instance charge l'un des membres suppléants de le remplacer dans la séance appelée à se prononcer sur le bien-fondé des poursuites.

          S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire peut désigner, dans les mêmes conditions, l'un des anciens membres élus du conseil régional inscrit au tableau de la circonscription concernée et volontaire dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.


          Les anciens membres élus ainsi désignés comme rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.


          Le magistrat chargé des poursuites détermine les faits susceptibles de faire l'objet de poursuites, ainsi que les obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à l'intéressé d'avoir contrevenu et dont la liste, comme celle des faits en cause, pourra être complétée ou réduite à l'issue de l'instruction.

          Le magistrat chargé des poursuites près l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé et à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique, les éléments mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que le nom du rapporteur. Il les informe qu'ils peuvent être assistés du conseil de leur choix.


          La procédure disciplinaire est contradictoire.


          Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.


          Par lettre recommandée avec avis de réception, il convoque pour les entendre séparément la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte et l'intéressé, et peut convoquer toute personne susceptible d'éclairer l'instruction, y compris les personnes chargées des contrôles mentionnés aux articles 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 173 du présent décret.


          Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.


          Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.


        • L'instruction sur les faits reprochés à l'intéressé peut être effectuée dans toutes les circonscriptions où s'exerce l'activité de la personne poursuivie. Des rapporteurs spéciaux peuvent être désignés à cet effet.


          Si le rapporteur découvre en cours d'instruction des faits connexes à l'affaire, il en informe aussitôt le magistrat chargé des poursuites ainsi que le commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci n'est pas à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites peut demander au rapporteur d'étendre son instruction sur ces faits.


          Dans les trois mois de sa désignation, le rapporteur doit transmettre son rapport au magistrat chargé des poursuites ou rendre compte des motifs qui l'empêchent de respecter ce délai. Dans ce cas, le magistrat peut soit prolonger ce délai, soit dessaisir le rapporteur et en désigner un autre. Il en informe la personne mise en cause et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte.


          Le magistrat chargé des poursuites auprès de l'instance disciplinaire peut ordonner un complément d'instruction qu'il confie soit au rapporteur préalablement chargé de l'affaire, soit à un autre rapporteur. Il lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pour la production de son rapport.


        • Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.


          S'il considère que les faits n'appellent aucune sanction, il prononce un non-lieu à poursuites par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article 179, qui peuvent la contester dans les conditions prévues à cet alinéa. Cette ordonnance est également notifiée à la personne mise en cause.


          Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites notifie aux parties intéressées les griefs retenus et saisit l'instance disciplinaire concernée.


        • Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience.


          La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.


          Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges.


          Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience.


          Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire vingt jours francs au moins avant la date de l'audience.


          Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience.


        • L'instance disciplinaire fait comparaître devant elle l'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur représentant. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur peuvent assister à l'audience et y prendre la parole.


          L'intéressé présente sa défense soit seul, soit assisté du conseil de son choix.


          L'intéressé et l'auteur de la plainte peuvent également, en cas d'empêchement justifié, se faire représenter par le conseil de leur choix ou transmettre au président un mémoire dans les conditions prévues à l'article 184.


          Lecture est ensuite donnée du ou des rapports et, le cas échéant, du mémoire de l'intéressé s'il n'est ni présent ni représenté.


          L'instance disciplinaire entend l'auteur de la plainte. Elle peut entendre tous autres témoins utiles.


          L'intéressé et l'auteur de la plainte sont interrogés par le président de l'instance disciplinaire et, sur autorisation de celui-ci, par les membres de l'instance disciplinaire et le commissaire du Gouvernement. Ce dernier présente ses observations au président.


          L'intéressé ou son représentant a la parole le dernier.


          Lorsque l'intéressé n'est ni présent ni représenté et n'a pas adressé de mémoire au président, l'instance disciplinaire apprécie si elle doit ou non passer outre aux débats.


        • L'instance disciplinaire peut surseoir à statuer en vue de permettre un complément d'instruction. Elle fixe alors un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois pendant lequel un rapporteur désigné par le magistrat chargé des poursuites peut remettre un rapport complémentaire assorti, le cas échéant, des observations du magistrat chargé des poursuites.


          Les conclusions de ce complément d'instruction sont versées au dossier. L'intéressé et l'auteur de la plainte ou leur conseil disposent pour en prendre connaissance d'un délai minimum de vingt jours avant une nouvelle audience, qui peut être organisée selon la procédure prévue aux articles 181 et 185.


