Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des divers organes de l'ordre ainsi qu'à toute autre réunion de travail organisée par ceux-ci.
Ils sont préalablement informés des séances et réunions de travail mentionnées au premier alinéa ; ils en reçoivent en même temps l'ordre du jour auquel est jointe une note sur les questions ayant fait l'objet d'une étude préparatoire ; les projets de procès-verbaux leur sont communiqués avant d'être soumis pour approbation à la séance suivante.
Ils peuvent être chargés par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement des conseils de l'ordre, de l'exécution régulière de leur budget ainsi qu'à la vérification de leurs comptes.
Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre peut assister aux séances et réunions de travail de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.
Il peut être chargé par l'autorité de tutelle de procéder au contrôle sur pièces ou sur place du fonctionnement, de l'exécution régulière du budget ainsi qu'à la vérification des comptes de la commission nationale d'inscription et de la commission nationale de discipline.
Il oriente, dirige, contrôle et coordonne l'action des commissaires régionaux du Gouvernement ; il leur donne à cet effet toutes instructions utiles.