TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 52)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 60)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable (Articles 132 à 133)
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle (Articles 134 à 140)
Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
ABROGÉ
Article 140 bis
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 211 à 215)
ABROGÉAnnexe
Article 56
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un agent exerçant les fonctions d'inspection générale ou de contrôle au sein de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters comptabilité, contrôle, audit, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
La nomination des deux jurys nationaux est fixée pour une durée déterminée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.