        • Les débats sont publics.


          Toutefois, le président de l'instance disciplinaire peut décider que les débats ne seront pas publics si la personne poursuivie en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public ou à un secret protégé par la loi.


          Les décisions sont prises à la majorité des voix.


          Elles doivent être motivées et mentionner le nom des membres de l'instance disciplinaire, du magistrat chargé des poursuites et du rapporteur, ainsi que la présence du commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.

        • A l'exception des sanctions prononcées en application de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, les sanctions prononcées à l'encontre de personnes ayant cessé de faire partie de l'ordre, pour quelque raison que ce soit, s'appliquent à compter de leur réinscription éventuelle.


        • Les décisions de la chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline sont notifiées, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les dix jours francs :


          a) A l'intéressé et à l'auteur de la plainte ;


          b) Au commissaire du Gouvernement ;


          c) Au président du conseil régional, du comité départemental ou de la commission nationale d'inscription concernés.


          La notification des décisions doit indiquer les délais et voies de recours dans lesquels il peut être fait appel.


          Celle qui est adressée à l'intéressé doit, en outre, mentionner éventuellement le montant des frais mis à sa charge et résultant de l'action engagée contre lui.


        • La personne frappée d'une peine disciplinaire est tenue au paiement des frais résultant de l'action engagée contre elle, sauf dans le cas où, sur appel, la chambre nationale de discipline décide qu'aucune peine ne doit être infligée à l'intéressée.
          Le conseil régional ou le Conseil national de l'ordre des experts-comptables assure le recouvrement des frais dont le montant est fixé forfaitairement pour l'ensemble du territoire par le Conseil national.

        • Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une structure d'exercice professionnel, de l'unique expert-comptable d'une structure d'exercice professionnel ou d'un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable, le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, les activités de la personne suspendue, ou d'assurer les missions de la personne radiée pendant la durée nécessaire aux clients pour prendre leurs dispositions.


          Lorsqu'une sanction de suspension ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une association de gestion et de comptabilité, le président de la commission nationale d'inscription désigne immédiatement la ou les personnes inscrites au tableau chargées de poursuivre, sous réserve de l'acceptation des adhérents de l'association suspendue, les activités de cette dernière, ou d'assurer les missions de l'association de gestion et de comptabilité radiée pendant la durée nécessaire aux adhérents pour prendre leurs dispositions.

          Le conseil régional s'assure que la responsabilité des personnes désignées dans le cadre de ce remplacement est effectivement couverte par une assurance de responsabilité professionnelle.
          Les personnes désignées ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'elles exécutent pendant la durée de la suspension ou, en cas de radiation, pendant la durée nécessaire aux clients ou adhérents pour prendre leurs dispositions. Leurs fonctions sont exercées dans les conditions prévues par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

        • I.-Dans le délai d'un mois à compter de leur notification, les ordonnances prises en application du quatrième alinéa de l'article 179 ou du deuxième alinéa de l'article 183 par le magistrat chargé des poursuites auprès de la formation disciplinaire de première instance, peuvent faire l'objet d'un recours devant le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique.


          La personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, et le commissaire du Gouvernement concernés ont seuls qualité pour exercer cette voie de recours.


          Le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline informe immédiatement du recours formé contre l'ordonnance par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, ainsi que le commissaire du Gouvernement près l'instance concernée par l'appel.


          Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline peut confirmer la décision qui lui est déférée par ordonnance notifiée aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article et, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 183, à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par voie postale ou par voie électronique. Ce classement peut faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.


          Dans le cas contraire, le magistrat chargé des poursuites près la chambre nationale de discipline renvoie l'affaire devant l'instance disciplinaire de premier ressort pour nouvelle instruction. Il notifie sans délai cette décision par lettre recommandée avec avis de réception par voie postale ou électronique au président de l'instance disciplinaire de premier ressort et au magistrat chargé des poursuites auprès d'elle, à la personne ou à l'autorité à l'origine de la plainte, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription, au commissaire du Gouvernement près l'instance concernée et à l'intéressé.


          II.-Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les décisions de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline prises en application de l'article 187 peuvent être déférées en appel à la chambre nationale de discipline, par lettre recommandée avec avis de réception.


          L'intéressé, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte, le magistrat chargé des poursuites, le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné ont qualité pour faire appel.


          Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline informe immédiatement de l'appel formé par une autre personne le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné.


          Chacune des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.


          L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.


          L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.

          Le magistrat chargé des poursuites auprès de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants après s'être assuré qu'il n'a pas participé au vote de la délibération par laquelle un conseil de l'ordre ou tout autre organe s'est prononcé sur la décision de déposer une plainte ou de former un appel. Si le rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de la chambre nationale de discipline, le président de cette chambre désigne un suppléant pour le remplacer dans la séance de cette instance appelée à statuer.

        • Lorsque son appel est rejeté, la personne mise en cause est tenue au paiement des frais dont le montant est fixé par le Conseil national à un chiffre forfaitaire et uniforme pour tous les appelants. Lorsqu'une demande de renvoi est présentée par l'intéressé moins de huit jours francs avant la date de l'audience et que la sanction est ultérieurement confirmée par l'instance disciplinaire, les frais mentionnés ci-dessus pourront être réclamés pour l'audience annulée en sus des frais de l'audience de renvoi. Le conseil régional dont relève l'appelant assure le recouvrement de ces frais qui sont reversés au Conseil national.

        • Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'intéressé et conservées par le conseil auprès duquel elles sont instituées ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la chambre.

          Les décisions de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité sont transcrites au dossier disciplinaire ouvert au nom de l'association de gestion et de comptabilité et conservées par la commission nationale d'inscription ainsi que sur un registre tenu au secrétariat sous la responsabilité du président de la commission nationale de discipline.

          Le dossier disciplinaire ne peut être consulté que par les membres et les rapporteurs des instances disciplinaires dans l'exercice de leurs fonctions, le président en exercice du conseil auprès duquel elle est instituée, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement.

          Le registre peut être consulté, en outre, par les membres, dans l'exercice de leurs fonctions, du conseil au tableau duquel l'intéressé est inscrit.

          Lorsque, à la suite d'un changement de domicile ou de siège, l'inscription à titre principal de l'une des personnes mentionnées à l'article 114 est transférée, la chambre de discipline de l'ancienne région transmet à la chambre de discipline de la nouvelle région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé. A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.


        • Lorsque la chambre régionale de discipline et la commission nationale de discipline, saisies des mêmes faits, apprécient différemment les agissements qui leur sont soumis concomitamment, les commissaires du Gouvernement après de ces instances forment appel auprès de la chambre nationale.
          Celle-ci examine les dossiers en une procédure unique.

      • Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application relatives à l'interdiction temporaire d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'expert-comptable.

        Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables associés, salariés ou collaborateurs libéraux responsables au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.

        Le membre de l'ordre ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable qui a été frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer la profession d'expert-comptable. Il ne peut assurer ni fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société membre de l'ordre.

      • Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession d'expert-comptable, dénommées sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

        • Sont regardés comme répondant aux exigences des premiers alinéas du I et du II de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée :

          1° Les professionnels de l'expertise comptable, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité, respectivement mentionnés à l'article 2, au I de l'article 7 et au III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite ;

          2° Les salariés d'association de gestion et de comptabilité autorisés sur le fondement des articles 83 ter et 83 quater de la même ordonnance, les personnes exerçant en France sur le fondement de l'article 26 de la même ordonnance, inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.

        • La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par les associés, qui désignent un mandataire commun, au conseil régional de l'ordre. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration, qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.

        • La société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait connaître au conseil régional auprès duquel la société est inscrite, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 201.

        • Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ses membres, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, sont invités par le conseil régional territorialement compétent à régulariser la situation.

          Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le président du conseil régional auprès duquel la société est inscrite peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au président de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle sont inscrits les associés professionnels de l'expertise comptable.

        • Chaque société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

          Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables auprès duquel la société est inscrite.

          Ces contrôles sont effectués par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou les conseils régionaux de l'ordre et se déroulent selon les règles décidées par le conseil national.

        • Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable par les professionnels de l'expertise comptable associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles 174 et suivants.
        • Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.


          Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.


          Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant sur requête à la demande du liquidateur lui-même, des associés ou de leurs ayants droit, ou du conseil régional.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable détient dans la ou les sociétés d'exercice de la profession d'expertise comptable.
        • Le liquidateur informe le conseil régional auprès duquel la société est inscrite ainsi que le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société de la clôture des opérations de liquidation.


Fait le 30 mars 2012.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères
et européennes,
Alain Juppé
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Laurent Wauquiez
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard


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