TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 52)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 60)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable (Articles 132 à 133)
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle (Articles 134 à 140)
Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
ABROGÉ
Article 140 bis
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 211 à 215)
ABROGÉAnnexe
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret plurinominal majoritaire à un tour.
Sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance de candidatures, les électeurs doivent :
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 33 1/3 %, émettre au moins un tiers de leurs suffrages et au maximum la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté ;
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est supérieure ou égale à 33 1/3 %, émettre la moitié de leurs suffrages pour des candidats issus du sexe le moins représenté.
La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
A égalité des voix, le plus âgé est élu.
Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.