Article 1
Un label haute performance énergétique est maintenu concernant les logements neufs dont la performance énergétique en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire est significativement supérieure à la performance énergétique de référence.
La performance énergétique, la performance énergétique de référence et les exigences requises sont définies à l'article 3 du présent arrêté.