TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 52)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 60)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable (Articles 132 à 133)
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle (Articles 134 à 140)
Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
ABROGÉ
Article 140 bis
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 211 à 215)
ABROGÉAnnexe
Article 184
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 23
Soixante jours francs au moins avant l'audience, le président de l'instance disciplinaire compétente convoque, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par voie postale ou électronique, l'intéressé et la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte. Le magistrat chargé des poursuites et le rapporteur sont immédiatement informés de la date de l'audience.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication des obligations législatives ou réglementaires auxquelles il est reproché à la personne poursuivie d'avoir contrevenu et des faits à l'origine des poursuites.
Elle indique également le délai, qui ne peut être inférieur à quarante-cinq jours francs, pendant lequel la personne poursuivie, la personne ou l'autorité à l'origine de la plainte ou leur conseil peuvent soit prendre connaissance du dossier au secrétariat de l'instance disciplinaire, soit demander à ce secrétariat sa transmission par voie dématérialisée dans des conditions qui assurent la confidentialité des échanges.
Le président informe le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement concerné de la date de l'audience.
Le commissaire du Gouvernement communique ses observations écrites à l'intéressé et au président de l'instance disciplinaire vingt jours francs au moins avant la date de l'audience.
Le cas échéant, l'intéressé, la personne ou l'autorité qui a saisi l'instance disciplinaire ou leur conseil communiquent leur mémoire et les pièces qu'ils y ont jointes à la chambre régionale de discipline ou à la commission nationale de discipline au moins quinze jours francs avant la date de l'audience, et leurs mémoires et pièces en réplique au moins huit jours francs avant la date de l'audience.