TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 52)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 60)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable (Articles 132 à 133)
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle (Articles 134 à 140)
Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
ABROGÉ
Article 140 bis
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 211 à 215)
ABROGÉAnnexe
Article 106
Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025
Les personnes qui souhaitent créer une association de gestion et de comptabilité sur le fondement de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec avis de réception à la commission nationale d'inscription, accompagnée des justificatifs suivants :
a) Une copie des statuts permettant notamment de connaître la qualité des membres fondateurs et leur nombre et, le cas échéant, une copie du règlement intérieur ;
b) Les attestations mentionnées à l'article 107 du présent décret permettant d'établir que les dirigeants et administrateurs de l'association sont en règle au regard de leurs obligations fiscales et sociales ;
c) Une liste des adhérents au jour du dépôt de la demande ;
d) Une copie du contrat d'assurance prévu à l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
e) Une copie de la déclaration à la préfecture de la création de l'association ou des modifications statutaires apportées ultérieurement ;
f) Un rapport sur les moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre dans les différentes implantations de la future association de gestion et de comptabilité pour assurer ses missions.
Conformément aux dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la commission nationale d'inscription demande, à l'occasion de l'examen de la demande d'inscription de l'association de gestion et de comptabilité, communication du bulletin n° 2, prévu à l'article 775 du même code, de ses bénéficiaires effectifs et de ses dirigeants non experts-comptables. La même demande peut être réitérée à tout moment, notamment lors de l'identification d'un nouveau bénéficiaire effectif ou de la désignation d'un nouveau dirigeant.