Article 10
Le label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le label est attribué en deux phases.
Dans une première phase, un label provisoire sur dossier est attribué par un des organismes habilités à délivrer le label après contrôle du dossier remis par le maître d'ouvrage et au vu de l'engagement du maître d'ouvrage à réaliser des logements satisfaisant aux spécifications du label définies par le règlement technique de l'organisme certificateur et à faire respecter les caractéristiques figurant dans le dossier précité.
Ce label provisoire est attribué au maître d'ouvrage avant ouverture du chantier ou au début des travaux.
Dans une seconde phase, le label définitif est attribué un an après la date d'achèvement des travaux par le même organisme certificateur que celui ayant procédé à la délivrance du label provisoire sur dossier après :
- d'une part, réception de la déclaration de fin de travaux établie par le maître d'ouvrage ;
- d'autre part, contrôle par sondage, opéré par l'organisme certificateur ou par un organisme de contrôle intervenant pour son compte, en cours de travaux et éventuellement à la mise en service des installations.
Le label provisoire sur dossier et le label définitif doivent mentionner le nombre d'étoiles obtenues et préciser s'il s'agit du label haute performance énergétique ou du label solaire.
Dans le cas de logements locatifs construits avec l'aide de l'Etat (secteur P.L.A.), le maître d'ouvrage devra établir une déclaration de fin de travaux et de conformité des travaux au projet remis à l'organisme habilité à délivrer le label au niveau de contrôle sur dossier. Cette déclaration devra être visée par l'organisme habilité à délivrer le label et adressé après achèvement des travaux à la direction départementale de l'équipement en vue du calcul du prix de référence permettant la détermination du montant final du prêt P.L.A.