Article 3
Cas 1 :
Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique les opérations visées à l'article 2 du présent arrêté dont les logements présentent un nombre de points suffisant.
Les points de performance d'un logement sont exprimés sous la forme :
P = 100 (1 - C Cref)
Les coefficients C et Cref sont des estimations conventionnelles des consommations annuelles du logement en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Le coefficient C du logement considéré est calculé en fonction de ses caractéristiques et des caractéristiques techniques de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire, conformément à la méthode de calcul visée à l'article 4 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Le coefficient Cref du logement considéré est calculé conformément à l'annexe II du premier arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Des points de qualité thermique sont également attribués au logement par l'organisme visé à l'article 10 qui traite le dossier, selon des règles définies par le ministre chargé de la construction, après avis du comité de surveillance visé à l'article 12.
On pose T = P + Q, où T désigne le nombre total de points obtenu par le logement considéré, P le nombre de points de performance et Q le nombre de points de qualité thermique.
Les opérations pour lesquelles les logements échantillonnés selon la règle précitée présentent un nombre P de points de performance supérieur ou égal à 10 et un nombre total T de points supérieur ou égal à 15, et qui respectent les articles 8 et 9 du présent arrêté, pourront bénéficier d'un label haute performance énergétique trois étoiles.
Les opérations pour lesquelles les logements échantillonnés selon la règle précitée présentent un nombre P de points de performance supérieur ou égal à vingt et un nombre total T de points supérieur ou égal à trente, et qui respectent les articles 8 et 9 du présent arrêté, pourront bénéficier d'un label haute performance énergétique quatre étoiles.
Deux points de qualité thermique sont attribués aux opérations pour lesquelles il est procédé à l'information des usagers par l'affichage de l'estimation conventionnelle de la consommation annuelle des logements en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire, exprimée en francs.
Cas 2 :
Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique trois étoiles les maisons individuelles qui respectent l'une des solutions techniques définies dans le document " Solutions techniques pour l'obtention du label haute performance énergétique trois étoiles en maison individuelle ", et auxquelles sont attribuées au moins 5 points de qualité thermique, dans les mêmes conditions que pour le cas 1.
Cas 3 :
Peuvent bénéficier du label haute performance énergétique trois ou quatre étoiles les maisons individuelles respectant un modèle donné qui aura fait l'objet d'une prélabellisation au niveau correspondant, par l'un des organismes certificateurs, selon une procédure approuvée par le ministre chargé de la construction et selon les règles définies ci-dessus (cas 1 ou 2).