Article 2
Lorsque les contrôles prévus aux articles 10 et 11 du présent arrêté permettent de conclure que le niveau requis de performance énergétique est effectivement atteint, le label haute performance énergétique est attribué aux programmes immobiliers pour lesquels les maîtres d'ouvrage en auront sollicité l'octroi, avant ouverture du chantier ou au début des travaux.
Deux niveaux de label haute performance énergétique sont définis à l'article 3 du présent arrêté.
Un label haute performance énergétique d'un niveau donné est attribué à une opération de construction dans son ensemble ou à une maison individuelle ou encore à un modèle de maison individuelle.
Le niveau de label attribué à une opération correspond au niveau de label auquel répondent les logements de cette opération choisis selon la règle d'échantillonage visée par l'article 5 du deuxième arrêté du 5 avril 1988 susvisé.
Il est admis de délivrer le label à une tranche donnée d'une opération lorsqu'il y a réalisation de l'opération par tranches successives. Les documents faisant état du label devront alors préciser les tranches auxquelles est délivré le label haute performance énergétique.