TITRE Ier : INSTANCES ORDINALES ET TUTELLE (Articles 1 à 44)
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION (Articles 45 à 131)
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle (Articles 45 à 105)
Section 1 : Diplômes (Articles 45 à 83)
Sous-section 1 : Diplôme de comptabilité et de gestion (Articles 45 à 48)
Sous-section 2 : Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 49 à 52)
Sous-section 3 : Dispositions communes au diplôme de comptabilité et de gestion et au diplôme supérieur de comptabilité et gestion (Articles 54 à 60)
Sous-section 4 : Diplôme d'expertise comptable (Articles 63 à 77)
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables (Articles 78 à 83)
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle (Articles 84 à 96)
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France (Articles 97 à 105)
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 97 à 99-1)
Sous-section 2 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat tiers (Articles 100 à 102)
Sous-section 3 : Epreuve d'aptitude (Article 103)
Sous-section 4 : Exercice temporaire et occasionnel de la profession par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 104 à 105)
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre (Articles 106 à 131)
TITRE III : EXERCICE DE LA PROFESSION (Articles 132 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 132 à 140)
Section 1 : Nombre de comptables salariés dont les services sont susceptibles d'être utilisés par un professionnel de l'expertise comptable (Articles 132 à 133)
Section 2 : Obligation d'assurance en responsabilité civile professionnelle (Articles 134 à 140)
Section 3 : Compétences spécialisées des experts-comptables
ABROGÉ
Article 140 bis
Chapitre II : Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable (Articles 141 à 169)
Chapitre III : Contrôle de qualité (Articles 170 à 173)
Chapitre IV : Discipline (Articles 174 à 195)
Chapitre V : Sociétés constituées pour l'exercice de la profession (Article 197)
Chapitre VI : Sociétés de participations financières de professions libérales (Articles 198 à 209)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES (Articles 211 à 215)
ABROGÉAnnexe
Article 131
Version en vigueur depuis le 26/02/2024Version en vigueur depuis le 26 février 2024
Le comité national du tableau doit statuer dans un délai de six mois, soit à compter de la réception de l'appel interjeté par l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement, soit à compter de la réception du courrier adressé en vertu du troisième alinéa de l'article 113 ou du cinquième alinéa du l'article 116.
Ce délai peut être interrompu pour une durée maximale de trois mois non renouvelable aux fins d'enquêtes complémentaires après en avoir informé l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Tous mémoires et pièces doivent être transmis au comité national du tableau au plus tard quatre jours francs avant l'audience du comité national du tableau devant statuer.
La décision du comité national du tableau est notifiée dans les conditions prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ou à l'article 113. Dans ce dernier cas, elle l'est également à la commission nationale d'inscription.