Arrêté du 30 décembre 1988 relatif à l'attribution pour des bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire

En vigueur depuis le 22/01/1989En vigueur depuis le 22 janvier 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 11

Version en vigueur depuis le 22/01/1989Version en vigueur depuis le 22 janvier 1989

Pour chaque opération faisant l'objet d'une demande de label, les contrôles sont exercés comme suit :

- contrôle obligatoire du dossier de demande d'attribution établi par le maître d'ouvrage ;

- contrôle par sondage in situ en cours de travaux et éventuellement à la mise en service des installations.

L'organisme habilité à délivrer le label procède lui-même à ces contrôles ou les fait réaliser par des organismes de contrôle dont la liste figure dans la convention passée entre cet organisme et le ministre chargé de la construction et l'habitation.

Le contrôle nécessaire pour l'attribution du label provisoire sur dossier a pour objet de s'assurer que le projet de bâtiment et d'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire comporte des dispositions permettant l'obtention au niveau d'étoiles souhaité du label.

Afin de permettre le contrôle des exigences requises, le maître d'ouvrage remettra à l'organisme habilité à délivrer le label un descriptif des caractéristiques de l'opération visées par le label, accompagné des notes de calcul demandées par ledit organisme.

Ce dernier procédera aux vérifications nécessaires conformément aux dispositions fixées par le règlement technique de cet organisme, approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les contrôles sur chantiers et éventuellement à la mise en service des installations ont pour but de s'assurer que les ouvrages effectivement réalisés sont conformes au projet initial et fonctionnent normalement.

La fréquence minimale de ces contrôles est fixée par la convention passée entre l'organisme habilité à délivrer le label et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Les frais de procédure sont à la charge du maître d'ouvrage.