Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, modifié par le décret du 19 mai 1959, ensemble le décret du 19 mai 1959 pris pour son application et le décret n° 62-478 du 14 avril 1962 le complétant ;

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et les zones d'aménagement différé ;

Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 27 ;

Vu la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967 ;

Vu le décret n° 55-579 du 20 mai 1955 relatif aux interventions des collectivités locales dans le domaine économiques ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié relatif aux plans d'urbanisme ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant réglement d'administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Après consultation des conseils généraux de la Seine-Maritime en date du 20 novembre 1967 et de l'Eure en date du 14 novembre 1967 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    L'établissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Normandie, est compétent sur l'ensemble du territoire de la région Normandie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

    Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

    Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Normandie coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

    Il est compétent pour achever les opérations d'aménagement et les travaux d'équipements décidés par délibération et autorisés par l'autorité de contrôle avant le 9 septembre 2011.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

    Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

    Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

  • Article 4-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

    L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R. * 321-18 et du III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

    Il est composé de :

    1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

    a) Neuf représentants de la région Normandie désignés en son sein par son organe délibérant ;

    b) Quatorze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

    -cinq pour le département de la Seine-Maritime ;


    -trois pour le département de l'Eure ;


    -trois pour le département du Calvados ;


    -un pour le département de l'Orne ;


    -deux pour le département de la Manche.

    c) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés en leur sein par les organes délibérants, à raison de :

    -deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Rouen ;


    -deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Caen ;


    -deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune du Havre ;


    -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Evreux ;


    -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;


    -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Alençon ;


    -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Dieppe ;


    -un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Saint-Lô.

    d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.


    Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

    2° Quatre représentants de l'Etat :

    -un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

    -un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

    Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

    -un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ;


    -un représentant de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;


    -un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie ;


    -un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Normandie.

    Un représentant des parcs naturels régionaux de la Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.


    Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


    Le préfet de la région Normandie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

  • Article 5-1

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    Les associations départementales des maires des départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche et de l'Orne désignent chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements et des communes mentionnés au d du 1° de l'article 5.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.


    Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.


    En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.


    Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et sept vice-présidents désignés au titre de la région et des départements.


    Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :


    -deux représentants de la région ;


    -un représentant de chacun des départements.


    Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Il peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Haute-Normandie ou du préfet de la région Basse-Normandie. Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite au président.

    Le préfet de la région Haute-Normandie, le préfet de la région Basse-Normandie et les préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne assistent de droit aux réunions et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations des séances leur sont adressés. Ils peuvent se faire représenter.

    Le préfet de la région Haute-Normandie ou le préfet de la région Basse-Normandie peuvent faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen leur paraît utile.

    Les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement (1) de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, les directeurs régionaux de l'environnement de Haute-Normandie et de Basse-Normandie, le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les séances leur sont adressés.

    Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/03/2025Version en vigueur depuis le 19 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-242 du 17 mars 2025 - art. 25

    Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

    Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Normandie. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

    Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

    Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

    Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.


    Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 10.


    Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.


    La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

    Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

    A cet effet, notamment :

    1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

    2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

    3° Il approuve le budget ;

    4° Il autorise les emprunts ;

    5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

    6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

    7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

    8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

    9° Il approuve les transactions ;

    10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

    11° Il fixe la domiciliation du siège ;

    Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

    Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    Le bureau comprend, outre le président du conseil d'administration et les sept vice-présidents, des membres élus par le conseil d'administration représentant chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné directement au conseil d'administration et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein.

    Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

    Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Normandie, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

    Le préfet de la région Normandie peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

    Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.


    Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1
    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et du bureau sont adressés au préfet de la région Haute-Normandie, au préfet de la région Basse-Normandie, aux préfets de l'Eure, de la Manche et de l'Orne, au contrôleur budgétaire de l'Etat et à l'agent comptable.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 10/09/2018Version en vigueur depuis le 10 septembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-777 du 7 septembre 2018 - art. 1

    Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme.

    Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R.* 321-9 et R.* 321-10 du même code.

  • Article 15

    Version en vigueur du 29/10/2004 au 01/01/2013Version en vigueur du 29 octobre 2004 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 79
    Modifié par Décret n°2004-1149 du 28 octobre 2004 - art. 1 () JORF 29 octobre 2004
    Modifié par Décret n°2004-1149 du 28 octobre 2004 - art. 4 () JORF 29 octobre 2004

    Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1732 du 29 décembre 2014 - art. 1

    Les ressources de l'établissement comprennent :

    1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

    2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

    3° Le produit des emprunts ;

    4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

    5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

    6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

    9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 29/10/2004Version en vigueur depuis le 29 octobre 2004

    Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. De GAULLE

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'équipement et du logement,

François ORTOLI.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'intérieur,

Christian FOUCHET.

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel DEBRE.