Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


La commission permanente du Conseil national, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, comprend :
a) Le président du Conseil national, président ;
b) Le trésorier du Conseil national et les présidents des commissions prévues à l'article 19.
La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil national, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.
Elle peut recevoir délégation du Conseil national pour procéder à l'étude de certaines questions.
Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.