Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1991

NOR : EQUC8800886A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 88-319 du 5 avril 1988 portant modification des articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ;

Vu l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux solutions techniques pour maisons individuelles et aux méthodes de calcul des coefficients de déperditions thermiques, de besoins de chauffage et de performance thermique globale des logements ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Un label haute performance énergétique est maintenu concernant les logements neufs dont la performance énergétique en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire est significativement supérieure à la performance énergétique de référence.

      La performance énergétique, la performance énergétique de référence et les exigences requises sont définies à l'article 3 du présent arrêté.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Lorsque les contrôles prévus aux articles 10 et 11 du présent arrêté permettent de conclure que le niveau requis de performance énergétique est effectivement atteint, le label haute performance énergétique est attribué aux programmes immobiliers pour lesquels les maîtres d'ouvrage en auront sollicité l'octroi, avant ouverture du chantier ou au début des travaux.

      Deux niveaux de label haute performance énergétique sont définis à l'article 3 du présent arrêté.

      Un label haute performance énergétique d'un niveau donné est attribué à une opération de construction dans son ensemble ou à une maison individuelle ou encore à un modèle de maison individuelle.

      Le niveau de label attribué à une opération correspond au niveau de label auquel répondent les logements de cette opération choisis selon la règle d'échantillonage visée par l'article 5 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.

      Il est admis de délivrer le label à une tranche donnée d'une opération lorsqu'il y a réalisation de l'opération par tranches successives. Les documents faisant état du label devront alors préciser les tranches auxquelles est délivré le label haute performance énergétique.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Cas 1 :

      Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique les opérations visées à l'article 2 du présent arrêté dont les logements présentent un nombre de points suffisant.

      Les points de performance d'un logement sont exprimés sous la forme :

      P = 100 (1 - C Cref)

      Les coefficients C et Cref sont des estimations conventionnelles des consommations annuelles du logement en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

      Le coefficient C du logement considéré est calculé en fonction de ses caractéristiques et des caractéristiques techniques de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, conformément à la méthode de calcul visée à l'article 4 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.

      Le coefficient Cref du logement considéré est calculé conformément à l'annexe II du premier arrêté du 5 avril 1988 susvisé.

      Des points de qualité thermique sont également attribués au logement par l'organisme visé à l'article 10 qui traite le dossier, selon des règles définies par le ministre chargé de la construction, après avis du comité de surveillance visé à l'article 12.

      On pose T = P + Q, où T désigne le nombre total de points obtenu par le logement considéré, P le nombre de points de performance et Q le nombre de points de qualité thermique.

      Les opérations pour lesquelles les logements échantillonnés selon la règle précitée présentent un nombre P de points de performance supérieur ou égal à 10 et un nombre total T de points supérieur ou égal à 15, et qui respectent les articles 8 et 9 du présent arrêté, pourront bénéficier d'un label haute performance énergétique trois étoiles.

      Les opérations pour lesquelles les logements échantillonnés selon la règle précitée présentent un nombre P de points de performance supérieur ou égal à vingt et un nombre total T de points supérieur ou égal à trente, et qui respectent les articles 8 et 9 du présent arrêté, pourront bénéficier d'un label haute performance énergétique quatre étoiles.

      Deux points de qualité thermique sont attribués aux opérations pour lesquelles il est procédé à l'information des usagers par l'affichage de l'estimation conventionnelle de la consommation annuelle des logements en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire, exprimée en francs.

      Cas 2 :

      Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique trois étoiles les maisons individuelles qui respectent l'une des solutions techniques définies dans le document " Solutions techniques pour l'obtention du label haute performance énergétique trois étoiles en maison individuelle ", et auxquelles sont attribuées au moins 5 points de qualité thermique, dans les mêmes conditions que pour le cas 1.

