TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 52)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 60)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable (Articles 132 à 133)
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle (Articles 134 à 140)
Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
ABROGÉ
Article 140 bis
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 211 à 215)
ABROGÉAnnexe
Article 126
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Lorsqu'il est saisi d'une décision d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou qu'une demande d'inscription au tableau lui est transmise dans les conditions prévues à l'article 116, le comité national du tableau est composé :
1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège des cours d'appel ;
2° De quatre experts-comptables élus par le conseil national de l'ordre parmi ses membres pour une durée égale à leur mandat au sein de ce conseil.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
L'élection des membres du conseil national de l'ordre appelés à siéger au comité national du tableau a lieu au scrutin secret. Elle est acquise au premier tour à la majorité absolue des voix des membres du conseil national présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Outre les cas de décès ou de démission, cessent de plein droit de faire partie du comité national du tableau les membres qui ne font plus partie du conseil national ou qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Il est procédé, pour la durée de leur mandat restant à courir, au remplacement des membres manquants dans les conditions prévues pour leur élection.
La décision de radiation peut être déférée au comité national du tableau dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision prononcée par le conseil régional ou la commission instituée par l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
L'appel ainsi que la décision du comité national du tableau sont de nature administrative.