      Cas 3 :

      Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique trois ou quatre étoiles les maisons individuelles respectant un modèle donné qui aura fait l'objet d'une prélabellisation au niveau correspondant, par l'un des organismes certificateurs, selon une procédure approuvée par le ministre chargé de la construction et selon les règles définies ci-dessus (cas 1 ou 2).

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Un label solaire est maintenu concernant les logements neufs construits avec l'aide de l'Etat ou non, présentant, d'une part, un nombre de points suffisant au sens de l'article 3, et, d'autre part, une contribution solaire supérieure à un niveau minimum.

      Les exigences concernant cette contribution solaire minimale sont fixées à l'article 6 ci-après.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Le label solaire est attribué aux opérations, aux maisons individuelles et aux modèles de maisons individuelles, dans les mêmes conditions que celles définies pour le label haute performance énergétique à l'article 2 du présent arrêté.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 09/03/1991Version en vigueur depuis le 09 mars 1991

      Modifié par Arrêté 1991-02-20 art. 1 JORF 9 mars 1991

      Peuvent bénéficier du label solaire les logements qui présentent une contribution solaire supérieure ou égale à des seuils définis ci-dessous.

      La contribution solaire CS d'un logement représente la part des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire de ce logement assurée par l'énergie solaire. Elle s'exprime en pour cent sous la forme :

      CS = (1 - CCo) 100

      Le coefficient C est l'estimation théorique des consommations de ce logement telle que définie à l'article 3 du présent arrêté.

      Le coefficient Co est l'évaluation théorique des consommations de ce même logement en supposant nuls les apports solaires passifs et actifs.

      Le coefficient Co est évalué conformément à la méthode de calcul du C visée à l'article 4 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.

      Deux seuils sont définis pour le label solaire correspondant à des valeurs de CS au moins égales à 10 et 20.

      Les opérations qui obtiennent un label haute performance énergétique trois étoiles et pour lesquelles chaque logement présente une contribution solaire CS supérieure ou égale à 10 pourront bénéficier d'un label solaire trois étoiles.

      Les opérations qui obtiennent un label haute performance énergétique quatre étoiles et pour lesquelles chaque logement présente une contribution solaire CS supérieure ou égale à 20 pourront bénéficier d'un label solaire quatre étoiles.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Les dispositions qui suivent sont applicables à la fois au label haute performance énergétique et au label solaire désignés indifféremment dans ce qui suit par le terme " label ".

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      La construction et les équipements de chaque logement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales à une valeur au plus égale à 27 °C du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe II de l'arrêté du 6 octobre 1978 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Un guide de conseils d'utilisation et d'entretien explicitant simplement et clairement les conditions d'utilisation optimale des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation et indiquant la nature et la fréquence souhaitable des opérations d'entretien des installations doit être remis par le maître d'ouvrage aux futurs occupants des logements de toute opération bénéficiant du label provisoire sur dossier ou du label définitif, tels que définis à l'article 10 du présent arrêté.

      Ce guide doit comporter les indications suivantes :

      Nom et adresse de l'opération de construction considérée ;

      Nom et adresse du maître d'ouvrage ;

      Nom et adresse du maître d'oeuvre ;

      Nom et adresse de l'organisme ayant procédé à la délivrance du label ;

      Indication du label attribué à l'opération, en précisant s'il s'agit du label haute performance énergétique ou du label solaire et en indiquant le nombre d'étoiles obtenues ;

      Indication de la date d'achèvement des travaux.

      Ce guide doit préciser que l'attribution définitive du label interviendra un an après la date d'achèvement des travaux.

      Ces dispositions relatives au guide de conseils d'utilisation et d'entretien des équipements ne s'appliquent pas si le bâtiment considéré est construit par un maître d'ouvrage privé pour son propre usage, sauf si l'ouvrage est réalisé en conformité avec les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel cas ces obligations s'imposent au constructeur.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Le label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Le label est attribué en deux phases.

      Dans une première phase, un label provisoire sur dossier est attribué par un des organismes habilités à délivrer le label après contrôle du dossier remis par le maître d'ouvrage et au vu de l'engagement du maître d'ouvrage à réaliser des logements satisfaisant aux spécifications du label définies par le règlement technique de l'organisme certificateur et à faire respecter les caractéristiques figurant dans le dossier précité.

      Ce label provisoire est attribué au maître d'ouvrage avant ouverture du chantier ou au début des travaux.

      Dans une seconde phase, le label définitif est attribué un an après la date d'achèvement des travaux par le même organisme certificateur que celui ayant procédé à la délivrance du label provisoire sur dossier après :

      - d'une part, réception de la déclaration de fin de travaux établie par le maître d'ouvrage ;

      - d'autre part, contrôle par sondage, opéré par l'organisme certificateur ou par un organisme de contrôle intervenant pour son compte, en cours de travaux et éventuellement à la mise en service des installations.

      Le label provisoire sur dossier et le label définitif doivent mentionner le nombre d'étoiles obtenues et préciser s'il s'agit du label haute performance énergétique ou du label solaire.

      Dans le cas de logements locatifs construits avec l'aide de l'Etat (secteur P.L.A.), le maître d'ouvrage devra établir une déclaration de fin de travaux et de conformité des travaux au projet remis à l'organisme habilité à délivrer le label au niveau de contrôle sur dossier. Cette déclaration devra être visée par l'organisme habilité à délivrer le label et adressé après achèvement des travaux à la direction départementale de l'équipement en vue du calcul du prix de référence permettant la détermination du montant final du prêt P.L.A.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Pour chaque opération faisant l'objet d'une demande de label, les contrôles sont exercés comme suit :

      - contrôle obligatoire du dossier de demande d'attribution établi par le maître d'ouvrage ;

      - contrôle par sondage in situ en cours de travaux et éventuellement à la mise en service des installations.

      L'organisme habilité à délivrer le label procède lui-même à ces contrôles ou les fait réaliser par des organismes de contrôle dont la liste figure dans la convention passée entre cet organisme et le ministre chargé de la construction et l'habitation.

      Le contrôle nécessaire pour l'attribution du label provisoire sur dossier a pour objet de s'assurer que le projet de bâtiment et d'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire comporte des dispositions permettant l'obtention au niveau d'étoiles souhaité du label.

      Afin de permettre le contrôle des exigences requises, le maître d'ouvrage remettra à l'organisme habilité à délivrer le label un descriptif des caractéristiques de l'opération visées par le label, accompagné des notes de calcul demandées par ledit organisme.

      Ce dernier procédera aux vérifications nécessaires conformément aux dispositions fixées par le règlement technique de cet organisme, approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Les contrôles sur chantiers et éventuellement à la mise en service des installations ont pour but de s'assurer que les ouvrages effectivement réalisés sont conformes au projet initial et fonctionnent normalement.

      La fréquence minimale de ces contrôles est fixée par la convention passée entre l'organisme habilité à délivrer le label et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      Les frais de procédure sont à la charge du maître d'ouvrage.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Les organismes habilités à délivrer le label constituent un comité de surveillance du label.

      Ce comité de surveillance du label contrôle l'application des conditions d'attribution du label. Il pourra notamment être saisi en cas de litiges relatifs à l'attribution du label.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Nul ne pourra se prévaloir du label à quelque titre que ce soit tant que l'une des décisions visées à l'article 10 ci-dessus n'aura pas été notifiée au maître d'ouvrage.

      Tout document faisant état du label devra préciser s'il s'agit du label provisoire sur dossier ou du label définitif et s'il s'agit du label haute performance énergétique ou du label solaire ; il devra également indiquer le nombre d'étoiles du label.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      Peuvent bénéficier du label les opérations (au sens de l'article 2) faisant l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

      L'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire ne s'applique qu'aux opérations ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 1989.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

    Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la construction,

A. MAUGARD